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Résolution 228 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 228 (1966), 25 novembre 1966, jordanie
israel grave action militaire israelienne hebron
13 novembre 1966, actions militaires israel en
territoire jordanien, actes de represailles d
israel ne peuvent etre toleres, resolution 228
(1966), conseil de securite de l onu
Résolution 228 (1966) du 25
novembre 1966
Nations Unies
Conseil de sécurité
25 novembre 1966
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1328e
séance,
le 25 novembre 1966
- Le
Conseil de sécurité,
Ayant entendu les déclarations des
représentants de la Jordanie et d'Israël
concernant la grave action militaire israélienne
qui a été menée dans la partie méridionale de
la zone d'Hébron, le 13 novembre 1966,
Ayant pris note des renseignements concernant
cette action militaire fournis par le Secrétaire
général dans sa déclaration du 16 novembre
ainsi que dans son rapport du 18 novembre 1966,
Constatant que cet incident constitue une action
militaire de grande envergure et soigneusement
préparée des forces armées israéliennes en
territoire jordanien,
Réaffirmant les résolutions antérieures du
Conseil de sécurité condamnant des actes
passés de représailles exécutés en violation
de la Convention d'armistice général entre
Israël et la Jordanie et de la Charte des
Nations Unies,
Rappelant les résolutions réitérées du
Conseil de sécurité demandant la cessation
d'incidents violents à travers la ligne de
démarcation, et n'oubliant pas les incidents
passés de cette nature,
Réaffirmant la nécessité d'adhérer
strictement à la Convention d'armistice
général,
1. Déplore les pertes de vies humaines et les
graves dommages matériels causés par l'action
menée par le Gouvernement israélien le 13
novembre 1966 ;
2. Censure Israël pour cette action militaire de
grande envergure menée en violation de la Charte
des Nations Unies et de la Convention d'armistice
général entre Israël et la Jordanie ;
3. Souligne à l'intention d'Israël que les
actes de représailles militaires ne peuvent
être tolérés et que, s'ils se répètent, le
Conseil de sécurité devra envisager des mesures
nouvelles et plus efficaces, prévues par la
Charte, pour assurer que de tels actes ne se
répètent pas ;
4. Prie le Secrétaire général de suivre la
situation et de faire rapport au Conseil de
sécurité, comme il conviendra.
Adopté à la 1328e séance par 14 voix contre
zéro, avec une abstention (Nouvelle-Zélande).
SOURCE : ONU
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