SOMMAIRE

IRAN,
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La Résolution 1929 (2010) a été présentée devant le Conseil de sécurité de l'ONU par les Etats-Unis et coparrainée par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, et a été adoptée le 9 juin 2010 avec 12 voix pour, 2 contre (Turquie et Brésil) et une abstention (Liban). Elle impose de nouvelles sanctions économiques à l'Iran pour son refus de stopper son enrichissement d'uranium.


LA RESOLUTION 1929 (2010) DU CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU

 

S/RES/1929 (2010)

Conseil de sécurité

Distr. générale

9 juin 2010

Résolution 1929 (2010)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6335e séance,

le 9 juin 2010

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son président (S/PRST/2006/15) et ses résolutions1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1887 (2009) eten réaffirmant les dispositions,

Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les Etats parties audit Traité de s’acquitter pleinement de toutes les obligations qu’ils ont contractées, et rappelant le droit qui appartient aux Etats parties de développer, en conformité avec les articles I et II dudit Traité, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,

Rappelant la résolution dans laquelle le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (GOV/2006/14) affirme qu’une solution de la question iranienne contribuerait aux efforts mondiaux de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs,

Notant avec une vive préoccupation que, comme il a été confirmé par les rapports du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) datés des 27 février 2006 (GOV/2006/15), 8 juin 2006 (GOV/2006/38), 31 août 2006 (GOV/2006/53), 14 novembre 2006 (GOV/2006/64), 22 février 2007 (GOV/2007/8), 23 mai 2007 (GOV/2007/22), 30 août 2007 (GOV/2007/48), 15 novembre 2007 (GOV/2007/58), 22 février 2008 (GOV/2008/4), 26 mai 2008 (GOV/2008/15), 15 septembre 2008 (GOV/2008/38), 19 novembre 2008 (GOV/2008/59), 19 février 2009 (GOV/2009/8), 5 juin 2009 (GOV/2009/35), 28 août 2009 (GOV/2009/55), 16 novembre 2009 (GOV/2009/74), 18 février 2010 (GOV/2010/10) et 31 mai 2010 (GOV/2010/28), l’Iran n’a ni suspendu intégralement et durablement toutes activités liées à l’enrichissement et au retraitement ainsi qu’à l’eau lourde visées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), ni repris sa coopération avec l’AIEA au titre du Protocole additionnel, ni coopéré avec l’AIEA en ce qui concerne les questions en suspens qui sont préoccupantes et qui doivent être clarifiées pour exclure une éventuelle dimension militaire de son programme nucléaire, ni pris les autres mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, ni satisfait aux dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité, toutes mesures qui sont essentielles pour instaurer la confiance, et déplorant le refus de l’Iran de prendre ces mesures,

Réaffirmant qu’une réponse favorable de l’Iran à toutes les demandes qui lui sont faites par le Conseil de sécurité et le Conseil des gouverneurs de l’AIEA est le meilleur moyen de régler les questions en suspens et d’instaurer la confiance dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, Notant avec une vive préoccupation la participation d’éléments appartenant

Notant avec une vive préoccupation la participation d’éléments appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique (alias Armée des gardiens de la révolution islamique), notamment ceux dont les noms figurent dans les sections D et E de l’annexe de la résolution 1737 (2006), à l’annexe I de la résolution 1747 (2007) et à l’annexe II de la présente résolution, aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires,

Notant également avec une vive préoccupation que l’Iran a construit une installation d’enrichissement à Qom en violation de son obligation de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement et que le fait qu’il a attendu septembre 2009 pour signaler à l’AIEA la nouvelle installation est incompatible avec ses obligations découlant des arrangements subsidiaires à son accord de garanties, Prenant note de la résolution dans laquelle le Conseil des gouverneurs de l’AIEA (GOV/2009/82) a prié instamment l’Iran de suspendre immédiatement les travaux de construction à Qom et de donner des éclaircissements sur la finalité de l’installation ainsi que sur la chronologie de sa conception et de sa construction, et
l’a invité à confirmer, comme le lui avait demandé l’Agence, qu’il n’avait pas pris la décision de construire une quelconque autre installation nucléaire qui n’aurait pas été encore déclarée à l’Agence, ou d’en autoriser la construction,

Notant avec vive préoccupation que l’Iran a produit de l’uranium enrichi à 20 %, et qu’il l’a fait sans en aviser l’AIEA suffisamment à l’avance pour qu’elle puisse adapter les procédures de garanties existantes,

Notant avec inquiétude que l’Iran a contesté le droit de l’AIEA de vérifier les caractéristiques techniques fondamentales communiquées par l’Iran en application de la rubrique 3.1 modifiée, soulignant qu’en vertu de l’article 39 de l’accord de garanties de l’Iran, la rubrique 3.1 ne peut être ni modifiée ni suspendue unilatéralement, et que le droit de l’Agence de vérifier les caractéristiques techniques fondamentales qui lui sont soumises est un droit permanent, qui ne dépend pas du stade où en est la construction d’une installation ou de la présence de matières nucléaires dans une installation,

Réaffirmant qu’il est déterminé à renforcer l’autorité de l’AIEA, appuyant résolument le rôle du Conseil des gouverneurs de l’Agence et saluant les efforts que celle-ci déploie pour régler les questions en suspens touchant le programme nucléaire de l’Iran,

Exprimant sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006) et le respect intégral par l’Iran, dûment vérifié, des exigences dictées par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques,

Soulignant qu’il importe de déployer des efforts politiques et diplomatiques pour trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques, et notant à ce propos les efforts déployés par la Turquie et le Brésil pour parvenir à un accord avec l’Iran sur le réacteur de recherche de Téhéran qui pourrait constituer une mesure de confiance,

Soulignant également, toutefois, dans le contexte de ces efforts, qu’il importe que l’Iran s’attache à régler les questions fondamentales associées à son programme nucléaire,

Soulignant que l’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni sont disposés à prendre d’autres mesures concrètes pour explorer une stratégie globale en vue de résoudre la question nucléaire iranienne par la négociation sur la base de leurs propositions de juin 2006 (S/2006/521) et de juin 2008 (INFCIRC/730), et notant que ces pays ont confirmé qu’une fois que la confiance de la communauté internationale dans le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran serait rétablie, celui-ci serait traité de la même manière que tout Etat non doté d’armes nucléaires partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

Accueillant avec satisfaction les directives formulées par le Groupe d’action financière (GAFI) pour aider les Etats à s’acquitter de leurs obligations financières en application des résolutions 1737 (2006) et 1803 (2008), et rappelant en particulier la nécessité de faire preuve de vigilance dans les transactions avec les banques iraniennes, y compris la Banque centrale d’Iran, afin d’empêcher que de telles transactions contribuent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires,

Reconnaissant que l’accès à des sources d’énergie multiples et fiables est indispensable à une croissance et à un développement durables, tout en notant le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération, et notant également que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l’industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire,

Prenant en compte les droits et les obligations des Etats en matière de commerce international,

Rappelant que le droit de la mer tel que codifié par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue le cadre légal des activités maritimes, Demandant à l’Iran de ratifier rapidement le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires,

Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à convaincre l’Iran de se conformer aux résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et aux exigences de l’AIEA, et à faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité constate que les objectifs de ces résolutions ont été atteints,

Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire iranien et conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,

Soulignant qu’aucune disposition de la présente résolution n’oblige les Etats à prendre des mesures ou à entreprendre des actions débordant le cadre de ladite résolution, notamment l’emploi ou la menace de la force,

Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Affirme que l’Iran n’a pas, jusqu’à présent, satisfait aux exigences du Conseil des gouverneurs de l’AIEA ni aux obligations qui lui incombent aux termes des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) ;

2. Affirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA dans ses résolutions GOV/2006/14 et GOV/2009/82, qui sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de son programme nucléaire, pour régler les questions en suspens et pour répondre aux vives préoccupations suscitées par la construction d’une installation d’enrichissement à Qom en violation de l’obligation qui lui est faite de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement, et, dans ce contexte, affirme également que l’Iran doit prendre sans tarder les mesures prescrites au paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006) ;

3. Réaffirme que l’Iran doit coopérer pleinement avec l’AIEA sur toutes les questions qui restent en suspens, en particulier celles qui suscitent des préoccupations quant à une éventuelle dimension militaire du programme iranien, y compris en autorisant immédiatement l’accès à tous les sites, personnes et documents demandés par l’AIEA, et souligne qu’il importe de veiller à ce que l’AIEA dispose de toutes les ressources et de l’autorité dont elle a besoin pour accomplir son travail en Iran ;

4. Prie le Directeur général de l’AIEA de lui communiquer tous les rapports qu’il établit au sujet de l’application des garanties en Iran ;

5. Décide que l’Iran doit sans tarder s’acquitter pleinement et sans réserve des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de garanties qu’il a conclu avec l’AIEA, y compris en appliquant les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à son accord de garanties, demande à l’Iran de se conformer strictement aux dispositions du protocole additionnel à l’accord de garanties qu’il a conclu avec l’AIEA le 18 décembre 2003, demande également à l’Iran de ratifier rapidement le protocole additionnel, réaffirme que, conformément aux articles 24 et 39 de l’accord de garanties de l’Iran, cet accord de garanties et son arrangement subsidiaire, y compris la rubrique 3.1 modifiée, ne peuvent être ni modifiés ni suspendus unilatéralement par l’Iran et note que l’accord de garanties ne prévoit aucun mécanisme permettant de suspendre l’une quelconque des dispositions de l’arrangement subsidiaire ;

6. Réaffirme que, compte tenu de l’obligation qui lui incombe en vertu de résolutions antérieures de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement, l’Iran ne doit entreprendre la construction d’aucune nouvelle installation d’enrichissement de l’uranium ou de retraitement ou installation liée à l’eau lourde, et doit interrompre la construction de toute installation d’enrichissement de l’uranium ou de retraitement ou installation liée à l’eau lourde ;

7. Décide que l’Iran ne doit pouvoir acquérir dans un autre Etat aucune participation dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation de matières et de technologies nucléaires dont la liste est donnée dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, en particulier les activités liées à l’enrichissement et au retraitement de l’uranium, toutes les activités liées à l’eau lourde et les technologies liées aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, et décide également que tous les Etats doivent empêcher l’Iran, ses nationaux et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, les personnes ou entités agissant en leur nom ou sous leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, de réaliser de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction ;

8. Décide que tous les Etats doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’Iran, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non leur origine dans leur territoire, de chars de combat, véhicules blindés de combat, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou matériel connexe, y compris leurs pièces détachées, ou tels articles que pourra déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application de la résolution 1737 (2006) ("le Comité"), décide également que tous les Etats doivent empêcher la fourniture à l’Iran par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou à travers leur territoire de toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la livraison, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de telles armes et de matériel connexe, et invite tous les Etats à faire preuve de vigilance et de retenue concernant la fourniture, la vente, le transfert, la livraison, la fabrication et l’utilisation de toutes autres armes et du matériel connexe ;

9. Décide que l’Iran ne doit mener aucune activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, et que les Etats doivent prendre toutes les mesures voulues pour empêcher le transfert de technologie ou la fourniture d’une aide technique à l’Iran dans le cadre de telles activités ;

10. Décide que tous les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées aux annexes C, D et E de la résolution 1737 (2006), à l’annexe I de la résolution 1747 (2007), à l’annexe I de la résolution 1803 (2008) et aux annexes I et II de la présente résolution, ou désignées par le Conseil de sécurité ou le Comité en application du paragraphe 10 de la résolution 1737 (2006), sauf si l’entrée ou le passage en transit de ces personnes a pour objet des activités directement liées à la fourniture à l’Iran des articles visés aux alinéas b) i) et ii) du paragraphe 3 de la résolution 1737 (2006) conformément au paragraphe 3 de la résolution 1737 (2006), souligne qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un Etat à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire, et décide que les mesures imposées en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la présente résolution, y compris en ce qui concerne les dispositions de l’article XV du Statut de l’AIEA ;

11. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités figurant à l’annexe I de la présente résolution, à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, et aux personnes et entités dont le Conseil ou le Comité aura établi qu’elles ont aidé les personnes ou entités désignées à se soustraire aux sanctions résultant des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la présente résolution, ou à en enfreindre les dispositions ;

12. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique (alias Armée des gardiens de la révolution islamique) dont les noms figurent à l’annexe II, à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, et prie tous les Etats de faire preuve de vigilance concernant les transactions dans lesquelles intervient le Corps des gardiens de la révolution islamique qui pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;

13. Décide qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de la résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le document S/2006/814 doit être remplacée par les listes figurant dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.9/ Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, auxquelles s’ajoutent tous autres articles dont l’Etat concerné détermine qu’ils sont susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, et décide aussi qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de la résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le document S/2006/815 doit être remplacée par la liste figurant dans le document S/2010/263 ;

14. Demande à tous les Etats, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les chargements à destination et en provenance de l’Iran, si l’etat concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les dispositions des paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, afin de garantir une stricte application de ces dispositions ;

15. Note que les Etats, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, peuvent demander l’inspection, avec le consentement de l’etat du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, demande à tous les Etats de coopérer à ces inspections s’il existe des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les dispositions des paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, afin de garantir une stricte application de ces dispositions ;

16. Décide d’autoriser tous les etats à saisir les articles trouvés lors des inspections effectuées en application des paragraphes 14 et 15 de la présente résolution et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), le paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou les paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un Etat autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, y compris la résolution 1540 (2004), ni avec les obligations faites aux Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et décide aussi que tous les Etats sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à cette entreprise ;

17. Demande à tout etat effectuant une inspection en application des paragraphes 14 ou 15 ci-dessus de présenter par écrit au Comité, dans un délai de cinq jours ouvrables, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également aux Etats de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;

18. Décide que tous les Etats doivent interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, de combustibles ou autres approvisionnements, ou la prestation de tous autres services aux navires qui appartiennent à l’Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), le paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou les paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, saisie et au besoin neutralisée, et souligne que rien dans le présent paragraphe ne vise à compromettre des activités économiques légales ;

19. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la résolution 1737 (2006) s’appliquent aussi aux entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines qui figurent à l’annexe III et à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu’aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou dont le Conseil ou le Comité aura établi qu’elles les ont aidées à se soustraire aux sanctions résultant des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la présente résolution, ou à en enfreindre les dispositions ;

20. Demande à tous les Etats Membres de communiquer au Comité toute information disponible sur les transferts à d’autres compagnies ou sur les activités de la division du fret d’Iran Air ou des navires appartenant à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou qui sont affrétés par elle, qui auraient pu être réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions résultant des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la présente résolution, ou d’en enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d’immatriculation d’un aéronef, d’un navire ou d’un bâtiment, et prie le Comité d’assurer une large diffusion de ces informations ;

21. Invite tous les Etats, non seulement à se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et de la présente résolution, mais aussi à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, notamment les services d’assurance et de réassurance, ou le transfert vers, par ou depuis leur territoire, à ou par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l’étranger), ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces services, actifs ou ressources pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en gelant les fonds, autres actifs et ressources économiques se trouvant sur leur territoire ou qui se trouveraient plus tard sur leur territoire, ou qui sont soumis à leur juridiction ou viendraient à l’être, et sont associés à ces programmes ou activités, et en exerçant une surveillance renforcée pour prévenir de telles transactions, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale ;

22. Décide que tous les Etats doivent exiger de leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu’ils fassent preuve de vigilance lorsqu’ils font affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi que les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ou constituer une violation des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la présente résolution ;

23. Prie les Etats de prendre les mesures voulues pour interdire l’ouverture, sur leur territoire, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et également pour interdire aux banques iraniennes d’établir de nouvelles coentreprises, de prendre une part de capital dans des banques relevant de leur juridiction ou d’avoir des relations de correspondance avec celles-ci afin d’éviter la prestation de services financiers, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;

24. Prie les Etats de prendre les mesures qui s’imposent pour interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridictiond’ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Iran, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires ;

25. Déplore les violations des interdictions visées au paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) qui ont été signalées au Comité depuis l’adoption de la résolution 1747 (2007) et félicite les Etats qui ont réagi à ces violations et les ont signalées au Comité ;

26. Charge le Comité de réagir de manière efficace aux violations des mesures imposées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et par la présente résolution, et rappelle que le Comité peut désigner les personnes et entités ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux sanctions résultant des résolutions susmentionnées ou à en enfreindre les dispositions ;

27. Décide que le Comité doit intensifier ses efforts pour promouvoir l’application intégrale des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et de la présente résolution, notamment au moyen d’un programme de travail couvrant le respect des dispositions de ces textes, les investigations, l’information, le dialogue, l’assistance et la coopération, qu’il lui soumettra 45 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution ;

28. Décide que le mandat du Comité, tel qu’il ressort du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006), modifié par le paragraphe 8 de la résolution 1747 (2007) et le paragraphe 14 de la résolution 1803 (2008), s’étend également aux mesures imposées par la présente résolution, notamment pour ce qui est de recevoir les rapports présentés par les États en application du paragraphe 17 ci-dessus ;

29. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum ("le Groupe d’experts"), qui suivra les directives du Comité pour accomplir les tâches suivantes : a) aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel qu’il est défini au paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) et au paragraphe 28 de la présente résolution; b) réunir, examiner et analyser des informations provenant des Etats, d’organismes des Nations Unies compétents et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures prescrites par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions; c) faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les Etats Membres pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures considérées ; et d) remettre au Conseil un rapport d’activité, au plus tard 90 jours après la nomination du Groupe d’experts, ainsi qu’un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat ;

30. Prie instamment tous les Etats, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l’application des mesures prescrites par les résolutions 1737 (2006),1747 (2007), 1803 (2008) et par la présente résolution, en particulier les violations des dispositions de celles-ci ;

31. Demande à tous les Etats de rendre compte au Comité, dans les 60 jours suivant l’adoption de la présente résolution, des mesures qu’ils auront prises pour donner effectivement suite aux dispositions des paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23 et 24 ;

32. Souligne que l’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni sont disposés à redoubler encore d’efforts diplomatiques pour favoriser le dialogue et les consultations, y compris renouer le dialogue avec l’Iran sur la question nucléaire sans conditions préalables, comme en témoigne la rencontre tenue avec l’Iran à Genève le 1er octobre 2009, en vue de trouver à cette question une solution globale à long terme et appropriée sur la base de la proposition que l’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni ont faite à l’Iran le 14 juin 2008, ce qui permettrait d’établir avec ce pays des relations et des liens de coopération plus étroits fondés sur le respect mutuel, et d’asseoir la confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique de son programme nucléaire, et en vue, entre autres, d’entamer des négociations officielles avec l’Iran sur la base des mesures proposées en juin 2008, et se félicite que la proposition de juin 2008, qui figure à l’annexe IV de la présente résolution, soit toujours sur la table ;

33. Invite le Haut-Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune à rester en communication avec l’Iran pour appuyer les efforts politiques et diplomatiques visant à trouver une solution négociée, dont les propositions avancées dans ce sens par l’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, en vue de créer les conditions propices à la reprise des pourparlers, et invite l’Iran à donner suite à ces propositions ;

34. Félicite le Directeur général de l’AIEA d’avoir proposé le 21 octobre 2009 un accord entre l’Agence et les Gouvernements de la République française, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie concernant une assistance pour l’obtention de combustible nucléaire destiné à un réacteur de recherche en Iran pour l’approvisionnement en combustible nucléaire du réacteur de recherche de Téhéran, regrette que l’Iran n’ait pas répondu de manière constructive à cette offre, et invite l’AIEA à continuer d’envisager des mesures susceptibles d’instaurer la confiance qui soient en conformité et en cohérence avec les résolutions du Conseil ;

35. Souligne qu’il importe que tous les Etats, y compris l’Iran, prennent les mesures voulues pour qu’il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée à l’initiative du Gouvernement iranien, ou par toute personne ou entité en Iran, ou par des personnes ou entités désignées en vertu de la résolution 1737 (2006) et des résolutions connexes, ou par toute personne agissant par son intermédiaire ou pour son compte à l’occasion de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait été empêchée par le jeu des mesures imposées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) ou la présente résolution ;

36. Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter dans les 90 jours au Conseil des gouverneurs de l’AIEA et parallèlement, pour examen, au Conseil de sécurité un rapport concernant la suspension complète et durable par l’Iran de toutes les activités mentionnées dans la résolution 1737 (2006) et l’application par ce pays de toutes les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs et des décisions énoncées dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et dans la présente résolution ;

37. Affirme qu’il examinera les mesures prises par l’Iran au vu du rapportdemandé au paragraphe 36 ci-dessus, qui doit être présenté dans un délai de 90 jours, et : a) qu’il suspendra l’application des mesures susmentionnées si l’Iran S/RES/1929 (2010) 10-39680 11
suspend, et aussi longtemps qu’il suspendra, toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous vérification de l’AIEA, pour ouvrir la voie à des négociations de bonne foi permettant de parvenir rapidement à un résultat mutuellement acceptable ; b) qu’il mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 12 de la résolution 1737 (2006), aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 de la résolution 1747 (2007), aux paragraphes 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de la résolution 1803 (2008) et aux paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus dès qu’il aura constaté, après réception du rapport visé au paragraphe précédent, que l’Iran respecte pleinement les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes et se conforme aux exigences du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, et que celui-ci l’aura confirmé ; c) que, au cas où il ressortirait du rapport demandé au paragraphe 36 ci-dessus que l’Iran n’a pas appliqué les dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et de la présente résolution, il adoptera, en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, toutes autres mesures qui pourraient être requises pour persuader l’Iran de se conformer à ces résolutions et aux exigences de l’AIEA, et souligne que de nouvelles décisions devront être prises si de telles mesures additionnelles s’avéraient nécessaires ;

38. Décide de rester saisi de la question.

Annexe I

Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques

Entités

Complexe industriel Amin : Cette entité a cherché à se procurer des régulateurs de température qui peuvent être utilisés dans les établissements de recherche opérationnelle et de production nucléaires. Le Complexe industriel Amin est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de l'Organisation des industries de la défense, visée dans la résolution 1737 (2006).

Adresse : P.O. Box 91735-549, Mashad (Iran) ; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad (Iran) ; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad (Iran) Alias : Amin Industrial Compound et Amin Industrial Company

Groupe des industries de l'armement : Le Groupe des industries de l'armement fabrique et assure l'entretien de diverses armes légères, notamment des fusils de grand et moyen calibre et les technologies connexes. Il mène l'essentiel de ses activités d'achat par l'intermédiaire du Complexe industriel Hadid.

Adresse : Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran ; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran)

Centre de recherche en science et technologie de la défense : Ce centre est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom du Ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées, qui supervise les activités de recherche-développement, de production, d'entretien, d'exportation et d'achat liées à la défense.

Adresse : Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran)

Doostan International Company : Cette société fournit des éléments au programme de missiles balistiques de l'Iran.

Farasakht Industries : La société Farasakht Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de la société Iran Aircraft Manufacturing Company, qui elle-même est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom du Ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées.

Adresse : P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan (Iran)

First East Export Bank, P.L.C. : Cette banque est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de Bank Mellat. Au cours des sept dernières années, Bank Mellat a permis aux entités iraniennes associées au programme d'arme nucléaire, de missiles et de défense d'effectuer des transactions de plusieurs centaines de millions de dollars.

Adresse : Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan (Malaisie) ; registre du commerce no LL06889 (Malaisie)

Kaveh Cutting Tools Company : La Kaveh Cutting Tools Company est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense (DIO).

Adresse : Kilomètre 3 de Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638 (Iran) ; kilomètre 4 de Khalaj Road, au bout de Seyedi Street, Mashad (Iran) ; P.O. Box 91735-549, Mashad (Iran) ; Khalaj Road, au bout de Seyyedi Alley, Mashad (Iran) ; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Téhéran (Iran)

M. Babaie Industries : M. Babaie Industries est une filiale du Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex-Air Defense Missile Industries Group) de l'Organisation iranienne des industries aérospatiales (AIO). L'AIO contrôle les missiliers Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), qui sont tous les deux désignés dans la résolution 1737 (2006).

Adresse : P.O. Box 16535-76, Téhéran 16548 (Iran)

Université Malek Ashtar : Institution dépendant du Centre de recherche en science et technologie de la défense (Defense Technology and Science Research Centre ou DTRSC) du Ministère de la défense et de la logistique des forces armées. Elle comprend des équipes de recherche qui relevaient précédemment du Centre de recherche en physique (PHRC). Les inspecteurs de l'AIEA n'ont pas reçu l'autorisation de s'entretenir avec les membres de son personnel et de consulter des documents sous le contrôle de cette institution pour résoudre la question de l'éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien.

Adresse : Au carrefour Imam Ali Highway et Babaei Highway, Téhéran (Iran)

Ministry of Defense Logistics Export : L'entité Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) vend des armes produites en Iran à des clients du monde entier en contravention des dispositions de la résolution 1747 (2007) qui interdisent à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe.

Adresse : P.O. Box 16315-189, Téhéran (Iran) ; situé sur le côté ouest de Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran (Iran)

Mizan Machinery Manufacturing : La société Mizan Machinery Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du groupe missilier Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

Adresse : P.O. Box 16595-365, Téhéran (Iran)

Alias : 3MG

Modern Industries Technique Company : La Modern Industries Technique Company (MITEC) est chargée de la conception et de la construction du réacteur à eau lourde IR-40 d'Arak. Elle est en première ligne dans la passation des marchés relatifs à la construction de ce réacteur.

Adresse : Arak (Iran)

Alias : Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine : Le Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine (NFRPC) est un important organisme de recherche de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), qui est désignée dans la résolution 1737 (2006). C'est aussi le centre de développement du combustible nucléaire de l'OIEA, et il est engagé dans des activités liées à l'enrichissement de l'uranium.

Adresse : P.O. Box 31585-4395, Karaj (Iran)

Alias : Centre de recherche pour l'agriculture et la médecine nucléaire ; Centre de recherche agricole et médicale de Karaj

Pejman Industrial Services Corporation : La Pejman Industrial Services Corporation est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

Adresse : P.O. Box 16785-195, Téhéran (Iran)

Sabalan Company : Sabalan est un prête-nom du groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) : SAPICO est un prête-nom du groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)

Shahid Karrazi Industries : Shahid Karrazi Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid Bakeri (Shahid Bakeri Industrial Group ou SBIG).

Adresse : Téhéran (Iran)

Shahid Satarri Industries : Shahid Sattari Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid Bakeri (Shahid Bakeri Industrial Group ou SBIG).

Adresse : Sud-est de Téhéran (Iran)

Alias : Shahid Sattari Group Equipment Industries

Shahid Sayyade Shirazi Industries : Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense.

Adresse : A côté de la société Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Téhéran (Iran) ; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Téhéran 1835 (Iran) ; Babaei Highway - à côté de Niru M.F.G, Téhéran (Iran)

Special Industries Group : Special Industries Group (SIG) est une filiale de l'Organisation des industries de la défense.

Adresse : Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Téhéran (Iran)

Tiz Pars : Tiz Pars est un prête-nom du Groupe industriel Shahid Hemmat (Shahid Hemmat Industrial Group). Entre avril et juillet 2007, Tiz Pars s'est employé à acquérir, pour le compte du Groupe industriel Shahid Hemmat (Shahid Hemmat Industrial Group), une machine de soudage et de découpe laser à cinq axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au programme de missiles de l'Iran.

Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)

Yazd Metallurgy Industries : Yazd Metallurgy Industries (YMI) est une filiale de l'Organisation des industries de la défense.

Adresse : Pasdaran Avenue, à côté de la Telecommunication Industry, Téhéran 16588 (Iran) ; boîte postale 89195/878, Yazd (Iran) ; P.O. Box 89195-678, Yazd (Iran) ; au kilomètre 5 de la Taft Road, Yazd (Iran)

Alias : Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Personnes

Javad Rahiqi : Directeur du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (renseignements complémentaires : date de naissance : 24 avril 1954 ; lieu de naissance : Marshad).

Annexe II

Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique

1. Institut Fater (ou Faater) : Une filiale de Khatam al-Anbiya (KAA), qui a commercé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte d'autres sociétés du groupe KAA participant à des projets du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran.

2. Gharagahe Sazandegi Ghaem : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.

3. Ghorb Karbala : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.

4. Ghorb Nooh : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.

5. Société Hara (Hara Company) : Appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlée par Ghorb Nooh.

6. Institut de conseil en ingénierie Imensazan (Imensazan Consultant Engineers Institute) : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.

7. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) : Société appartenant au CGRI, qui participe à de gros chantiers civils et militaires et à d'autres activités d'ingénierie. Travaille beaucoup sur des projets de l'Organisation de défense passive (Passive Defense Organization). En particulier, ses filiales ont joué un rôle important dans la construction du site d'enrichissement de l'uranium, à Qom (Fordow).

8. Makin : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA, et est une filiale de KAA.

9. Omran Sahel : Appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh.

10. Oriental Oil Kish : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.

11. Rah Sahel : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.

12. Institut d'ingénierie Rahab (Rahab Engineering Institute) : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA, et est une filiale de KAA.

13. Conseils en ingénierie Sahel (Sahel Consultant Engineers) : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.

14. Sepanir : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.

15. Société d'ingénierie Sepasad (Sepasad Engineering Company) : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.

Annexe III

Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)

1. Irano Hind Shipping Company

Adresse : 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, en face du parc Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran (Iran) ; 265, à côté de Mehrshad, Sedaghat St., en face du parc Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran 1A001 (Iran)

2. IRISL Bénélux NV
Adresse : Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgique ; numéro TVA : BE480224531 (Belgique)

3. South Shipping Line Iran (SSL)
Adresse : Apt. No 7, 3rd Floor, No 2, 4th Alley, Gandi Ave., Téhéran (Iran) ; Qaem Magham Farahani St., Téhéran (Iran)

Annexe IV

Proposition adressée à l'Iran par l'Allemagne, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie,
la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne

Présentée aux autorités iraniennes le 14 juin 2008, à Téhéran

Domaines de coopération éventuels avec l'Iran

Afin de rechercher une solution à long terme globale et convenable à la question nucléaire iranienne, qui soit conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et compte tenu de la proposition présentée à l'Iran en juin 2006, laquelle demeure valable, les éléments ci-après sont proposés comme sujets de négociation entre l'Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la France, l'Iran, le Royaume-Uni et la Russie, auxquels se joint le Haut-Représentant de l'Union européenne, si l'Iran suspend de manière vérifiable ses activités d'enrichissement et de retraitement, conformément aux paragraphes 15 et 19 a) de la résolution 1803 du Conseil de sécurité. Dans la perspective de ces négociations, nous comptons également que l'Iran tiendra compte des exigences du Conseil de sécurité et de l'AIEA. Pour leur part, l'Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et le Haut-Représentant de l'Union européenne se déclarent prêts :

- A reconnaître le droit de l'Iran de mener des activités de recherche nucléaire et de produire et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur la non-prolifération ;
- A traiter le programme nucléaire de l'Iran de la même manière que celui de tout autre Etat non doté de l'arme nucléaire partie au Traité, une fois rétablie la confiance de la communauté internationale dans la nature exclusivement pacifique de ce programme.

Energie nucléaire

- Réaffirmer le droit de l'Iran d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques, dans le respect des obligations qu'il a contractées en vertu du TNP.
- Fournir l'assistance technologique et financière nécessaire aux fins de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire par l'Iran, appui à la reprise des projets de coopération technique en Iran par l'AIEA.
- Appuyer la construction d'un réacteur à eau légère utilisant les technologies les plus avancées.
- Appuyer les activités de recherche-développement dans le domaine de l'énergie nucléaire, à mesure que la confiance internationale sera progressivement rétablie.
- Fournir des garanties d'approvisionnement en combustible nucléaire juridiquement contraignantes.
- Coopération concernant la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs.

Questions politiques

- Améliorer les relations des six pays et de l'Union européenne avec l'Iran et renforcement de la confiance mutuelle.
- Encourager des contacts directs et le dialogue avec l'Iran.
- Aider l'Iran à jouer un rôle important et constructif dans les affaires internationales.
- Promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions relatives à la non-prolifération, à la sécurité régionale et à la stabilisation.
- Oeuvrer avec l'Iran et d'autres pays de la région à promouvoir les mesures de confiance et à renforcer la sécurité régionale.
- Mettre en place des mécanismes de consultation et de coopération appropriés.
- Appuyer la tenue d'une conférence sur les questions de sécurité régionale.
- Réaffirmer qu'une solution au problème nucléaire iranien contribuerait aux efforts de non-prolifération et à la réalisation de l'objectif tendant à faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs.
- Réaffirmer l'obligation découlant de la Charte des Nations Unies de s'abstenir, dans les relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte.
- Mener une coopération sur l'Afghanistan, y compris une coopération renforcée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants ; appuyer les programmes de retour des réfugiés afghans en Afghanistan ; coopérer à la reconstruction de l'Afghanistan ; coopérer au contrôle de la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan.

Questions économiques

- Entreprendre de normaliser les relations commerciales et économiques, et notamment faciliter l'accès de l'Iran à l'économie, aux marchés et aux capitaux internationaux en l'aidant concrètement à s'intégrer pleinement aux structures internationales, dont l'Organisation mondiale du commerce, et mettre en place le cadre nécessaire pour accroître les investissements directs en Iran et les échanges commerciaux avec ce pays.

Partenariat dans le domaine de l'énergie

- Entreprendre de normaliser la coopération avec l'Iran dans le domaine de l'énergie : créer un partenariat stratégique global à long terme dans ce domaine entre l'Iran et l'Union européenne et d'autres partenaires intéressés, qui aurait des applications concrètes.

Agriculture

- Appuyer le développement de l'agriculture iranienne.
- Favoriser l'autosuffisance alimentaire totale de l'Iran par une coopération dans le domaine des technologies modernes.

Environnement et infrastructure

- Projets civils dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'infrastructure, des sciences et des technologies, et des technologies avancées :
• Développement de l'infrastructure dans le domaine des transports, y compris la mise en place de corridors de transport internationaux ;
• Appui à la modernisation de l'infrastructure de l'Iran en matière de télécommunications, notamment par la levée éventuelle des restrictions imposées aux exportations.

Aviation civile

- Coopérer dans le domaine de l'aviation civile, y compris en levant éventuellement les restrictions à l'importation d'aéronefs vers l'Iran :
• Permettre à l'Iran de renouveler sa flotte dans le domaine de l'aviation civile ;
• Aider l'Iran à faire en sorte que les aéronefs iraniens soient conformes aux normes de sécurité internationales.

Développement économique, social et humain/questions humanitaires

- Fournir, si nécessaire, une assistance au développement économique et social de l'Iran et répondre à ses besoins humanitaires.
- Apporter une coopération/un soutien technique en matière d'éducation dans les domaines présentant un intérêt pour l'Iran :
• Encourager les Iraniens à suivre des études ou à obtenir des diplômes dans des domaines comme le génie civil, l'agriculture et l'environnement ;
• Promouvoir les partenariats entre établissements d'enseignement supérieur (santé publique, agriculture de subsistance, projets scientifiques conjoints, administration publique, histoire et philosophie).
- Coopérer à renforcer les moyens d'intervention dans les situations d'urgence (sismologie, étude des séismes, protection contre les catastrophes, etc.).
- Coopérer dans le cadre d'un « dialogue des civilisations ».
-
Mécanisme d'application

- Constitution de groupes conjoints de surveillance de la mise en œuvre d'un accord futur.



SOURCE :
ONU






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