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info dossier - Traité sur l'interdiction des
armes nucléaires, adopté le
7 juillet 2017 par la Conférence des Nations
Unies pour la négociation d'un instrument
juridiquement contraignant visant à interdire
les armes nucléaires en vue de leur élimination
complète, entrée en vigueur le 22 janvier 2021
Traité sur l'interdiction
des armes nucléaires
adopté le 7 juillet 2017 par la
Conférence des Nations Unies
pour la négociation d'un instrument
juridiquement contraignant
visant à interdire les armes nucléaires en vue
de leur élimination complète
Entrée en vigueur
: le 22 janvier 2021
Les Etats Parties au présent
Traité,
Résolus à contribuer à la réalisation des
buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies,
Profondément préoccupés par les conséquences
catastrophiques sur le plan humanitaire qu'aurait
tout recours aux armes nucléaires, et estimant
par conséquent nécessaire d'éliminer
complètement ce type d'arme, seul moyen de
garantir que les armes nucléaires ne soient plus
jamais utilisées, quelles que soient les
circonstances,
Conscients des risques que fait peser la
persistance des armes nucléaires, notamment du
risque d'explosion d'armes nucléaires résultant
d'un accident, d'une erreur d'appréciation ou
d'un acte intentionnel, et soulignant que ces
risques concernent la sécurité de l'humanité
tout entière et que tous les Etats ont la
responsabilité commune de prévenir toute
utilisation d'armes nucléaires,
Gardant à l'esprit que les effets
catastrophiques des armes nucléaires ne peuvent
être contrés de manière satisfaisante,
transcendant les frontières nationales, ont des
répercussions profondes sur la survie de
l'humanité, l'environnement, le développement
socioéconomique, l'économie mondiale, la
sécurité alimentaire et la santé des
générations actuelles et futures et touchent de
manière disproportionnée les femmes et les
filles, notamment en raison des effets des
rayonnements ionisants,
Prenant note des impératifs éthiques pour le
désarmement nucléaire et de la nécessité
pressante d'instaurer un monde exempt à jamais
d'armes nucléaires, qui serait un bien public
mondial des plus précieux, servant les
intérêts de la sécurité nationale et
collective,
Conscients des souffrances et des dommages
inacceptables subis par les victimes de l'emploi
d'armes nucléaires (hibakushas) et par les
personnes touchées par les essais d'armes
nucléaires,
Constatant les effets disproportionnés des
activités relatives aux armes nucléaires sur
les peuples autochtones,
Réaffirmant que tous les Etats doivent se
conformer en tout temps au droit international
applicable, notamment le droit international
humanitaire et le droit international des droits
de l'homme,
Se fondant sur les principes et les règles du
droit international humanitaire, en particulier
le principe selon lequel le droit des parties à
un conflit armé de choisir des méthodes ou
moyens de guerre n'est pas illimité, le principe
de distinction, l'interdiction des attaques
menées sans discrimination, les règles
relatives à la proportionnalité et aux
précautions dans l'attaque, l'interdiction de
l'emploi d'armes de nature à causer des maux
superflus ou des souffrances inutiles et les
règles relatives à la protection du milieu
naturel,
Considérant que tout emploi d'armes nucléaires
serait contraire aux règles du droit
international applicable dans les conflits
armés, tout particulièrement aux principes et
règles du droit international humanitaire,
Réaffirmant que tout emploi d'armes nucléaires
serait également inacceptable au regard des
principes de l'humanité et des exigences de la
conscience publique,
Rappelant que, conformément à la Charte des
Nations Unies, les Etats doivent s'abstenir, dans
leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations
Unies, et qu'il faut favoriser l'établissement
et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales en ne détournant vers les
armements que le minimum des ressources humaines
et économiques du monde,
Rappelant également la première résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies,
adoptée le 24 janvier 1946, et les résolutions
ultérieures qui appellent à l'élimination des
armes nucléaires,
Préoccupés par la lenteur du désarmement
nucléaire, par l'importance que continuent de
prendre les armes nucléaires dans les concepts,
doctrines et politiques militaires et de
sécurité et par le gaspillage de ressources
économiques et humaines dans des programmes de
production, d'entretien et de modernisation
d'armes nucléaires,
Estimant qu'une interdiction des armes
nucléaires juridiquement contraignante constitue
une contribution importante en vue d'instaurer un
monde exempt à jamais d'armes nucléaires, dans
lequel ces armes auraient été éliminées de
manière irréversible, vérifiable et
transparente, et résolus à agir dans ce sens,
Résolus à agir pour que de réels progrès
soient accomplis sur la voie d'un désarmement
général et complet sous un contrôle
international strict et efficace,
Réaffirmant qu'il existe une obligation de
poursuivre de bonne foi et de mener à terme des
négociations conduisant au désarmement
nucléaire dans tous ses aspects, sous un
contrôle international strict et efficace,
Réaffirmant également que la mise en oeuvre
intégrale et effective du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, pierre
angulaire du régime de non- prolifération et de
désarmement nucléaires, est indispensable pour
favoriser la paix et la sécurité
internationales,
Considérant que le Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires et son régime
de vérification constituent un élément vital
du régime de désarmement et de
non-prolifération nucléaires,
Se déclarant de nouveau convaincus que la
création de zones exemptes d'armes nucléaires
internationalement reconnues, fondées sur des
accords librement conclus entre les Etats de la
région concernée, consolide la paix et la
sécurité aux niveaux mondial et régional,
renforce le régime de non-prolifération
nucléaire et contribue à la réalisation de
l'objectif du désarmement nucléaire,
Soulignant qu'aucune disposition du présent
Traité ne sera interprétée comme portant
atteinte au droit inaliénable de tous les Etats
Parties de développer la recherche, la
production et l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques, sans
discrimination,
Conscients que la participation pleine et
effective des femmes et des hommes, sur un pied
d'égalité, est un facteur déterminant pour la
promotion et l'instauration d'une paix et d'une
sécurité durables, et déterminés à appuyer
et à renforcer la participation effective des
femmes au désarmement nucléaire,
Constatant l'importance de l'éducation en
matière de paix et de désarmement sous tous
leurs aspects et de la sensibilisation aux
risques et aux effets des armes nucléaires pour
les générations actuelles et futures, et
déterminés à diffuser les normes et principes
inscrits dans le présent Traité,
Soulignant le rôle de la conscience publique
dans l'avancement des principes de l'humanité,
comme en atteste l'appel à l'élimination
complète des armes nucléaires, et saluant les
efforts déployés à cette fin par
l'Organisation des Nations Unies, le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, d'autres organisations
internationales ou régionales, des organisations
non gouvernementales, des dignitaires religieux,
des parlementaires, des universitaires et les
hibakushas,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Interdictions
1. Chaque Etat Partie s'engage à ne
jamais, en aucune circonstance :
a) Mettre au point, mettre à l'essai, produire,
fabriquer, acquérir de quelque autre manière,
posséder ou stocker des armes nucléaires ou
autres dispositifs explosifs nucléaire s;
b) Transférer à qui que ce soit, ni directement
ni indirectement, des armes nucléaires ou autres
dispositifs explosifs nucléaires, ou le
contrôle de telles armes ou de tels dispositifs
explosifs ;
c) Accepter, ni directement ni indirectement, le
transfert d'armes nucléaires ou autres
dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle
de telles armes ou de tels dispositifs explosifs
;
d) Employer ni menacer d'employer des armes
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs
nucléaires ;
e) Aider, encourager ou inciter quiconque, de
quelque manière que ce soit, à se livrer à une
activité interdite à un Etat Partie par le
présent Traité ;
f) Demander ou recevoir de l'aide de quiconque,
de quelque manière que ce soit, pour se livrer
à une activité interdite à un Etat Partie par
le présent Traité ;
g) Autoriser l'implantation, l'installation ou le
déploiement d'armes nucléaires ou autres
dispositifs explosifs nucléaires sur son
territoire ou en tout lieu placé sous sa
juridiction ou son contrôle.
Article 2
Déclarations
1. Chaque Etat Partie communique au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, au plus tard 30 jours après
l'entrée en vigueur du présent Traité à son
égard, une déclaration dans laquelle il indique
:
a) S'il a été propriétaire ou détenteur
d'armes nucléaires ou de dispositifs explosifs
nucléaires ou s'il en a contrôlés, et s'il a
abandonné son programme d'armement nucléaire, y
compris en éliminant ou en reconvertissant
irréversiblement toutes les installations liées
aux armes nucléaires, avant l'entrée en vigueur
du présent Traité à son égard ;
b) S'il est propriétaire ou détenteur d'armes
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs
nucléaires ou s'il en contrôle, nonobstant
l'article 1, alinéa a) ;
c) Si, sur son territoire ou en tout lieu placé
sous sa juridiction ou son contrôle, se trouvent
des armes nucléaires ou d'autres dispositifs
explosifs nucléaires dont un autre Etat est
propriétaire ou détenteur ou qu'il contrôle,
nonobstant l'article 1, alinéa g).
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies transmet toutes les déclarations
reçues aux Etats Parties.
Article 3
Garanties
1. Chaque Etat Partie auquel les
paragraphes 1 et 2 de l'article 4 ne s'appliquent
pas maintient au minimum en vigueur les
obligations qui lui incombent au titre des
garanties de l'Agence internationale de
l'énergie atomique au moment de l'entrée en
vigueur du présent Traité, sans préjudice de
tout instrument pertinent supplémentaire qu'il
pourrait adopter à l'avenir.
2. Chaque Etat Partie auquel les paragraphes 1 et
2 de l'article 4 ne s'appliquent pas et qui ne
l'a pas encore fait, conclut un accord de
garanties généralisées avec l'Agence
internationale de l'énergie atomique
[INFCIRC/153 (corrigé)] et le met en vigueur.
Les négociations sur cet accord commencent dans
un délai de 180 jours après l'entrée en
vigueur du présent Traité à l'égard de l'Etat
Partie concerné. L'accord entre en vigueur au
plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du
présent Traité à l'égard dudit Etat Partie.
Par la suite, chaque Etat Partie maintiendra en
vigueur les obligations qui en découlent, sans
préjudice de tout instrument pertinent
supplémentaire qu'il pourrait adopter à
l'avenir.
Article 4
Vers l'élimination complète des armes
nucléaires
1. Chaque Etat Partie qui, après le 7 juillet
2017, a été propriétaire d'armes nucléaires
ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou
qui en a possédé ou contrôlé et qui a
abandonné son programme d'armement nucléaire, y
compris en éliminant ou en reconvertissant
irréversiblement toutes les installations liées
aux armes nucléaires, avant l'entrée en vigueur
du présent Traité à son égard, coopère avec
l'autorité internationale compétente désignée
en application du paragraphe 6 du présent
article afin de vérifier l'abandon irréversible
de son programme d'armement nucléaire.
L'autorité internationale compétente rend
compte aux Etats Parties. L'Etat Partie concerné
conclut avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique un accord de garanties
suffisant pour donner l'assurance crédible que
des matières nucléaires déclarées ne seront
pas détournées d'activités nucléaires
pacifiques et qu'il n'y aura pas d'activités ou
de matières nucléaires non déclarées sur tout
le territoire de cet Etat Partie. Les
négociations relatives à cet accord
commenceront dans un délai de 180 jours après
l'entrée en vigueur du présent Traité à
l'égard dudit Etat Partie. L'accord entrera en
vigueur au plus tard 18 mois après l'entrée en
vigueur du présent Traité à l'égard dudit
Etat Partie. Par la suite, ledit Etat Partie
respectera au minimum les obligations relatives
à ces garanties, sans préjudice de tout
instrument pertinent supplémentaire qu'il
pourrait adopter à l'avenir.
2. Nonobstant l'article premier, alinéa a),
chaque Etat Partie qui est propriétaire d'armes
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs
nucléaires ou qui en possède ou en contrôle
les retire sans délai du service opérationnel
et les détruit dans les meilleurs délais, mais
au plus tard à la date fixée à la première
réunion des Etats Parties, conformément à un
plan juridiquement contraignant et assorti
d'échéances précises en vue de l'abandon
vérifié et irréversible de son programme
d'armement nucléaire, qui comprend
l'élimination ou la reconversion irréversible
de toutes les installations liées aux armes
nucléaires. Au plus tard 60 jours après
l'entrée en vigueur du présent Traité à son
égard, l'Etat Partie présente ce plan aux Etats
Parties ou à une autorité internationale
compétente désignée par les Etats Parties. Ce
plan est alors négocié avec l'autorité
internationale compétente, qui le soumet à la
réunion suivante des Etats Parties ou à la
conférence d'examen suivante, si cette dernière
a lieu avant la réunion, pour approbation
conformément à son règlement intérieur.
3. Un Etat Partie visé par le paragraphe 2
conclut avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique un accord de garanties
suffisant pour donner l'assurance crédible que
des matières nucléaires déclarées ne seront
pas détournées d'activités nucléaires
pacifiques et qu'il n'y aura pas d'activités ou
de matières nucléaires non déclarées sur tout
le territoire de l'Etat concerné. Les
négociations relatives à cet accord
commenceront au plus tard le jour où la mise en
oeuvre du plan visé au paragraphe 2 sera
achevée. L'accord entrera en vigueur au plus
tard 18 mois après la date d'engagement des
négociations. Par la suite, l'Etat Partie
concerné respectera au minimum les obligations
relatives à ces garanties, sans préjudice de
tout instrument pertinent supplémentaire qu'il
pourrait adopter à l'avenir. Après l'entrée en
vigueur de l'accord mentionné dans le présent
paragraphe, ledit Etat Partie communiquera au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies une déclaration finale indiquant
qu'il s'est acquitté de ses obligations au titre
du présent article.
4. Nonobstant l'article premier, alinéas b) et
g), chaque Etat Partie qui dispose d'une arme
nucléaire ou autre dispositif explosif
nucléaire sur son territoire ou en tout lieu
placé sous sa juridiction ou son contrôle dont
un autre Etat est propriétaire ou détenteur ou
qu'il contrôle veille au retrait rapide de ces
armes dans les meilleurs délais, mais au plus
tard à la date fixée à la première réunion
des Etats Parties. Une fois le retrait de ces
armes ou de ces autres dispositifs explosifs
effectué, ledit État Partie communique au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies une déclaration indiquant qu'il
s'est acquitté de ses obligations au titre du
présent article.
5. Chaque Etat Partie visé par le présent
article présente à chaque réunion des Etats
Parties et à chaque conférence d'examen un
rapport sur les progrès accomplis pour
s'acquitter de ses obligations au titre du
présent article jusqu'à ce qu'elles soient
remplies.
6. Les Etats Parties désignent une ou des
autorités internationales compétentes pour
négocier et vérifier l'abandon irréversible
des programmes d'armement nucléaire, y compris
l'élimination ou la reconversion irréversible
de toutes les installations liées aux armes
nucléaires, conformément aux paragraphes 1, 2
et 3 du présent article. Si cette désignation
n'a pas eu lieu avant l'entrée en vigueur du
présent Traité à l'égard d'un Etat Partie
visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article,
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies convoque une réunion
extraordinaire des Etats Parties pour prendre
toute décision qui pourrait être nécessaire.
Article 5
Mesures d'application nationale
1. Chaque Etat Partie prend les mesures
requises pour s'acquitter de ses obligations au
titre du présent Traité.
2. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures
d'ordre législatif, réglementaire et autre qui
sont nécessaires, y compris l'imposition de
sanctions pénales, pour prévenir et réprimer
toute activité interdite à un Etat Partie par
le présent Traité qui serait menée par des
personnes ou sur un territoire se trouvant sous
sa juridiction ou son contrôle.
Article 6
Assistance aux victimes et remise en état de
l'environnement
1. Chaque Etat Partie fournit de manière
suffisante aux personnes relevant de sa
juridiction qui sont touchées par l'utilisation
ou la mise à l'essai d'armes nucléaires,
conformément au droit international humanitaire
et au droit international des droits de l'homme
applicables, une assistance prenant en
considération l'âge et le sexe, sans
discrimination, y compris des soins médicaux,
une réadaptation et un soutien psychologique,
ainsi qu'une insertion sociale et économique.
2. Chaque Etat Partie, s'agissant des zones sous
sa juridiction ou son contrôle contaminées par
suite d'activités liées à la mise à l'essai
ou à l'utilisation d'armes nucléaires ou
d'autres dispositifs explosifs nucléaires, prend
les mesures nécessaires et appropriées en vue
de la remise en état de l'environnement des
zones ainsi contaminées.
3. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2
sont sans préjudice des devoirs et obligations
qui incombent à tout autre Etat au titre du
droit international ou d'accords bilatéraux.
Article 7
Coopération et assistance internationales
1. Chaque Etat Partie coopère avec les
autres Etats Parties pour faciliter la mise en
oeuvre du présent Traité.
2. En remplissant ses obligations au titre du
présent Traité, chaque Etat Partie a le droit
de solliciter et de recevoir une assistance
d'autres Etats Parties dans la mesure du
possible.
3. Chaque Etat Partie qui est en mesure de le
faire fournit une assistance technique,
matérielle et financière aux Etats Parties
touchés par l'utilisation ou la mise à l'essai
d'armes nucléaires afin de contribuer à la mise
en oeuvre du présent Traité.
4. Chaque Etat Partie qui est en mesure de le
faire fournit une assistance aux victimes de
l'utilisation ou de la mise à l'essai d'armes
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs
nucléaires.
5. L'assistance visée par le présent article
peut notamment être fournie par l'intermédiaire
des organismes des Nations Unies, d'organisations
ou institutions internationales, régionales ou
nationales, d'organisations ou institutions non
gouvernementales, du Comité international de la
Croix-Rouge, de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, des sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou dans un
cadre bilatéral.
6. Sans préjudice de tout autre devoir ou
obligation que pourrait lui imposer le droit
international, il incombe à l'Etat Partie qui a
utilisé ou mis à l'essai des armes nucléaires
ou tout autre dispositif explosif nucléaire de
fournir une assistance suffisante aux Etats
Parties touchés aux fins d'assistance aux
victimes et de remise en état de
l'environnement.
Article 8
Réunion des Etats Parties
1. Les Etats Parties se réunissent
régulièrement pour examiner toute question
concernant l'application ou la mise en oeuvre du
présent Traité, conformément à ses
dispositions pertinentes, et de nouvelles mesures
de désarmement nucléaire, et, s'il y a lieu,
pour prendre une décision à cet égard,
notamment :
a) La mise en uvre et l'état du présent
Traité ;
b) Des mesures visant à vérifier dans des
délais précis l'abandon irréversible des
programmes d'armement nucléaire, y compris les
protocoles additionnels au présent Traité ;
c) Toutes autres questions, conformément aux
dispositions du présent Traité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies convoquera la première réunion
des Etats Parties dans un délai d'un an après
l'entrée en vigueur du présent Traité. Les
réunions ultérieures seront convoquées tous
les deux ans par le Secrétaire général, à
moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les
Etats Parties. La Réunion des Etats Parties
adoptera son règlement intérieur à sa
première session. Tant que ce texte n'aura pas
été adopté, le Règlement intérieur de la
Conférence des Nations Unies pour la
négociation d'un instrument juridiquement
contraignant visant à interdire les armes
nucléaires en vue de leur élimination complète
s'appliquera.
3. Le Secrétaire général convoquera, s'il le
juge nécessaire, des réunions extraordinaires
à la demande écrite de tout Etat Partie, pour
autant que celle-ci soit soutenue par au moins un
tiers des Etats Parties.
4. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent Traité, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies convoquera une
conférence chargée d'examiner le fonctionnement
du Traité et les progrès accomplis dans la
réalisation des buts du présent Traité. Par la
suite, tous les six ans, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies convoquera
des conférences d'examen ayant le même objet,
à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre
les Etats Parties.
5. Les Etats non parties au présent Traité, de
même que les entités compétentes du système
des Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales compétentes, des
organisations régionales, le Comité
international de la Croix- Rouge, la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et les organisations non
gouvernementales concernées, seront invités à
assister aux réunions des Etats Parties et aux
conférences d'examen en qualité d'observateurs.
Article 9
Coûts
1. Les coûts des réunions des Etats
Parties, des conférences d'examen et des
réunions extraordinaires des Etats Parties
seront pris en charge par les Etats Parties et
les Etats non parties au présent Traité
participant à ces réunions ou conférences en
qualité d'observateurs, selon le barème dûment
ajusté des quotes-parts de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Les coûts supportés par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies
pour diffuser les déclarations visées à
l'article 2 du présent Traité, les rapports
visés à l'article 4 et les propositions
d'amendement visées à l'article 10 seront pris
en charge par les Etats Parties selon le barème
dûment ajusté des quotes-parts de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Les coûts associés à la mise en oeuvre des
mesures de vérification prévus par l'article 4,
de même que les coûts associés à la
destruction d'armes nucléaires ou d'autres
dispositifs explosifs nucléaires et à l'abandon
des programmes d'armement nucléaire, y compris
l'élimination ou la reconversion de toutes les
installations liées aux armes nucléaires,
devraient être pris en charge par les Etats
Parties auxquels ils sont imputables.
Article 10
Amendements
1. Un Etat Partie peut proposer des
amendements au présent Traité à tout moment
après son entrée en vigueur. Le texte de toute
proposition d'amendement sera communiqué au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui le diffusera à l'ensemble des
Etats Parties et recueillera leur avis quant à
l'opportunité d'examiner la proposition. Si une
majorité des Etats Parties notifient au
Secrétaire général, au plus tard 90 jours
après la diffusion de la proposition, qu'ils
sont favorables à un examen plus approfondi, la
proposition sera examinée à la réunion
suivante des Etats Parties ou à la conférence
d'examen suivante si cette dernière a lieu avant
la réunion.
2. Les réunions des Etats Parties et les
conférences d'examen peuvent convenir
d'amendements qui sont adoptés par un vote
positif à la majorité des deux tiers des Etats
Parties. Le Dépositaire communique à l'ensemble
des Etats Parties tout amendement ainsi adopté.
3. L'amendement entre en vigueur à l'égard de
tout Etat Partie qui dépose son instrument de
ratification ou d'acceptation dudit amendement 90
jours après le dépôt de tels instruments de
ratification ou d'acceptation par la majorité
des Etats Parties au moment de l'adoption. Par la
suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard
de tout autre Etat Partie 90 jours après le
dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation de l'amendement.
Article 11
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou
plusieurs Etats Parties portant sur
l'interprétation ou l'application du présent
Traité, les Parties concernées se consulteront
en vue d'un règlement du différend par voie de
négociation ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix, conformément à l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies.
2. La Réunion des Etats Parties peut contribuer
au règlement du différend, notamment en offrant
ses bons offices, en invitant les Etats Parties
au différend à entamer la procédure de
règlement de leur choix et en recommandant une
limite à la durée de la procédure convenue,
conformément aux dispositions pertinentes du
présent Traité et à la Charte des Nations
Unies.
Article 12
Universalité
Chaque Etat Partie encourage les Etats
non parties au présent Traité à le signer, à
le ratifier, à l'accepter, à l'approuver ou à
y adhérer, dans le but de susciter la
participation de tous les Etats au présent
Traité. Article 13 Signature Le présent Traité
sera ouvert à la signature de tous les Etats au
Siège de l'Organisation des Nations Unies à New
York à compter du 20 septembre 2017.
Article 14
Ratification, acceptation, approbation ou
adhésion
Le présent Traité est soumis à la
ratification, à l'acceptation ou à
l'approbation des Etats signataires. Il est
ouvert à l'adhésion.
Article 15
Entrée en vigueur
1. Le présent Traité entre en vigueur
90 jours après le dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion après la date de dépôt du
cinquantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le
présent Traité entre en vigueur 90 jours après
la date à laquelle cet Etat aura déposé son
instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article 16
Réserves
Les articles du présent Traité ne peuvent faire
l'objet de réserves.
Article 17
Durée et retrait
1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Chaque Etat Partie, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, a le droit de se retirer
du présent Traité s'il décide que des
événements extraordinaires, en rapport avec
l'objet du présent Traité, ont compromis les
intérêts suprêmes de son pays. Il doit alors
notifier ce retrait au Dépositaire. Ladite
notification doit contenir un exposé des
événements extraordinaires dont l'Etat en
question considère qu'ils ont compromis ses
intérêts suprêmes.
3. Le retrait ne prend effet que 12 mois après
réception de la notification du retrait par le
Dépositaire. Si toutefois, à l'expiration de
cette période de 12 mois, l'Etat Partie qui se
retire est partie à un conflit armé, il reste
lié par les obligations résultant du présent
Traité et de tout protocole additionnel jusqu'à
ce qu'il ne soit plus partie à aucun conflit
armé.
Article 18
Relations avec d'autres accords
La mise en oeuvre du présent Traité est sans
préjudice des obligations souscrites par les
Etats Parties au titre d'accords internationaux
actuels auxquels ils sont Parties, pour autant
que ces obligations soient compatibles avec le
présent Traité.
Article 19
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est désigné par les présentes
comme le Dépositaire du présent Traité.
Article 20
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe du présent Traité font
également foi.
FAIT à New York, le sept juillet deux mille
dix-sept
Etats signataires au Traité sur
l'interdiction des armes nucléaires
Source : Organisation des Nations Unies (ONU)
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