- SOMMAIRE
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1929, conseil, securite, onu, 9 juin 2010, iran,
traite non proliferation nucleaire, armes de
destruction massive, objectif d un moyen orient
exempt d'armes de destruction massive, agence
internationale de l'energie atomique aiea,
resolution impose nouvelles sanctions economiques
a l iran pour son refus d arreter son
enrichissement d uranium
La Résolution 1929 (2010) a été présentée
devant le Conseil de sécurité de l'ONU par les
Etats-Unis et coparrainée par l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne, et a été adoptée
le 9 juin 2010 avec 12 voix pour, 2 contre
(Turquie et Brésil) et une abstention (Liban).
Elle impose de nouvelles sanctions économiques
à l'Iran pour son refus de stopper son
enrichissement d'uranium.
LA RESOLUTION 1929 (2010) DU
CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU
-
S/RES/1929 (2010)
Conseil de sécurité
Distr. générale
9 juin 2010
Résolution 1929 (2010)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6335e
séance,
le 9 juin 2010
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président
(S/PRST/2006/15) et ses résolutions1696 (2006),
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835
(2008) et 1887 (2009) eten réaffirmant les
dispositions,
Réaffirmant son attachement au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires ainsi
que la nécessité pour tous les Etats parties
audit Traité de sacquitter pleinement de
toutes les obligations quils ont
contractées, et rappelant le droit qui
appartient aux Etats parties de développer, en
conformité avec les articles I et II dudit
Traité, la recherche, la production et lutilisation
de lénergie nucléaire à des fins
pacifiques, sans discrimination,
Rappelant la résolution dans laquelle le Conseil
des gouverneurs de lAgence internationale
de lénergie atomique (GOV/2006/14) affirme
quune solution de la question iranienne
contribuerait aux efforts mondiaux de
non-prolifération et à la réalisation de lobjectif
dun Moyen-Orient exempt darmes de
destruction massive, y compris leurs vecteurs,
Notant avec une vive préoccupation que, comme il
a été confirmé par les rapports du Directeur
général de lAgence internationale de
lénergie atomique (AIEA) datés des 27
février 2006 (GOV/2006/15), 8 juin 2006
(GOV/2006/38), 31 août 2006 (GOV/2006/53), 14
novembre 2006 (GOV/2006/64), 22 février 2007
(GOV/2007/8), 23 mai 2007 (GOV/2007/22), 30 août
2007 (GOV/2007/48), 15 novembre 2007
(GOV/2007/58), 22 février 2008 (GOV/2008/4), 26
mai 2008 (GOV/2008/15), 15 septembre 2008
(GOV/2008/38), 19 novembre 2008 (GOV/2008/59), 19
février 2009 (GOV/2009/8), 5 juin 2009
(GOV/2009/35), 28 août 2009 (GOV/2009/55), 16
novembre 2009 (GOV/2009/74), 18 février 2010
(GOV/2010/10) et 31 mai 2010 (GOV/2010/28),
lIran na ni suspendu intégralement
et durablement toutes activités liées à
lenrichissement et au retraitement ainsi
quà leau lourde visées dans les
résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747
(2007) et 1803 (2008), ni repris sa coopération
avec lAIEA au titre du Protocole
additionnel, ni coopéré avec lAIEA en ce
qui concerne les questions en suspens qui sont
préoccupantes et qui doivent être clarifiées
pour exclure une éventuelle dimension militaire
de son programme nucléaire, ni pris les autres
mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs
de lAIEA, ni satisfait aux dispositions des
résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747
(2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité,
toutes mesures qui sont essentielles pour
instaurer la confiance, et déplorant le refus de
lIran de prendre ces mesures,
Réaffirmant quune réponse favorable de
lIran à toutes les demandes qui lui sont
faites par le Conseil de sécurité et le Conseil
des gouverneurs de lAIEA est le meilleur
moyen de régler les questions en suspens et
dinstaurer la confiance dans la nature
exclusivement pacifique du programme nucléaire
iranien, Notant avec une vive préoccupation la
participation déléments appartenant
Notant avec une vive préoccupation la
participation déléments appartenant au
Corps des gardiens de la révolution islamique
(alias Armée des gardiens de la révolution
islamique), notamment ceux dont les noms figurent
dans les sections D et E de lannexe de la
résolution 1737 (2006), à lannexe I de la
résolution 1747 (2007) et à lannexe II de
la présente résolution, aux activités
nucléaires de lIran posant un risque de
prolifération et à la mise au point de vecteurs
darmes nucléaires,
Notant également avec une vive préoccupation
que lIran a construit une installation denrichissement
à Qom en violation de son obligation de
suspendre toutes activités liées à lenrichissement
et que le fait quil a attendu septembre
2009 pour signaler à lAIEA la nouvelle
installation est incompatible avec ses
obligations découlant des arrangements
subsidiaires à son accord de garanties, Prenant
note de la résolution dans laquelle le Conseil
des gouverneurs de lAIEA (GOV/2009/82) a
prié instamment lIran de suspendre
immédiatement les travaux de construction à Qom
et de donner des éclaircissements sur la
finalité de linstallation ainsi que sur la
chronologie de sa conception et de sa
construction, et
la invité à confirmer, comme le lui avait
demandé lAgence, quil navait
pas pris la décision de construire une
quelconque autre installation nucléaire qui naurait
pas été encore déclarée à lAgence, ou
den autoriser la construction,
Notant avec vive préoccupation que lIran a
produit de luranium enrichi à 20 %, et quil
la fait sans en aviser lAIEA
suffisamment à lavance pour quelle
puisse adapter les procédures de garanties
existantes,
Notant avec inquiétude que lIran a
contesté le droit de lAIEA de vérifier
les caractéristiques techniques fondamentales
communiquées par lIran en application de
la rubrique 3.1 modifiée, soulignant quen
vertu de larticle 39 de laccord de
garanties de lIran, la rubrique 3.1 ne peut
être ni modifiée ni suspendue unilatéralement,
et que le droit de lAgence de vérifier les
caractéristiques techniques fondamentales qui
lui sont soumises est un droit permanent, qui ne
dépend pas du stade où en est la construction dune
installation ou de la présence de matières
nucléaires dans une installation,
Réaffirmant quil est déterminé à
renforcer lautorité de lAIEA,
appuyant résolument le rôle du Conseil des
gouverneurs de lAgence et saluant les
efforts que celle-ci déploie pour régler les
questions en suspens touchant le programme
nucléaire de lIran,
Exprimant sa conviction que la suspension
envisagée au paragraphe 2 de la résolution 1737
(2006) et le respect intégral par lIran,
dûment vérifié, des exigences dictées par le
Conseil des gouverneurs de lAIEA
favoriseraient une solution diplomatique
négociée garantissant que le programme
nucléaire de lIran sert des fins
exclusivement pacifiques,
Soulignant quil importe de déployer des
efforts politiques et diplomatiques pour trouver
une solution négociée garantissant que le
programme nucléaire de lIran sert des fins
exclusivement pacifiques, et notant à ce propos
les efforts déployés par la Turquie et le
Brésil pour parvenir à un accord avec lIran
sur le réacteur de recherche de Téhéran qui
pourrait constituer une mesure de confiance,
Soulignant également, toutefois, dans le
contexte de ces efforts, quil importe que lIran
sattache à régler les questions
fondamentales associées à son programme
nucléaire,
Soulignant que lAllemagne, la Chine, les
Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France
et le Royaume-Uni sont disposés à prendre dautres
mesures concrètes pour explorer une stratégie
globale en vue de résoudre la question
nucléaire iranienne par la négociation sur la
base de leurs propositions de juin 2006
(S/2006/521) et de juin 2008 (INFCIRC/730), et
notant que ces pays ont confirmé quune
fois que la confiance de la communauté
internationale dans le caractère exclusivement
pacifique du programme nucléaire de lIran
serait rétablie, celui-ci serait traité de la
même manière que tout Etat non doté darmes
nucléaires partie au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires,
Accueillant avec satisfaction les directives
formulées par le Groupe daction
financière (GAFI) pour aider les Etats à sacquitter
de leurs obligations financières en application
des résolutions 1737 (2006) et 1803 (2008), et
rappelant en particulier la nécessité de faire
preuve de vigilance dans les transactions avec
les banques iraniennes, y compris la Banque
centrale dIran, afin dempêcher que
de telles transactions contribuent à des
activités nucléaires posant un risque de
prolifération ou à la mise au point de vecteurs
darmes nucléaires,
Reconnaissant que laccès à des sources dénergie
multiples et fiables est indispensable à une
croissance et à un développement durables, tout
en notant le lien potentiel entre les recettes
que lIran tire de son secteur de lénergie
et le financement de ses activités nucléaires
posant un risque de prolifération, et notant
également que le matériel et les matières
utilisés par les procédés chimiques de lindustrie
pétrochimique sont très semblables à ceux qui
sont employés dans certaines activités
sensibles du cycle du combustible nucléaire,
Prenant en compte les droits et les obligations
des Etats en matière de commerce international,
Rappelant que le droit de la mer tel que codifié
par la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982 constitue le cadre légal des
activités maritimes, Demandant à lIran de
ratifier rapidement le Traité dinterdiction
complète des essais nucléaires,
Résolu à donner effet à ses décisions en
adoptant des mesures propres à convaincre lIran
de se conformer aux résolutions 1696 (2006),
1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et aux
exigences de lAIEA, et à faire obstacle à
la mise au point par lIran de technologies
sensibles à lappui de ses programmes
nucléaires et de missiles, jusquà ce que
le Conseil de sécurité constate que les
objectifs de ces résolutions ont été atteints,
Préoccupé par les risques de prolifération que
présente le programme nucléaire iranien et
conscient de la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui lui est assignée par la
Charte des Nations Unies,
Soulignant quaucune disposition de la
présente résolution noblige les Etats à
prendre des mesures ou à entreprendre des
actions débordant le cadre de ladite
résolution, notamment lemploi ou la menace
de la force,
Agissant en vertu de lArticle 41 du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Affirme que lIran na pas, jusquà
présent, satisfait aux exigences du Conseil des
gouverneurs de lAIEA ni aux obligations qui
lui incombent aux termes des résolutions 1696
(2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) ;
2. Affirme que lIran doit prendre sans plus
tarder les mesures prescrites par le Conseil des
gouverneurs de lAIEA dans ses résolutions
GOV/2006/14 et GOV/2009/82, qui sont essentielles
pour instaurer la confiance dans les fins
exclusivement pacifiques de son programme
nucléaire, pour régler les questions en suspens
et pour répondre aux vives préoccupations
suscitées par la construction dune
installation denrichissement à Qom en
violation de lobligation qui lui est faite
de suspendre toutes activités liées à lenrichissement,
et, dans ce contexte, affirme également que lIran
doit prendre sans tarder les mesures prescrites
au paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006) ;
3. Réaffirme que lIran doit coopérer
pleinement avec lAIEA sur toutes les
questions qui restent en suspens, en particulier
celles qui suscitent des préoccupations quant à
une éventuelle dimension militaire du programme
iranien, y compris en autorisant immédiatement laccès
à tous les sites, personnes et documents
demandés par lAIEA, et souligne quil
importe de veiller à ce que lAIEA dispose
de toutes les ressources et de lautorité
dont elle a besoin pour accomplir son travail en
Iran ;
4. Prie le Directeur général de lAIEA de
lui communiquer tous les rapports quil
établit au sujet de lapplication des
garanties en Iran ;
5. Décide que lIran doit sans tarder sacquitter
pleinement et sans réserve des obligations qui
lui incombent en vertu de laccord de
garanties quil a conclu avec lAIEA, y
compris en appliquant les dispositions de la
rubrique 3.1 modifiée des arrangements
subsidiaires à son accord de garanties, demande
à lIran de se conformer strictement aux
dispositions du protocole additionnel à laccord
de garanties quil a conclu avec lAIEA
le 18 décembre 2003, demande également à lIran
de ratifier rapidement le protocole additionnel,
réaffirme que, conformément aux articles 24 et
39 de laccord de garanties de lIran,
cet accord de garanties et son arrangement
subsidiaire, y compris la rubrique 3.1 modifiée,
ne peuvent être ni modifiés ni suspendus
unilatéralement par lIran et note que laccord
de garanties ne prévoit aucun mécanisme
permettant de suspendre lune quelconque des
dispositions de larrangement subsidiaire ;
6. Réaffirme que, compte tenu de lobligation
qui lui incombe en vertu de résolutions
antérieures de suspendre toutes activités
liées à lenrichissement, lIran ne
doit entreprendre la construction daucune
nouvelle installation denrichissement de luranium
ou de retraitement ou installation liée à leau
lourde, et doit interrompre la construction de
toute installation denrichissement de luranium
ou de retraitement ou installation liée à leau
lourde ;
7. Décide que lIran ne doit pouvoir
acquérir dans un autre Etat aucune participation
dans une activité commerciale quelconque qui
serait liée à lextraction duranium
ou à la production ou lutilisation de
matières et de technologies nucléaires dont la
liste est donnée dans la circulaire
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, en particulier les
activités liées à lenrichissement et au
retraitement de luranium, toutes les
activités liées à leau lourde et les
technologies liées aux missiles balistiques
pouvant emporter des armes nucléaires, et
décide également que tous les Etats doivent
empêcher lIran, ses nationaux et les
sociétés constituées en Iran ou relevant de sa
juridiction, les personnes ou entités agissant
en leur nom ou sous leurs instructions, ou les
entités qui sont leur propriété ou sont sous
leur contrôle, de réaliser de tels
investissements dans les territoires qui
relèvent de leur juridiction ;
8. Décide que tous les Etats doivent empêcher
la fourniture, la vente ou le transfert directs
ou indirects à lIran, à partir de leur
territoire ou à travers leur territoire ou par
leurs nationaux ou des personnes relevant de leur
juridiction, ou au moyen de navires ou daéronefs
battant leur pavillon, quils aient ou non
leur origine dans leur territoire, de chars de
combat, véhicules blindés de combat, systèmes
dartillerie de gros calibre, avions de
combat, hélicoptères dattaque, navires de
guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que
définis aux fins du Registre des armes
classiques de lOrganisation des Nations
Unies, ou matériel connexe, y compris leurs
pièces détachées, ou tels articles que pourra
déterminer le Conseil de sécurité ou le
Comité créé en application de la résolution
1737 (2006) ("le Comité"), décide
également que tous les Etats doivent empêcher
la fourniture à lIran par leurs nationaux
ou à partir de leur territoire ou à travers
leur territoire de toute formation technique,
ressources financières ou services financiers,
conseils, autres services ou aide liés à la
fourniture, à la vente, au transfert, à la
livraison, à la fabrication, à lentretien
ou à lutilisation de telles armes et de
matériel connexe, et invite tous les Etats à
faire preuve de vigilance et de retenue
concernant la fourniture, la vente, le transfert,
la livraison, la fabrication et lutilisation
de toutes autres armes et du matériel connexe ;
9. Décide que lIran ne doit mener aucune
activité liée aux missiles balistiques pouvant
emporter des armes nucléaires, y compris les
tirs recourant à la technologie des missiles
balistiques, et que les Etats doivent prendre
toutes les mesures voulues pour empêcher le
transfert de technologie ou la fourniture dune
aide technique à lIran dans le cadre de
telles activités ;
10. Décide que tous les Etats Membres doivent
prendre les mesures nécessaires pour empêcher lentrée
ou le passage en transit sur leur territoire des
personnes désignées aux annexes C, D et E de la
résolution 1737 (2006), à lannexe I de la
résolution 1747 (2007), à lannexe I de la
résolution 1803 (2008) et aux annexes I et II de
la présente résolution, ou désignées par le
Conseil de sécurité ou le Comité en
application du paragraphe 10 de la résolution
1737 (2006), sauf si lentrée ou le passage
en transit de ces personnes a pour objet des
activités directement liées à la fourniture à
lIran des articles visés aux alinéas b)
i) et ii) du paragraphe 3 de la résolution 1737
(2006) conformément au paragraphe 3 de la
résolution 1737 (2006), souligne quaucune
des dispositions du présent paragraphe noblige
un Etat à refuser à ses propres nationaux lentrée
sur son territoire, et décide que les mesures
imposées en vertu du présent paragraphe ne sappliquent
pas lorsque le Comité établit, au cas par cas,
que le voyage se justifie par des raisons
humanitaires, y compris un devoir religieux, ou
conclut quune dérogation favoriserait la
réalisation des objectifs de la présente
résolution, y compris en ce qui concerne les
dispositions de larticle XV du Statut de lAIEA
;
11. Décide que les mesures visées aux
paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa résolution
1737 (2006) sappliquent également aux
personnes et entités figurant à lannexe I
de la présente résolution, à toute personne ou
entité agissant pour leur compte ou sur leurs
ordres, aux entités qui sont leur propriété ou
sont sous leur contrôle, y compris par des
moyens illicites, et aux personnes et entités
dont le Conseil ou le Comité aura établi quelles
ont aidé les personnes ou entités désignées
à se soustraire aux sanctions résultant des
résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) ou de la présente résolution, ou à en
enfreindre les dispositions ;
12. Décide que les mesures visées aux
paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa résolution
1737 (2006) sappliquent également aux
personnes et entités appartenant au Corps des
gardiens de la révolution islamique (alias
Armée des gardiens de la révolution islamique)
dont les noms figurent à lannexe II, à
toute personne ou entité agissant pour leur
compte ou sur leurs ordres, et aux entités qui
sont leur propriété ou sont sous leur
contrôle, y compris par des moyens illicites, et
prie tous les Etats de faire preuve de vigilance
concernant les transactions dans lesquelles
intervient le Corps des gardiens de la
révolution islamique qui pourraient contribuer
aux activités nucléaires de lIran posant
un risque de prolifération ou à la mise au
point de vecteurs darmes nucléaires ;
13. Décide quaux fins des mesures visées
aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de la résolution
1737 (2006), la liste darticles figurant
dans le document S/2006/814 doit être remplacée
par les listes figurant dans les circulaires
INFCIRC/254/Rev.9/ Part 1 et
INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, auxquelles sajoutent
tous autres articles dont lEtat concerné
détermine quils sont susceptibles de
contribuer aux activités liées à lenrichissement,
au retraitement ou à leau lourde, ou à la
mise au point de vecteurs darmes
nucléaires, et décide aussi quaux fins
des mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et
7 de la résolution 1737 (2006), la liste darticles
figurant dans le document S/2006/815 doit être
remplacée par la liste figurant dans le document
S/2010/263 ;
14. Demande à tous les Etats, en accord avec
leurs autorités nationales et conformément à
leur législation nationale, dans le respect du
droit international, en particulier le droit de
la mer et les accords pertinents sur laviation
civile internationale, de faire inspecter sur
leur territoire, y compris dans leurs ports
maritimes et aéroports, les chargements à
destination et en provenance de lIran, si letat
concerné dispose dinformations donnant des
motifs raisonnables de penser que tel chargement
contient des articles dont la fourniture, la
vente, le transfert ou lexportation sont
interdits par les dispositions des paragraphes 3,
4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), du
paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du
paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou des
paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution,
afin de garantir une stricte application de ces
dispositions ;
15. Note que les Etats, dans le respect du droit
international, en particulier le droit de la mer,
peuvent demander linspection, avec le
consentement de letat du pavillon, de tout
navire se trouvant en haute mer, demande à tous
les Etats de coopérer à ces inspections sil
existe des motifs raisonnables de penser que ce
navire transporte des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou lexportation
sont interdits par les dispositions des
paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737
(2006), du paragraphe 5 de la résolution 1747
(2007), du paragraphe 8 de la résolution 1803
(2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la présente
résolution, afin de garantir une stricte
application de ces dispositions ;
16. Décide dautoriser tous les etats à
saisir les articles trouvés lors des inspections
effectuées en application des paragraphes 14 et
15 de la présente résolution et dont la
fourniture, la vente, le transfert ou lexportation
sont interdits par les paragraphes 3, 4 ou 7 de
la résolution 1737 (2006), le paragraphe 5 de la
résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la
résolution 1803 (2008) ou les paragraphes 8 ou 9
de la présente résolution, et à les
neutraliser (en les détruisant, en les mettant
hors dusage, en les entreposant ou en les
transférant à un Etat autre que le pays dorigine
ou de destination aux fins délimination),
dune manière qui ne soit pas incompatible
avec les obligations que leur imposent les
résolutions du Conseil de sécurité sur la
question, y compris la résolution 1540 (2004),
ni avec les obligations faites aux Parties au
Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, et décide aussi que tous les Etats
sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à
cette entreprise ;
17. Demande à tout etat effectuant une
inspection en application des paragraphes 14 ou
15 ci-dessus de présenter par écrit au Comité,
dans un délai de cinq jours ouvrables, un
rapport initial exposant en particulier les
motifs de linspection et les résultats de
celle-ci et faisant savoir sil y a eu
coopération ou non, et, si des articles dont le
transfert est interdit ont été découverts,
demande également aux Etats de présenter par
écrit au Comité, à une étape ultérieure, un
rapport donnant des précisions sur linspection,
la saisie et la neutralisation, ainsi que des
précisions sur le transfert, notamment une
description des articles en question, leur
origine et leur destination prévue, si ces
informations ne figurent pas dans le rapport
initial ;
18. Décide que tous les Etats doivent interdire
la fourniture, par leurs nationaux ou à partir
de leur territoire, de services de soutage, de
combustibles ou autres approvisionnements, ou la
prestation de tous autres services aux navires
qui appartiennent à lIran ou sont
affrétés par ce pays, y compris par
charte-partie, sils disposent dinformations
leur donnant des motifs raisonnables de penser
que ces navires transportent des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou lexportation
sont interdits par les paragraphes 3, 4 ou 7 de
la résolution 1737 (2006), le paragraphe 5 de la
résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la
résolution 1803 (2008) ou les paragraphes 8 ou 9
de la présente résolution, sauf si ces services
sont nécessaires à des fins humanitaires, ou
jusquà ce que la cargaison ait été
inspectée, saisie et au besoin neutralisée, et
souligne que rien dans le présent paragraphe ne
vise à compromettre des activités économiques
légales ;
19. Décide que les mesures visées aux
paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la résolution
1737 (2006) sappliquent aussi aux entités
de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping
Lines qui figurent à lannexe III et à
toute personne ou entité agissant pour leur
compte ou sur leurs ordres, ainsi quaux
entités qui sont leur propriété ou sont sous
leur contrôle, y compris par des moyens
illicites, ou dont le Conseil ou le Comité aura
établi quelles les ont aidées à se
soustraire aux sanctions résultant des
résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) ou de la présente résolution, ou à en
enfreindre les dispositions ;
20. Demande à tous les Etats Membres de
communiquer au Comité toute information
disponible sur les transferts à dautres
compagnies ou sur les activités de la division
du fret dIran Air ou des navires
appartenant à la compagnie Islamic Republic of
Iran Shipping Lines ou qui sont affrétés par
elle, qui auraient pu être réalisés dans le
but de se soustraire aux sanctions résultant des
résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) ou de la présente résolution, ou den
enfreindre les dispositions, notamment le
changement de nom ou dimmatriculation dun
aéronef, dun navire ou dun
bâtiment, et prie le Comité dassurer une
large diffusion de ces informations ;
21. Invite tous les Etats, non seulement à se
conformer aux obligations qui leur incombent en
vertu des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008) et de la présente résolution, mais
aussi à empêcher la fourniture de services
financiers sur leur territoire, notamment les
services dassurance et de réassurance, ou
le transfert vers, par ou depuis leur territoire,
à ou par leurs nationaux ou des entités
relevant de leur juridiction (y compris les
filiales à létranger), ou des personnes
ou institutions financières se trouvant sur leur
territoire, de tous fonds, autres actifs ou
ressources économiques sils disposent dinformations
leur donnant des motifs raisonnables de penser
que ces services, actifs ou ressources pourraient
contribuer aux activités nucléaires de lIran
posant un risque de prolifération ou à la mise
au point de vecteurs darmes nucléaires,
notamment en gelant les fonds, autres actifs et
ressources économiques se trouvant sur leur
territoire ou qui se trouveraient plus tard sur
leur territoire, ou qui sont soumis à leur
juridiction ou viendraient à lêtre, et
sont associés à ces programmes ou activités,
et en exerçant une surveillance renforcée pour
prévenir de telles transactions, en accord avec
leurs autorités nationales et conformément à
leur législation nationale ;
22. Décide que tous les Etats doivent exiger de
leurs nationaux, des personnes relevant de leur
juridiction et des sociétés constituées sur
leur territoire ou relevant de leur juridiction
quils fassent preuve de vigilance lorsquils
font affaire avec des entités constituées en
sociétés en Iran ou relevant de la juridiction
iranienne, notamment celles appartenant au Corps
des gardiens de la révolution islamique et à la
compagnie Islamic Republic of Iran Shipping
Lines, avec toute personne ou entité agissant
pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi que
les entités qui sont leur propriété ou sont
sous leur contrôle, y compris par des moyens
illicites, sils disposent dinformations
leur donnant des motifs raisonnables de penser
que ces activités pourraient contribuer aux
activités nucléaires de lIran posant un
risque de prolifération ou à la mise au point
de vecteurs darmes nucléaires ou
constituer une violation des résolutions 1737
(2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la
présente résolution ;
23. Prie les Etats de prendre les mesures voulues
pour interdire louverture, sur leur
territoire, de nouvelles agences ou filiales de
banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de
représentation de celles-ci, et également pour
interdire aux banques iraniennes détablir
de nouvelles coentreprises, de prendre une part
de capital dans des banques relevant de leur
juridiction ou davoir des relations de
correspondance avec celles-ci afin déviter
la prestation de services financiers, sils
disposent dinformations leur donnant des
motifs raisonnables de penser que ces activités
pourraient contribuer aux activités nucléaires
de lIran posant un risque de prolifération
ou à la mise au point de vecteurs darmes
nucléaires ;
24. Prie les Etats de prendre les mesures qui simposent
pour interdire aux institutions financières
présentes sur leur territoire ou relevant de
leur juridictiondouvrir des bureaux de
représentation, des filiales ou des comptes en
banque en Iran, sils disposent dinformations
leur donnant des motifs raisonnables de penser
que ces services financiers pourraient contribuer
aux activités nucléaires de lIran posant
un risque de prolifération ou à la mise au
point de vecteurs darmes
nucléaires ;
25. Déplore les violations des interdictions
visées au paragraphe 5 de la résolution 1747
(2007) qui ont été signalées au Comité depuis
ladoption de la résolution 1747 (2007) et
félicite les Etats qui ont réagi à ces
violations et les ont signalées au Comité ;
26. Charge le Comité de réagir de manière
efficace aux violations des mesures imposées par
les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) et par la présente résolution, et
rappelle que le Comité peut désigner les
personnes et entités ayant aidé des personnes
ou entités désignées à se soustraire aux
sanctions résultant des résolutions
susmentionnées ou à en enfreindre les
dispositions ;
27. Décide que le Comité doit intensifier ses
efforts pour promouvoir lapplication
intégrale des résolutions 1737 (2006), 1747
(2007) et 1803 (2008) et de la présente
résolution, notamment au moyen dun
programme de travail couvrant le respect des
dispositions de ces textes, les investigations, linformation,
le dialogue, lassistance et la
coopération, quil lui soumettra 45 jours
au plus tard après ladoption de la
présente résolution ;
28. Décide que le mandat du Comité, tel quil
ressort du paragraphe 18 de la résolution 1737
(2006), modifié par le paragraphe 8 de la
résolution 1747 (2007) et le paragraphe 14 de la
résolution 1803 (2008), sétend également
aux mesures imposées par la présente
résolution, notamment pour ce qui est de
recevoir les rapports présentés par les États
en application du paragraphe 17 ci-dessus ;
29. Prie le Secrétaire général de créer, pour
une période initiale dun an, en
consultation avec le Comité, un groupe de huit
experts au maximum ("le Groupe dexperts"),
qui suivra les directives du Comité pour
accomplir les tâches suivantes : a) aider le
Comité à sacquitter de son mandat, tel quil
est défini au paragraphe 18 de la résolution
1737 (2006) et au paragraphe 28 de la présente
résolution; b) réunir, examiner et analyser des
informations provenant des Etats, dorganismes
des Nations Unies compétents et dautres
parties intéressées concernant lapplication
des mesures prescrites par les résolutions 1737
(2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et la
présente résolution, en particulier les
violations de leurs dispositions; c) faire des
recommandations sur les décisions que le
Conseil, le Comité ou les Etats Membres
pourraient envisager de prendre pour améliorer lapplication
des mesures considérées ; et d) remettre au
Conseil un rapport dactivité, au plus tard
90 jours après la nomination du Groupe dexperts,
ainsi quun rapport final comportant ses
conclusions et recommandations au plus tard 30
jours avant la fin de son mandat ;
30. Prie instamment tous les Etats, les
organismes compétents des Nations Unies et les
autres parties intéressées de coopérer
pleinement avec le Comité et avec le Groupe dexperts,
en particulier en leur communiquant toutes
informations à leur disposition sur lapplication
des mesures prescrites par les résolutions 1737
(2006),1747 (2007), 1803 (2008) et par la
présente résolution, en particulier les
violations des dispositions de celles-ci ;
31. Demande à tous les Etats de rendre compte au
Comité, dans les 60 jours suivant ladoption
de la présente résolution, des mesures quils
auront prises pour donner effectivement suite aux
dispositions des paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23 et 24 ;
32. Souligne que lAllemagne, la Chine, les
Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France
et le Royaume-Uni sont disposés à redoubler
encore defforts diplomatiques pour
favoriser le dialogue et les consultations, y
compris renouer le dialogue avec lIran sur
la question nucléaire sans conditions
préalables, comme en témoigne la rencontre
tenue avec lIran à Genève le 1er octobre
2009, en vue de trouver à cette question une
solution globale à long terme et appropriée sur
la base de la proposition que lAllemagne,
la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de
Russie, la France et le Royaume-Uni ont faite à
lIran le 14 juin 2008, ce qui permettrait détablir
avec ce pays des relations et des liens de
coopération plus étroits fondés sur le respect
mutuel, et dasseoir la confiance
internationale dans la nature exclusivement
pacifique de son programme nucléaire, et en vue,
entre autres, dentamer des négociations
officielles avec lIran sur la base des
mesures proposées en juin 2008, et se félicite
que la proposition de juin 2008, qui figure à lannexe
IV de la présente résolution, soit toujours sur
la table ;
33. Invite le Haut-Représentant de lUnion
européenne pour la politique étrangère et de
sécurité commune à rester en communication
avec lIran pour appuyer les efforts
politiques et diplomatiques visant à trouver une
solution négociée, dont les propositions
avancées dans ce sens par lAllemagne, la
Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie,
la France et le Royaume-Uni, en vue de créer les
conditions propices à la reprise des
pourparlers, et invite lIran à donner
suite à ces propositions ;
34. Félicite le Directeur général de lAIEA
davoir proposé le 21 octobre 2009 un
accord entre lAgence et les Gouvernements
de la République française, de la République
islamique dIran et de la Fédération de
Russie concernant une assistance pour lobtention
de combustible nucléaire destiné à un
réacteur de recherche en Iran pour lapprovisionnement
en combustible nucléaire du réacteur de
recherche de Téhéran, regrette que lIran
nait pas répondu de manière constructive
à cette offre, et invite lAIEA à
continuer denvisager des mesures
susceptibles dinstaurer la confiance qui
soient en conformité et en cohérence avec les
résolutions du Conseil ;
35. Souligne quil importe que tous les
Etats, y compris lIran, prennent les
mesures voulues pour quil ne puisse être
fait droit à aucune réclamation présentée à
linitiative du Gouvernement iranien, ou par
toute personne ou entité en Iran, ou par des
personnes ou entités désignées en vertu de la
résolution 1737 (2006) et des résolutions
connexes, ou par toute personne agissant par son
intermédiaire ou pour son compte à loccasion
de tout contrat ou autre opération dont lexécution
aurait été empêchée par le jeu des mesures
imposées par les résolutions 1737 (2006), 1747
(2007) et 1803 (2008) ou la présente résolution
;
36. Demande au Directeur général de lAIEA
de présenter dans les 90 jours au Conseil des
gouverneurs de lAIEA et parallèlement,
pour examen, au Conseil de sécurité un rapport
concernant la suspension complète et durable par
lIran de toutes les activités mentionnées
dans la résolution 1737 (2006) et lapplication
par ce pays de toutes les mesures prescrites par
le Conseil des gouverneurs et des décisions
énoncées dans les résolutions 1737 (2006),
1747 (2007) et 1803 (2008) et dans la présente
résolution ;
37. Affirme quil examinera les mesures
prises par lIran au vu du rapportdemandé
au paragraphe 36 ci-dessus, qui doit être
présenté dans un délai de 90 jours, et : a) quil
suspendra lapplication des mesures
susmentionnées si lIran S/RES/1929 (2010)
10-39680 11
suspend, et aussi longtemps quil suspendra,
toutes les activités liées à lenrichissement
et au retraitement, y compris la
recherche-développement, sous vérification de lAIEA,
pour ouvrir la voie à des négociations de bonne
foi permettant de parvenir rapidement à un
résultat mutuellement acceptable ; b) quil
mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3,
4, 5, 6, 7 et 12 de la résolution 1737 (2006),
aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 de la résolution
1747 (2007), aux paragraphes 3, 5, 7, 8, 9, 10 et
11 de la résolution 1803 (2008) et aux
paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus dès quil
aura constaté, après réception du rapport
visé au paragraphe précédent, que lIran
respecte pleinement les obligations que lui
imposent ses résolutions pertinentes et se
conforme aux exigences du Conseil des gouverneurs
de lAIEA, et que celui-ci laura
confirmé ; c) que, au cas où il ressortirait du
rapport demandé au paragraphe 36 ci-dessus que lIran
na pas appliqué les dispositions des
résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803
(2008) et de la présente résolution, il
adoptera, en vertu de lArticle 41 du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
toutes autres mesures qui pourraient être
requises pour persuader lIran de se
conformer à ces résolutions et aux exigences de
lAIEA, et souligne que de nouvelles
décisions devront être prises si de telles
mesures additionnelles savéraient
nécessaires ;
38. Décide de rester saisi de la question.
Annexe I
Personnes et entités concourant au
programme nucléaire ou de missiles balistiques
Entités
Complexe industriel Amin : Cette
entité a cherché à se procurer des
régulateurs de température qui peuvent être
utilisés dans les établissements de recherche
opérationnelle et de production nucléaires. Le
Complexe industriel Amin est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit au nom de
l'Organisation des industries de la défense,
visée dans la résolution 1737 (2006).
Adresse : P.O. Box 91735-549, Mashad (Iran) ;
Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi
District, Mashad (Iran) ; Kaveh Complex, Khalaj
Rd., Seyedi St., Mashad (Iran) Alias : Amin
Industrial Compound et Amin Industrial Company
Groupe des industries de l'armement :
Le Groupe des industries de l'armement fabrique
et assure l'entretien de diverses armes
légères, notamment des fusils de grand et moyen
calibre et les technologies connexes. Il mène
l'essentiel de ses activités d'achat par
l'intermédiaire du Complexe industriel Hadid.
Adresse : Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km
10, Iran ; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777,
Téhéran (Iran)
Centre de recherche en science et
technologie de la défense : Ce centre
est la propriété, se trouve sous le contrôle
ou agit au nom du Ministère iranien de la
défense et de la logistique des forces armées,
qui supervise les activités de
recherche-développement, de production,
d'entretien, d'exportation et d'achat liées à
la défense.
Adresse : Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777,
Téhéran (Iran)
Doostan International Company :
Cette société fournit des éléments au
programme de missiles balistiques de l'Iran.
Farasakht Industries : La
société Farasakht Industries est la
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit
au nom de la société Iran Aircraft
Manufacturing Company, qui elle-même est la
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit
au nom du Ministère iranien de la défense et de
la logistique des forces armées.
Adresse : P.O. Box 83145-311, Kilometer 28,
Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan
(Iran)
First East Export Bank, P.L.C. :
Cette banque est la propriété, se trouve sous
le contrôle ou agit au nom de Bank Mellat. Au
cours des sept dernières années, Bank Mellat a
permis aux entités iraniennes associées au
programme d'arme nucléaire, de missiles et de
défense d'effectuer des transactions de
plusieurs centaines de millions de dollars.
Adresse : Unit Level 10 (B1), Main Office Tower,
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP
Labuan (Malaisie) ; registre du commerce no
LL06889 (Malaisie)
Kaveh Cutting Tools Company : La
Kaveh Cutting Tools Company est la propriété,
se trouve sous le contrôle ou agit pour le
compte de l'Organisation des industries de la
défense (DIO).
Adresse : Kilomètre 3 de Khalaj Road, Seyyedi
Street, Mashad 91638 (Iran) ; kilomètre 4 de
Khalaj Road, au bout de Seyedi Street, Mashad
(Iran) ; P.O. Box 91735-549, Mashad (Iran) ;
Khalaj Road, au bout de Seyyedi Alley, Mashad
(Iran) ; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross
Rd., Téhéran (Iran)
M. Babaie Industries : M. Babaie
Industries est une filiale du Shahid Ahmad Kazemi
Industries Group (ex-Air Defense Missile
Industries Group) de l'Organisation iranienne des
industries aérospatiales (AIO). L'AIO contrôle
les missiliers Shahid Hemmat Industrial Group
(SHIG) et Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG),
qui sont tous les deux désignés dans la
résolution 1737 (2006).
Adresse : P.O. Box 16535-76, Téhéran 16548
(Iran)
Université Malek Ashtar :
Institution dépendant du Centre de recherche en
science et technologie de la défense (Defense
Technology and Science Research Centre ou DTRSC)
du Ministère de la défense et de la logistique
des forces armées. Elle comprend des équipes de
recherche qui relevaient précédemment du Centre
de recherche en physique (PHRC). Les inspecteurs
de l'AIEA n'ont pas reçu l'autorisation de
s'entretenir avec les membres de son personnel et
de consulter des documents sous le contrôle de
cette institution pour résoudre la question de
l'éventuelle dimension militaire du programme
nucléaire iranien.
Adresse : Au carrefour Imam Ali Highway et Babaei
Highway, Téhéran (Iran)
Ministry of Defense Logistics Export
: L'entité Ministry of Defense Logistics Export
(MODLEX) vend des armes produites en Iran à des
clients du monde entier en contravention des
dispositions de la résolution 1747 (2007) qui
interdisent à ce pays de vendre des armes ou du
matériel connexe.
Adresse : P.O. Box 16315-189, Téhéran (Iran) ;
situé sur le côté ouest de Dabestan Street,
Abbas Abad District, Téhéran (Iran)
Mizan Machinery Manufacturing :
La société Mizan Machinery Manufacturing (3M)
est la propriété, se trouve sous le contrôle
ou agit pour le compte du groupe missilier Shahid
Hemmat Industrial Group (SHIG).
Adresse : P.O. Box 16595-365, Téhéran (Iran)
Alias : 3MG
Modern Industries Technique Company
: La Modern Industries Technique Company (MITEC)
est chargée de la conception et de la
construction du réacteur à eau lourde IR-40
d'Arak. Elle est en première ligne dans la
passation des marchés relatifs à la
construction de ce réacteur.
Adresse : Arak (Iran)
Alias : Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar
Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin
Centre de recherche nucléaire pour
l'agriculture et la médecine : Le
Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture
et la médecine (NFRPC) est un important
organisme de recherche de l'Organisation
iranienne de l'énergie atomique (OIEA), qui est
désignée dans la résolution 1737 (2006). C'est
aussi le centre de développement du combustible
nucléaire de l'OIEA, et il est engagé dans des
activités liées à l'enrichissement de
l'uranium.
Adresse : P.O. Box 31585-4395, Karaj (Iran)
Alias : Centre de recherche pour l'agriculture et
la médecine nucléaire ; Centre de recherche
agricole et médicale de Karaj
Pejman Industrial Services Corporation
: La Pejman Industrial Services Corporation est
la propriété, se trouve sous le contrôle ou
agit pour le compte du groupe missilier Shahid
Bakeri Industrial Group (SBIG).
Adresse : P.O. Box 16785-195, Téhéran (Iran)
Sabalan Company : Sabalan est un
prête-nom du groupe missilier Shahid Bakeri
Industrial Group (SBIG).
Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran
(Iran)
Sahand Aluminum Parts Industrial Company
(SAPICO) : SAPICO est un prête-nom du
groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group
(SBIG).
Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran
(Iran)
Shahid Karrazi Industries :
Shahid Karrazi Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit pour le compte
du Groupe industriel Shahid Bakeri (Shahid Bakeri
Industrial Group ou SBIG).
Adresse : Téhéran (Iran)
Shahid Satarri Industries :
Shahid Sattari Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit pour le compte
du Groupe industriel Shahid Bakeri (Shahid Bakeri
Industrial Group ou SBIG).
Adresse : Sud-est de Téhéran (Iran)
Alias : Shahid Sattari Group Equipment Industries
Shahid Sayyade Shirazi Industries
: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) est la
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit
pour le compte de l'Organisation des industries
de la défense.
Adresse : A côté de la société Nirou Battery
Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad
Square, Téhéran (Iran) ; Pasdaran St., P.O. Box
16765, Téhéran 1835 (Iran) ; Babaei Highway -
à côté de Niru M.F.G, Téhéran (Iran)
Special Industries Group :
Special Industries Group (SIG) est une filiale de
l'Organisation des industries de la défense.
Adresse : Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777,
Téhéran (Iran)
Tiz Pars : Tiz Pars est un
prête-nom du Groupe industriel Shahid Hemmat
(Shahid Hemmat Industrial Group). Entre avril et
juillet 2007, Tiz Pars s'est employé à
acquérir, pour le compte du Groupe industriel
Shahid Hemmat (Shahid Hemmat Industrial Group),
une machine de soudage et de découpe laser à
cinq axes, qui pourrait constituer une
contribution matérielle au programme de missiles
de l'Iran.
Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran
(Iran)
Yazd Metallurgy Industries :
Yazd Metallurgy Industries (YMI) est une filiale
de l'Organisation des industries de la défense.
Adresse : Pasdaran Avenue, à côté de la
Telecommunication Industry, Téhéran 16588
(Iran) ; boîte postale 89195/878, Yazd (Iran) ;
P.O. Box 89195-678, Yazd (Iran) ; au kilomètre 5
de la Taft Road, Yazd (Iran)
Alias : Yazd Ammunition Manufacturing and
Metallurgy Industries, Directorate of Yazd
Ammunition and Metallurgy Industries
Personnes
Javad Rahiqi : Directeur du
Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de
l'Organisation iranienne de l'énergie atomique
(renseignements complémentaires : date de
naissance : 24 avril 1954 ; lieu de naissance :
Marshad).
Annexe II
Entités qui sont la propriété, sont
sous le contrôle ou agissent pour le compte du
Corps des gardiens de la révolution islamique
1. Institut Fater (ou Faater) :
Une filiale de Khatam al-Anbiya (KAA), qui a
commercé avec des fournisseurs étrangers,
probablement pour le compte d'autres sociétés
du groupe KAA participant à des projets du Corps
des gardiens de la révolution islamique (CGRI)
en Iran.
2. Gharagahe Sazandegi Ghaem :
Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.
3. Ghorb Karbala : Appartient à
KAA ou est contrôlé par KAA.
4. Ghorb Nooh : Appartient à
KAA ou est contrôlé par KAA.
5. Société Hara (Hara Company)
: Appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlée par
Ghorb Nooh.
6. Institut de conseil en ingénierie
Imensazan (Imensazan Consultant Engineers
Institute) : Appartient à KAA ou est
contrôlé ou mandaté par KAA.
7. Khatam al-Anbiya Construction
Headquarters (KAA) : Société
appartenant au CGRI, qui participe à de gros
chantiers civils et militaires et à d'autres
activités d'ingénierie. Travaille beaucoup sur
des projets de l'Organisation de défense passive
(Passive Defense Organization). En particulier,
ses filiales ont joué un rôle important dans la
construction du site d'enrichissement de
l'uranium, à Qom (Fordow).
8. Makin : Appartient à KAA ou
est contrôlé ou mandaté par KAA, et est une
filiale de KAA.
9. Omran Sahel : Appartient à
Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh.
10. Oriental Oil Kish :
Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté
par KAA.
11. Rah Sahel : Appartient à
KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
12. Institut d'ingénierie Rahab (Rahab
Engineering Institute) : Appartient à
KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA, et est
une filiale de KAA.
13. Conseils en ingénierie Sahel (Sahel
Consultant Engineers) : Appartient à
KAA ou est contrôlé par KAA.
14. Sepanir : Appartient à KAA
ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
15. Société d'ingénierie Sepasad
(Sepasad Engineering Company) :
Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté
par KAA.
Annexe III
Entités qui sont la propriété, sont sous le
contrôle ou agissent pour le compte de la
compagnie de transport maritime de la République
islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran
Shipping Lines ou IRISL)
1. Irano Hind Shipping Company
Adresse : 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, en
face du parc Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran
(Iran) ; 265, à côté de Mehrshad, Sedaghat
St., en face du parc Mellat, Vali-e-Asr Ave.,
Téhéran 1A001 (Iran)
2. IRISL Bénélux NV
Adresse : Noorderlaan 139, B-2030,
Anvers, Belgique ; numéro TVA : BE480224531
(Belgique)
3. South Shipping Line Iran (SSL)
Adresse : Apt. No 7, 3rd Floor, No 2,
4th Alley, Gandi Ave., Téhéran (Iran) ; Qaem
Magham Farahani St., Téhéran (Iran)
Annexe IV
Proposition adressée à l'Iran par l'Allemagne,
la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la
Fédération de Russie,
la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne
Présentée aux autorités iraniennes le 14 juin
2008, à Téhéran
Domaines de coopération éventuels avec
l'Iran
Afin de rechercher une solution à long terme
globale et convenable à la question nucléaire
iranienne, qui soit conforme aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et
compte tenu de la proposition présentée à
l'Iran en juin 2006, laquelle demeure valable,
les éléments ci-après sont proposés comme
sujets de négociation entre l'Allemagne, la
Chine, les Etats-Unis, la France, l'Iran, le
Royaume-Uni et la Russie, auxquels se joint le
Haut-Représentant de l'Union européenne, si
l'Iran suspend de manière vérifiable ses
activités d'enrichissement et de retraitement,
conformément aux paragraphes 15 et 19 a) de la
résolution 1803 du Conseil de sécurité. Dans
la perspective de ces négociations, nous
comptons également que l'Iran tiendra compte des
exigences du Conseil de sécurité et de l'AIEA.
Pour leur part, l'Allemagne, la Chine, les
Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie
et le Haut-Représentant de l'Union européenne
se déclarent prêts :
- A reconnaître le droit de l'Iran de mener des
activités de recherche nucléaire et de produire
et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques, dans le respect des obligations qui
lui incombent en vertu du Traité sur la
non-prolifération ;
- A traiter le programme nucléaire de l'Iran de
la même manière que celui de tout autre Etat
non doté de l'arme nucléaire partie au Traité,
une fois rétablie la confiance de la communauté
internationale dans la nature exclusivement
pacifique de ce programme.
Energie nucléaire
- Réaffirmer le droit de l'Iran d'utiliser
l'énergie nucléaire à des fins exclusivement
pacifiques, dans le respect des obligations qu'il
a contractées en vertu du TNP.
- Fournir l'assistance technologique et
financière nécessaire aux fins de l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire par l'Iran,
appui à la reprise des projets de coopération
technique en Iran par l'AIEA.
- Appuyer la construction d'un réacteur à eau
légère utilisant les technologies les plus
avancées.
- Appuyer les activités de
recherche-développement dans le domaine de
l'énergie nucléaire, à mesure que la confiance
internationale sera progressivement rétablie.
- Fournir des garanties d'approvisionnement en
combustible nucléaire juridiquement
contraignantes.
- Coopération concernant la gestion du
combustible irradié et des déchets radioactifs.
Questions politiques
- Améliorer les relations des six pays et de
l'Union européenne avec l'Iran et renforcement
de la confiance mutuelle.
- Encourager des contacts directs et le dialogue
avec l'Iran.
- Aider l'Iran à jouer un rôle important et
constructif dans les affaires internationales.
- Promouvoir le dialogue et la coopération sur
les questions relatives à la non-prolifération,
à la sécurité régionale et à la
stabilisation.
- Oeuvrer avec l'Iran et d'autres pays de la
région à promouvoir les mesures de confiance et
à renforcer la sécurité régionale.
- Mettre en place des mécanismes de consultation
et de coopération appropriés.
- Appuyer la tenue d'une conférence sur les
questions de sécurité régionale.
- Réaffirmer qu'une solution au problème
nucléaire iranien contribuerait aux efforts de
non-prolifération et à la réalisation de
l'objectif tendant à faire du Moyen-Orient une
zone exempte d'armes de destruction massive, y
compris leurs vecteurs.
- Réaffirmer l'obligation découlant de la
Charte des Nations Unies de s'abstenir, dans les
relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte.
- Mener une coopération sur l'Afghanistan, y
compris une coopération renforcée dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants ; appuyer les
programmes de retour des réfugiés afghans en
Afghanistan ; coopérer à la reconstruction de
l'Afghanistan ; coopérer au contrôle de la
frontière entre l'Iran et l'Afghanistan.
Questions économiques
- Entreprendre de normaliser les relations
commerciales et économiques, et notamment
faciliter l'accès de l'Iran à l'économie, aux
marchés et aux capitaux internationaux en
l'aidant concrètement à s'intégrer pleinement
aux structures internationales, dont
l'Organisation mondiale du commerce, et mettre en
place le cadre nécessaire pour accroître les
investissements directs en Iran et les échanges
commerciaux avec ce pays.
Partenariat dans le domaine de l'énergie
- Entreprendre de normaliser la coopération avec
l'Iran dans le domaine de l'énergie : créer un
partenariat stratégique global à long terme
dans ce domaine entre l'Iran et l'Union
européenne et d'autres partenaires intéressés,
qui aurait des applications concrètes.
Agriculture
- Appuyer le développement de l'agriculture
iranienne.
- Favoriser l'autosuffisance alimentaire totale
de l'Iran par une coopération dans le domaine
des technologies modernes.
Environnement et infrastructure
- Projets civils dans le domaine de la protection
de l'environnement, de l'infrastructure, des
sciences et des technologies, et des technologies
avancées :
Développement de l'infrastructure dans le
domaine des transports, y compris la mise en
place de corridors de transport internationaux ;
Appui à la modernisation de
l'infrastructure de l'Iran en matière de
télécommunications, notamment par la levée
éventuelle des restrictions imposées aux
exportations.
Aviation civile
- Coopérer dans le domaine de l'aviation civile,
y compris en levant éventuellement les
restrictions à l'importation d'aéronefs vers
l'Iran :
Permettre à l'Iran de renouveler sa
flotte dans le domaine de l'aviation civile ;
Aider l'Iran à faire en sorte que les
aéronefs iraniens soient conformes aux normes de
sécurité internationales.
Développement économique, social et
humain/questions humanitaires
- Fournir, si nécessaire, une assistance au
développement économique et social de l'Iran et
répondre à ses besoins humanitaires.
- Apporter une coopération/un soutien technique
en matière d'éducation dans les domaines
présentant un intérêt pour l'Iran :
Encourager les Iraniens à suivre des
études ou à obtenir des diplômes dans des
domaines comme le génie civil, l'agriculture et
l'environnement ;
Promouvoir les partenariats entre
établissements d'enseignement supérieur (santé
publique, agriculture de subsistance, projets
scientifiques conjoints, administration publique,
histoire et philosophie).
- Coopérer à renforcer les moyens
d'intervention dans les situations d'urgence
(sismologie, étude des séismes, protection
contre les catastrophes, etc.).
- Coopérer dans le cadre d'un « dialogue des
civilisations ».
-
Mécanisme d'application
- Constitution de groupes conjoints de
surveillance de la mise en uvre d'un accord
futur.
SOURCE : ONU
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