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Résolution 93 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 93 (1951), 18 mai 1951, conseil de
securite de l onu, respect convention armistice
general syrie israelienne, resolution 93 (1951),
conseil de securite de l onu
Résolution 93 (1951) du 18
mai 1951
Nations Unies
Conseil de sécurité S/2157/Rev. 1
18 mai 1951
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 545e
séance,
le 18 mai 1951
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 54 (1948) d 15
juillet 1948, 73 (1949) du 11
août 1949, 89 (1950) du 17
novembre 1950 et 92 du 8 mai 1951 relatives
aux Conventions d'armistice général entre
Israël et les Etats arabes voisins, ainsi que
les clauses qui y sont contenues et qui ont trait
aux méthodes selon lesquelles l'armistice sera
maintenu et les différends réglés par le moyen
des Commissions mixtes d'armistice auxquelles
participent les parties aux Conventions
d'armistice général,
Prenant acte des plaintes présentées au Conseil
de sécurité par la Syrie et Israël, de
déclarations faites devant le Conseil par les
représentants de la Syrie et d'Israël, des
rapports adressés au Secrétaire général par
le Chef d'état-major et par le Chef
d'état-major par intérim de l'Organisme des
Nations Unies chargé de la surveillance de la
trêve en Palestine, ainsi que de déclarations
faites devant le Conseil par le Chef
d'état-major de cet organisme,
Prenant acte de ce que le Chef d'état-major de
l'Organisme chargé de la surveillance de la
trêve, dans un mémorandum en date du 7 mars
1951, et le Président de la Commission mixte
d'armistice syro-israélienne, en de nombreuses
occasions, ont demandé à la délégation
israélienne à la Commission mixte d'armistice
d'assurer que la Palestine Land Development
Company, Limited, soit invitée à cesser tous
travaux dans la zone démilitarisée jusqu'à ce
qu'un accord soit conclu par l'intermédiaire du
Président de la Commission mixte d'armistice
pour la continuation des travaux,
Prenant acte, en outre, du fait que l'article V
de la Convention d'armistice général entre
Israël et la Syrie donne au Président la
responsabilité de la surveillance générale de
la zone démilitarisée,
Fait siennes les demandes du Chef d'état-major
de l'Organisme chargé de la surveillance de la
trêve et du Président de la Commission mixte
d'armistice en cette matière et fait appel au
Gouvernement d'Israël afin qu'il y défère ;
Déclare qu'afin de promouvoir le retour d'une
paix permanente en Palestine il est essentiel que
les Gouvernements d'Israël et de la Syrie
observent fidèlement la Convention d'armistice
général datée du 20 juillet 1949 ;
Note que, aux termes du paragraphe 8 de l'article
VII de la Convention d'armistice, lorsque le sens
d'une disposition particulière de cette
convention, à l'exception du préambule et des
articles I et II, donne lieu à interprétation,
l'interprétation de la Commission mixte
d'armistice prévaut ;
Fait appel aux Gouvernements d'Israël et de la
Syrie pour qu'ils soumettent leurs plaintes à la
Commission mixte d'armistice ou à son
président, selon leur compétence respective aux
termes de la Convention d'armistice, et qu'ils
respectent les décisions qui seront prises par
eux ;
Estime incompatibles avec les objectifs et
l'esprit de la Convention d'armistice le refus de
participer aux réunions de la Commission mixte
d'armistice et le défaut de satisfaire aux
demandes formulées par le Président de la
Commission d'armistice, en relation avec les
obligations qui lui incombent au titre de
l'article V, et fait appel aux parties pour
qu'elles se fassent représente à toutes les
réunions convoquées par le Président de la
Commission et pour qu'elles témoignent le
respect nécessaire aux demandes de celui-ci ;
Fait appel aux parties pour qu'elles donnent
effet aux dispositions de l'extrait suivant,
cité par le Chef d'état-major de l'Organisme
chargé de la surveillance de la trêve à la
542e séance du Conseil de sécurité, le 25
avril 1951, comme provenant des comptes rendus
analytiques de la Conférence syro-israélienne
d'armistice du 3 juillet 1949 et accepté par les
parties comme un commentaire ayant autorité de
l'article V de la Convention d'armistice
général entre Israël et la Syrie ;
"Les alinéas 5, b, et 5, f, du projet
d'article règlent la question de
l'administration civile dans les villages et
"settlements" de la zone
démilitarisée dans le cadre d'une convention
d'armistice. Cette administration, y compris la
police, se fera sur une base locale, sans que
soient soulevées des questions générales
d'administration, de juridiction, de citoyenneté
ou de souveraineté.
"Au fur et à mesure que la vie civile sera
rétablie, l'administration se formera sur une
base locale, sous le contrôle général du
Président de la Commission mixte d'armistice.
"Le Président de la Commission mixte
d'armistice, en consultation et en coopération
avec les communautés locales, sera en mesure
d'autoriser tous les arrangements nécessaires
pour le rétablissement et la protection de la
vie civile. Il n'assumera pas la responsabilité
d'administrer directement la zone" ;
Rappelle aux Gouvernements de la Syrie et
d'Israël leurs obligations aux termes du
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies et l'engagement qu'ils ont pris aux
termes de la Convention d'armistice de ne point
recourir à la force militaire, et constate que :
a) L'action aérienne menée par des forces du
Gouvernement d'Israël, le 5 avril 1951, et
b) Toute action militaire agressive, menée par
l'une ou l'autre des parties à l'intérieur ou
sur le pourtour de la zone démilitarisée, que
viendrait à établir une enquête ultérieure du
Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la
surveillance de la trêve sur les plaintes et
rapports récemment soumis au Conseil,
constituent une violation de l'ordre de cesser le
feu donné par la résolution 54 (1948) du
Conseil de sécurité et sont incompatibles avec
les termes de la Convention d'armistice et les
obligations imposées par la Charte à chacun des
Etats Membres ;
Prenant acte de la plainte relative à
l'évacuation des résidents arabes de la zone
démilitarisée ;
a) Décide que les civils arabes qui ont été
évacués de la zone démilitarisée par le
Gouvernement d'Israël doivent être autorisés
à rentrer immédiatement dans leurs foyers et
que la Commission mixte d'armistice doit
surveiller leur retour et leur installation dans
les conditions qu'elle-même déterminera ;
b) Tient qu'aucune action impliquant transfert de
personnes au-delà des frontières
internationales, des lignes d'armistice, ou à
l'intérieur de la zone démilitarisée, ne doit
être entreprise sans décision préalable du
Président de la Commission mixte d'armistice ;
Prenant acte avec souci du refus en de nombreuses
occasions de permettre à des observateurs ou à
des membres de l'Organisme chargé de la
surveillance de la trêve l'accès, pour
l'exercice de leurs fonctions légitimes, de
localités ou de zones visées dans des plaintes,
estime que les parties doivent donner cet accès
toutes les fois qu'il est requis pour permettre
à l'Organisme chargé de la surveillance de la
trêve d'exercer ses fonctions, et fournir toutes
facilités qui seraient demandées dans ce but
par le Président de la Commission mixte
d'armistice ;
Rappelle aux parties qu'elles sont obligées, aux
termes de la Charte des Nations Unies, de régler
leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationale ne soient pas mises en
péril, et exprime la préoccupation que lui
cause le manquement des Gouvernements d'Israël
et de la Syrie à effectuer des progrès vers la
réalisation de l'engagement qu'ils ont pris en
signant la Convention d'armistice de promouvoir
le retour d'une paix permanente en Palestine ;
Donne instruction au Chef d'état-major de
l'Organisme chargé de la la surveillance de la
trêve de prendre les mesures nécessaires pour
donner effet à la présente résolution afin de
restaurer la paix dans la zone considérée, et
l'autorise à prendre telles mesures pour
restaurer la paix dans cette zone et à faire aux
Gouvernements d'Israël et de la Syrie telles
représentations qu'il estimerait nécessaires ;
Demande au Chef d'état-major de l'Organisme
chargé de la la surveillance de la trêve de
faire rapport au Conseil de sécurité sur la
façon dont il aura été obéi à la présente
résolution ;
Prie le Secrétaire général de fournir le
personnel et l'assistance supplémentaire que
Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la
la surveillance de la trêve pourrait demander
pour l'exécution de la présente résolution et
des résolutions 92 (1951) et 89 (1950) du
Conseil.
Adoptée à la 547e séance par 10 voix contre
zéro, avec une abstentions (Union des
Républiques socialistes soviétiques).
Décision
A sa 549e séance, le 26 juillet 1951, le Conseil
a décidé d'inviter les représentants
d'Israël, de l'Egypte et de l'Irak à participer
sans droit de vote, à la discussion de la
plainte d'Israël relative aux restrictions
imposées par l'Egypte au passage des navires par
le canal de Suez.
SOURCE : ONU
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