SOMMAIRE

Résolution 54 du Conseil de sécurité de l'ONU,
Israël Palestine, resolution 54 (1948), 15 juillet 1948


Résolution 54 (1948) du 15 juillet 1948

Nations Unies S/902

Conseil de sécurité

15 juillet 1948

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 338e séance,

le 15 juillet 1948


Le Conseil de sécurité,

Considérant que la Gouvernement provisoire d'Israël a fait savoir qu'il acceptait en principe une prolongation de la trêve en Palestine ; que les Etats membres de la Ligue arabe ont rejeté les appels successifs du Médiateur des Nations Unies et celui du Conseil de sécurité contenu dans sa résolution 53 (1948), du 7 juillet 1948, en vue de la prolongation de la trêve en Palestine ; et qu'il en est résulté, en conséquence, une reprise des hostilités en Palestine,

1. Constate que la situation en Palestine constitue une menace contre la paix au sens de l'Article 39 de la Charte des Nations Unies ;

2. Ordonne aux gouvernements et autorités intéressés, en application de l'Article 40 de la Charte, de renoncer à toute action militaire et de donner, à cette fin, à leurs forces militaires et paramilitaires l'ordre de cesser le feu, cet ordre devenant exécutoire à la date que fixera le Médiateur, mais, en tout cas, moins de trois jours après l'adoption de la présente résolution ;

3. Déclare que le refus d'un quelconque des gouvernements ou d'une quelconque des autorités intéressés de se conformer aux prescriptions du précédent paragraphe de la présente résolution démontrerait l'existence d'une rupture de la paix au sens de l'Article 39 de la Charte exigeant un examen immédiat par le Conseil de sécurité en vue d'adopter, aux termes du Chapitre VII de la Charte, toute nouvelle mesure qui pourrait être décidée par le Conseil ;

4. Invite tous les gouvernements et autorités intéressés à continuer de coopérer avec le Médiateur aux fins de maintenir la paix en Palestine conformément à la résolution 50 (1948) adoptée le 29 mai 1948 par le Conseil de sécurité ;

5. Ordonne, comme présentant un intérêt particulier et urgent, une suspension d'armes immédiate et inconditionnelle dans la ville de Jérusalem qui deviendra exécutoire vingt-quatre heures après l'adoption de la présente résolution, et prescrit à la Commission de trêve de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de cet ordre de cesser le feu ;

6. Prescrit au Médiateur de poursuivre ses efforts afin d'amener la démilitarisation de la ville de Jérusalem, sans préjuger le statut politique futur de Jérusalem ; d'assurer la protection des Lieux saints, des édifices et sites religieux en Palestine et de garantir le droit d'y accéder ;

7. Prescrit au Médiateur de surveiller l'observation de la trêve et d'établir une procédure pour l'examen de toutes allégations relatives à des violations de la trêve postérieures au 11 juin 1948, l'autorise à trancher les cas de violation dans toute la mesure où il pourra le faire localement par des mesures pertinentes, et lui demande de tenir le Conseil de sécurité au courant de l'observation de la trêve et de prendre, le cas échéant, toute action appropriée ;

8. Décide que, sous réserve de toute nouvelle décision du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, la trêve demeurera en vigueur, conformément à la présente résolution et à la résolution 50 (1948) du 29 mai 1948, jusqu'à ce qu'un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine ait été réalisé ;

9. Réitère l'invitation aux parties contenue dans le dernier paragraphe de sa résolution 49 (1948) du 22 mai 1948, et demande instamment aux parties de poursuivre leurs conversations avec le Médiateur dans un esprit de conciliation et de concessions mutuelles afin de pouvoir régler pacifiquement tous les aspects du différend ;

10. Requiert le Secrétaire général de fournir au Médiateur le personnel et les facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui ont été assignées par la résolution 186 (S-2) de l'Assemblée générale, en date du 14 mai 1948, ainsi que par la présente résolution ;

11. Requiert le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées pour fournir les fonds nécessaires en vue de faire face aux obligations découlant de la présente résolution.

Adoptée à la 338e séance par 7 voix contre une (Syrie, avec 3 abstentions (Argentine, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).



SOURCE : ONU



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