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Résolution 89 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 89 (1950), 17 novembre 1950, conseil
de securite de l onu, accord d armistice conflit
en palestine, convention armistice entre israel
et la jordanie, resolution 89 (1950), conseil de
securite de l onu
Résolution 89 (1950) du 17
novembre 1950
Nations Unies
Conseil de sécurité S/1907
17 novembre 1950
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 524e
séance,
le 17 novembre 1950
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 73 (1949) du 11
août 1949, par laquelle il a pris acte avec
satisfaction des différentes Conventions
d'armistice que les parties impliquées dans le
conflit de Palestine avaient conclues par voie de
négociations ; exprimé l'espoir que les
gouvernements et autorités intéressés
parviendraient rapidement à un règlement
définitif de toutes les questions sur lesquelles
ils ne s'étaient pas encore mis d'accord ; noté
que les différentes Conventions d'armistice
prévoyaient que leur application serait
contrôlée par des commissions mixtes
d'armistice dont le président, dans chaque cas,
serait le Chef d'état-major de l'Organisme des
Nations Unies chargé de la surveillance de la
trêve en Palestine ou un représentant désigné
par lui ; et, tenant compte de ce que les
diverses Conventions d'armistice contiennent le
ferme engagement d'éviter tous actes ultérieurs
d'hostilité entre les parties et prévoient
aussi le contrôle de l'application de ces
conventions par les parties elles-mêmes, a fait
confiance à ces dernières pour continuer à les
appliquer et à les respecter,
Prenant en considération les vues exprimées et
les renseignements fournis par les représentants
de l'Egypte, d'Israël et du Royaume hachémite
de Jordanie, ainsi que par le Chef d'état-major
de l'Organisme chargé de la surveillance de la
trêve, au sujet des plaintes adressées au
Conseil,
1. Constate, en ce qui concerne l'application de
l'article VIII de la Convention d'armistice
général conclue entre Israël et la Jordanie,
que le Comité spécial a été constitué et
s'est réuni ; exprime l'espoir que ce comité
s'acquittera sans retard des fonctions
envisagées dans les paragraphes 2 et 3 de cet
article ;
2. Invite les parties aux différends actuels à
accepter de suivre, pour les plaintes, la
procédure prévue dans les Conventions
d'armistice et applicables aux plaintes et au
règlement des litiges ;
3. Prie la Commission mixte d'armistice
égypto-israélienne d'examiner d'urgence la
plainte de l'Egypte relative à l'expulsion de
milliers d'Arabes de Palestine ;
4. Invite les deux parties à mettre en oeuvre
toute conclusion que formulerait la Commission
mixte d'armistice égypto-israélienne au sujet
du rapatriement des Arabes qui, de l'avis de la
Commission, devraient être rapatriés ;
5. Donne qualité, en ce qui concerne les
déplacements des bédouins, au Chef
d'état-major de l'Organisme chargé de la
surveillance de la trêve pour recommander à
Israël, à l'Egypte, et le cas échéant à
d'autres Etats arabes, de prendre d'un commun
accord les mesures qu'il jugera nécessaires pour
contrôler les déplacements de ces bédouins à
travers les frontières internationales ou les
lignes de démarcation d'armistice ;
6. Invite les gouvernements intéressés à ne
prendre, à l'avenir, aucune mesure qui
entraînerait le transfert de personnes à
travers les frontières internationales ou les
lignes de démarcation d'armistice sans en
référer au préalable aux Commissions mixtes
d'armistice ;
7. Prend acte de la déclaration du Gouvernement
d'Israël selon laquelle les forces armées
israéliennes évacueront Bir Qattar,
conformément à la décision prise le 20 mars
1950 par le Comité spécial institué en
application des dispositions du paragraphe 4 de
l'article X de la Convention d'armistice
général conclue entre l'Egypte et Israël, et
se retireront sur les positions définies dans
ladite Convention d'armistice ;
8. Rappelle à l'Egypte et à Israël qu'ils sont
tenus par la Charte, en tant qu'Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies, de régler les
différends qui les séparent encore et rappelle
en outre à l'Egypte, à Israël et au Royaume
hachémite de Jordanie que les Conventions
d'armistice auxquelles ils sont parties
envisagent "le rétablissement de la paix
permanente en Palestine" et, en
conséquence, invite ces Etats et les autres
Etats de la région à faire le nécessaire pour
régler leurs litiges ;
9. Prie le Chef d'état-major de l'Organisme
chargé de la surveillance de la trêve de faire
rapport au Conseil de sécurité, dans les
quatre-vingt-dix jours, ou plus tôt s'il le juge
nécessaire, sur l'exécution de la présente
résolution et sur l'état des travaux des
différentes Commissions mixtes d'armistice ;
prie en outre le Chef d'état-major d'adresser
périodiquement au Conseil de sécurité des
rapports sur toutes les décisions prises par les
différentes Commissions mixtes d'armistice ainsi
que par le Comité spécial prévu au paragraphe
4 de l'article X de la Convention d'armistice
général conclue entre l'Egypte et Israël.
Adoptée à la 524e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (Egypte, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
SOURCE : ONU
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