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Résolution 95 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 95 (1951), 1er septembre 1951, conseil
de securite de l onu, respect convention
armistice general, restrictions passage canal de
suez egypte, resolution 95 (1951), conseil de
securite de l onu
Résolution 95 (1951) du 1er
septembre 1951
Nations Unies
Conseil de sécurité S/2322
1er septembre 1951
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 558e
séance,
le 1er septembre 1951
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant que dans sa résolution 73 (1949) du 11
août 1949 relative à la conclusion de
conventions d'armistice entre Israël et les
Etats arabes voisins, il a attiré l'attention
sur les engagements qu'avaient pris les parties
à ces conventions "d'éviter tous actes
ultérieurs d'hostilité",
Rappelant en outre que, dans sa résolution 89 (1950) du 17
novembre 1950, il a rappelé aux Etats
intéressés que les conventions d'armistice
auxquelles ils étaient parties envisageaient
"le rétablissement de la paix permanente en
Palestine", et a, en conséquence, invité
ces Etats et les autres Etats de la région à
prendre les mesures nécessaires pour aboutir au
règlement de leurs litiges,
Prenant note du rapport que le Chef d'état-major
de l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine a adressé
le 12 juin 1951 au Conseil de sécurité,
Notant en outre que le Chef d'état-major de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve a rappelé que, selon
la déclaration faite à Rhodes le 13 janvier
1949 par le chef de la délégation égyptienne,
la délégation égyptienne était animée
"du plus grand esprit de coopération et
conciliation et du désir sincère de rétablir
la paix en Palestine", et que le
Gouvernement égyptien n'a pas donné suite à la
demande instante que le Chef d'état-major avait
faite au délégué égyptien, le 12 juin 1951,
afin que son gouvernement cesse d'entraver le
passage par le canal de Suez des marchandises
destinées à Israël,
Considérant que, puisque le régime d'armistice
qui est en vigueur depuis près de deux ans et
demi a un caractère permanent, aucune des deux
parties ne peut raisonnablement affirmer qu'elle
se trouve en état de belligérance active ni
qu'elle a besoin d'exercer le droit de visite, de
fouille et de saisie à des fins de légitime
défense,
Constate que la continuation des pratiques
mentionnées au quatrième alinéa de la
présente résolution est incompatible avec un
règlement pacifique entre les parties et
l'établissement d'une paix durable en Palestine,
qui sont les objectifs énoncés dans la
Convention d'armistice entre l'Egypte et Israël
;
Constate en outre que ces pratiques constituent
un abus de l'exercice du droit de visite, de
fouille et de saisie ;
Constate enfin qu'il est impossible, dans les
circonstances présentes, de justifier ces
pratiques en alléguant que des raisons de
légitime défense les rendent indispensables ;
Et, notant en outre que les restrictions
apportées au passage par le canal de Suez de
marchandises à destination des ports d'Israël
privent des nations qui n'ont jamais été
impliqués dans le conflit de Palestine
d'importantes fournitures nécessaires à leur
reconstruction économique, et que ces
restrictions et les sanctions appliquées par
l'Egypte à certains navires qui se sont rendus
dans des ports israéliens constituent une
ingérence injustifiée dans le droit que
possèdent les nations de naviguer sur les mers
et de commercer librement les unes avec les
autres, y compris les Etats arabes et Israël,
Invite l'Egypte à lever les restrictions mises
au passage des navires marchands et marchandises
de tous les pays par le canal de Suez, quelle que
soit leur destination, et à ne plus mettre
d'entraves à ce passage, si ce n'est dans la
mesure indispensable pour assurer la sécurité
de la navigation dans le canal même et faire
observer les conventions internationales en
vigueur.
Adoptée à la 558e séance par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
SOURCE : ONU
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