- SOMMAIRE
Résolution 46 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 46 (1948), 17 avril 1948
Résolution 46 (1948) du 17
avril 1948
Nations Unies S/723
Conseil de sécurité
17 avril 1948
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 283e
séance,
le 17 avril 1948
- Le
Conseil de sécurité,
Considérant sa résolution 43 (1948) du 1er
avril 1948 et les conversations que le Président
du Conseil de sécurité a eues avec les
représentants de l'Agence juive pour la
Palestine et le Haut Comité arabe, en vue de la
conclusion d'une trêve entre Arabes et Juifs en
Palestine,
Considérant que, comme le déclarait ladite
résolution, la cessation immédiate des actes de
violence en Palestine et l'instauration de la
paix et de l'ordre dans ce pays présentent un
caractère d'extrême urgence,
Considérant que le Royaume-Uni est responsable,
tant qu'il demeure Puissance mandataire, du
maintien de l'ordre et de la paix en Palestine et
qu'il doit continuer de prendre toutes les
mesures nécessaires à cet effet, et que, pour
ce faire, il doit recevoir la collaboration et
l'appui du Conseil de sécurité, en particulier,
ainsi que de tous les Membres de l'Organisation
des Nations Unies, en général,
1. Invite tous les particuliers et toutes les
organisations de Palestine, et spécialement le
Haut Comité arabe et l'Agence juive, à prendre
immédiatement, sans préjudice de leurs droits,
de leurs titres ou de leur position, et afin de
contribuer au bien général et de servir les
intérêts permanents de la Palestine, les
mesures suivantes :
a) Mettre fin à toute activité d'ordre
militaire ou paramilitaire, ainsi qu'aux actes de
violences, de terrorisme et de sabotage ;
b) S'abstenir de faire entrer ou de favoriser et
d'encourager l'entrée en Palestine de bandes
armées, de personnel combattant, groupes ou
individus, qu'elle que soit leur origine ;
c) S'abstenir d'importer ou d'acquérir, ainsi
que de favoriser ou d'encourager l'importation ou
l'acquisition d'armes et de matériel de guerre ;
d) S'abstenir, en attendant que l'Assemblée
générale ait poursuivi l'examen de la question
du gouvernement futur de la Palestine, de toute
activité politique qui pourrait porter
préjudice aux droits, aux titres ou à la
position de l'une ou l'autre communauté ;
e) Collaborer avec les autorités mandataires en
vue d'un maintien effectif de la loi et de
l'ordre, ainsi que des services publics
essentiels, en particulier les services qui
touchent aux transports, aux communications, à
la santé publique et à l'approvisionnement en
vivres et en eau ;
f) S'abstenir de tout action qui mettrait en
danger la sécurité des Lieux saints en
Palestine, ainsi que de toute action qui
gênerait l'accès à tous les sanctuaires et
lieux à ceux qui ont le droit reconnu de les
visiter pour y pratiquer leur culte ;
2. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni à
s'employer de son mieux, tant qu'il demeure
Puissance mandataire, à faire accepter par tous
les intéressés en Palestine les mesures
énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et à
surveiller, tout en conservant la liberté
d'action pour ses propres forces militaires,
l'exécution desdites mesures par tous les
intéressés, et à tenir le Conseil de
sécurité et l'Assemblée générale au courant
de la situation en Palestine ;
3. Invite tous les gouvernements, et en
particulier les gouvernements des pays voisins de
la Palestine, à prendre toutes les dispositions
pour aider à l'exécution des mesures énoncées
au paragraphe 1 ci-dessus, et en particulier de
celles qui se rapportent à l'entrée en
Palestine de bandes armées, de personnel
combattant, groupes ou individus, ainsi que
d'armes et de matériel de guerre.
Adoptée à la 283e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
SOURCE : ONU
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