- SOMMAIRE
LIBYE, resolution
1973, conseil de securite de l onu, 17 mars 2011,
resolution onu libye, resolution 1973 2011,
frappes aeriennes, zone exclusion aerienne,
protection des civils, resolution 1973 2011
exclut toute intervention terrestre, resolution
1973 2011 du 17 mars 2011 conseil de securite de
l onu
La résolution 1973 (2011) a été présentée
par la France, le Liban, et le Royaume-Uni, sous
le chapitre VII de la Charte des Nations unies.
Les négociations préalables ont suscité
d'abord l'opposition de la Russie et de la Chine
qui se sont abstenus lors du vote.
La résolution 1973 (2011) a été votée par
l'Afrique du Sud, la Bosnie-Herzégovine, la
Colombie, les Etats-Unis, la France, le Gabon, le
Liban, le Nigeria, le Portugal, et le
Royaume-Uni.
5 membres se sont abstenus : l'Allemagne, le
Brésil, la Chine, l'Inde, et la Russie.
Aucun ne s'y est opposé.
La résolution a été adoptée le 17 mars 2011
à 22 heures GMT (17 heures à New York).
La résolution permet aux pays qui le souhaitent
d'effectuer des frappes aériennes en Libye pour
protéger la population civile. La France, le
Royaume-Uni et des pays arabes pourraient
participer aux opérations militaires.
La résolution 1973 (2011) prévoit une zone
d'exclusion aérienne et exclut toute
intervention terrestre.
La résolution 1973 (2011) autorise les Etats
membres à prendre les mesures nécessaires afin
de protéger les populations civiles en Libye
contre les attaques des forces loyales au
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Cette
résolution impose également une zone
d'exclusion aérienne et autorise les Etats
membres "à prendre les toutes les mesures
nécessaires" afin de "protéger les
civils et les zones peuplées de civils sous la
menace d'attaques en Jamahiriya arabe libyenne, y
compris Benghazi, tout en excluant une occupation
par la force". Les membres du Conseil ont
condamné "les violations systématiques des
droits de l'homme y compris la détention
arbitraire, les disparitions forcées et les
exécutions sommaires" et ont rappelé
"la condamnation par la Ligue arabe, l'Union Africaine (UA) et le
Secrétaire général de l'Organisation de la conférence
islamique (OCI), des
violations graves des droits de l'homme et du
droit humanitaire international qui ont été
commis en Libye". Le Conseil de sécurité a
demandé "l'établissement immédiat d'un
cessez-le-feu et l'arrêt complet des violences
et de toutes les attaques et abus contre des
civils- et a souligné "le besoin
d'intensifier les efforts pour trouver une
solution a la crise afin de répondre aux
demandes légitimes du peuple libyen".
LA RESOLUTION 1973 (2011) DU
CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU
-
S/RES/1973 (2011)
Conseil de sécurité
Distr. générale
17 mars 2011
Résolution 1973 (2011)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498e
séance,
le 17 mars 2011
- Rappelant
sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,
Déplorant que les autorités libyennes ne
respectent pas la résolution 1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé par la
détérioration de la situation, lescalade
de la violence et les lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe aux
autorités libyennes de protéger la population
libyenne et réaffirmant quil incombe au
premier chef aux parties à tout conflit armé de
prendre toutes les mesures voulues pour assurer
la protection des civils,
Condamnant la violation flagrante et
systématique des droits de lhomme, y
compris les détentions arbitraires, disparitions
forcées, tortures et exécutions sommaires,
Condamnant également les actes de violence et
dintimidation que les autorités libyennes
commettent contre les journalistes, les
professionnels des médias et le personnel
associé et engageant vivement celles-ci à
respecter les obligations mises à leur charge
par le droit international humanitaire, comme
indiqué dans la résolution
1738 (2006),
Considérant que les attaques généralisées et
systématiques actuellement commises en
Jamahiriya arabe libyenne contre la population
civile peuvent constituer des crimes contre
lhumanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970
(2011) dans lequel il sest déclaré prêt
à envisager de prendre dautres mesures
pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et
appuyer le retour des organismes daide
humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya
arabe libyenne une aide humanitaire et une aide
connexe,
Se déclarant résolu à assurer la protection
des civils et des secteurs où vivent des civils,
et à assurer lacheminement sans obstacle
ni contretemps de laide humanitaire et la
sécurité du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des Etats arabes,
lUnion africaine et le Secrétaire
général de lOrganisation de la
Conférence islamique ont condamné les
violations graves des droits de lhomme et
du droit international humanitaire qui ont été
et continuent dêtre commises en Jamahiriya
arabe libyenne,
Prenant note du communiqué final de
lOrganisation de la Conférence islamique
en date du 8 mars 2011 et du communiqué du
Conseil de paix et de sécurité de lUnion
africaine en date du 10 mars 2011 portant
création dun comité ad hoc de haut niveau
sur la Libye,
Prenant note également de la décision du
Conseil de la Ligue des Etats arabes, en date du
12 mars 2011, de demander limposition
dune zone dexclusion aérienne contre
larmée de lair libyenne et de créer
des zones protégées dans les secteurs exposés
aux bombardements à titre de précaution pour
assurer la protection du peuple libyen et des
étrangers résidant en Jamahiriya arabe
libyenne,
Prenant note en outre de lappel à un
cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire
général le 16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le Procureur de
la Cour pénale internationale de la situation en
Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février
2011 et soulignant que les auteurs
dattaques, y compris aériennes et navales,
dirigées contre la population civile, ou leurs
complices doivent répondre de leurs actes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort
tragique des réfugiés et des travailleurs
étrangers forcés de fuir la violence en
Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les
Etats voisins, en particulier la Tunisie et
lÉgypte, aient répondu aux besoins de ces
réfugiés et travailleurs étrangers, et
demandant à la communauté internationale
dappuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités libyennes
continuent demployer des mercenaires,
Considérant que linterdiction de tous vols
dans lespace aérien de la Jamahiriya arabe
libyenne est importante pour assurer la
protection des civils et la sécurité des
opérations dassistance humanitaire et
décisive pour faire cesser les hostilités en
Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la sécurité des
étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour
leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire général ait
nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib Envoyé
spécial en Libye et soutenant ses efforts pour
apporter une solution durable et pacifique à la
crise en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la
souveraineté, à lindépendance, à
lintégrité territoriale et à
lunité nationale de la Jamahiriya arabe
libyenne, Constatant que la situation en
Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour
la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la
cessation totale des violences et de toutes les
attaques et exactions contre la population civile
;
2. Souligne quil faut redoubler
defforts pour apporter une solution à la
crise, qui satisfasse les revendications
légitimes du peuple libyen, et note que le
Secrétaire général a demandé à son Envoyé
spécial de se rendre en Jamahiriya arabe
libyenne et que le Conseil de paix et de
sécurité de lUnion africaine a décidé
denvoyer son Comité ad hoc de haut niveau
sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue
qui débouche sur les réformes politiques
nécessaires à un règlement pacifique et
durable ;
3. Exige des autorités libyennes quelles
respectent les obligations qui leur incombent en
vertu du droit international, y compris le droit
international humanitaire, du droit des droits de
lhomme et du droit des réfugiés, et
prenne toutes les mesures pour protéger les
civils et satisfaire leurs besoins
élémentaires, et pour garantir
lacheminement sans obstacle ni contretemps
de laide humanitaire ;
Protection civile
4. Autorise les Etats Membres qui ont adressé au
Secrétaire général une notification à cet
effet et agissent à titre national ou dans le
cadre dorganismes ou darrangements
régionaux et en coopération avec le Secrétaire
général, à prendre toutes mesures
nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la
résolution 1970 (2011), pour protéger les
populations et les zones civiles menacées
dattaque en Jamahiriya arabe libyenne, y
compris Benghazi, tout en excluant le
déploiement dune force doccupation
étrangère sous quelque forme que ce soit et sur
nimporte quelle partie du territoire
libyen, et prie les Etats Membres concernés
dinformer immédiatement le Secrétaire
général des mesures quils auront prises
en vertu des pouvoirs quils tirent du
présent paragraphe et qui seront immédiatement
portées à lattention du Conseil de
sécurité ;
5. Mesure limportance du rôle que joue la
Ligue des Etats arabes dans le maintien de la
paix et de la sécurité régionales et, gardant
à lesprit le Chapitre VIII de la Charte
des Nations Unies, prie les Etats Membres qui
appartiennent à la Ligue de coopérer avec les
autres Etats Membres à lapplication du
paragraphe 4 ;
Zone dexclusion aérienne
6. Décide dinterdire tous vols dans
lespace aérien de la Jamahiriya arabe
libyenne afin daider à protéger les
civils ;
7. Décide également que linterdiction
imposée au paragraphe 6 ne sappliquera pas
aux vols dont le seul objectif est dordre
humanitaire, comme lacheminement dune
assistance, notamment de fournitures médicales,
de denrées alimentaires, de travailleurs
humanitaires et daide connexe, ou la
facilitation de cet acheminement, ou encore
lévacuation détrangers de la
Jamahiriya arabe libyenne, quelle ne
sappliquera pas non plus aux vols
autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8
ci-dessous ni à dautres vols assurés par
des Etats agissant en vertu de
lautorisation accordée au paragraphe 8
dont on estime quils sont dans
lintérêt du peuple libyen et que ces vols
seront assurés en coordination avec tout
mécanisme établi en application du paragraphe 8
;
8. Autorise les Etats Membres qui ont adressé
aux Secrétaires généraux de
lOrganisation des Nations Unies et de la
Ligue des Etats arabes une notification à cet
effet, agissant à titre national ou dans le
cadre dorganismes ou darrangements
régionaux, à prendre au besoin toutes mesures
nécessaires pour faire respecter
linterdiction de vol imposée au paragraphe
6 ci-dessus et demande aux Etats concernés, en
coopération avec la Ligue des Etats arabes, de
procéder en étroite appliquer cette
interdiction, notamment en créant un mécanisme
approprié de mise en oeuvre des dispositions des
paragraphes 6 et 7 ci-dessus ;
9. Appelle tous les Etats Membres agissant à
titre national ou dans le cadre dorganismes
ou darrangements régionaux à fournir une
assistance, notamment pour toute autorisation de
survol nécessaire, en vue de lapplication
des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus ;
10. Prie les Etats Membres concernés de
coordonner étroitement leur action entre eux et
avec le Secrétaire général sagissant des
mesures quils prennent pour mettre en
oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus,
notamment les mesures pratiques de suivi et
dapprobation de vols humanitaires ou
dévacuation autorisés ;
11. Décide que les Etats Membres concernés
devront informer immédiatement le Secrétaire
général et le Secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes des mesures prises en vertu des
pouvoirs quils tirent du paragraphe 8
ci-dessus et notamment soumettre un concept
dopérations ;
12. Prie le Secrétaire général de
linformer immédiatement de toute mesure
prise par les Etats Membres concernés en vertu
des pouvoirs quils tirent du paragraphe 8
ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept
jours et puis tous les mois sur la mise en oeuvre
de la présente résolution, notamment pour ce
qui est de toute violation de linterdiction
de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus ;
Application de lembargo sur les
armes
13. Décide que le paragraphe 11 de la
résolution 1970 (2011) sera remplacé par le
paragraphe suivant :
"Demande à tous les Etats Membres, en
particulier aux Etats de la région, agissant à
titre national ou dans le cadre dorganismes
ou darrangements régionaux, afin de
garantir la stricte application de lembargo
sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10
de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter
sur leur territoire, y compris dans leurs ports
maritimes et aéroports et en haute mer, les
navires et aéronefs en provenance ou à
destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si
lEtat concerné dispose dinformations
autorisant raisonnablement à penser quil y
a à bord des articles dont la fourniture, la
vente, le transfert ou lexportation sont
interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
résolution 1970 (2011), telle que modifiée par
la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, prie tous les etats de
pavillon ou dimmatriculation de ces navires
et aéronefs de coopérer à toutes inspections
et autorise les Etats Membres à prendre toutes
mesures dictées par la situation existante pour
procéder à ces inspections" ;
14. Prie les Etats Membres qui prennent des
mesures en haute mer par application du
paragraphe 13 ci-dessus de coordonner
étroitement leur action entre eux et avec le
Secrétaire général et prie également les
Etats concernés dinformer immédiatement
le Secrétaire général et le Comité créé
conformément au paragraphe 24 de la résolution
1970 (2011) ("le Comité") des mesures
prises en vertu des pouvoirs conférés par le
paragraphe 13 ci-dessus ;
15. Demande à tout Etat Membre qui procède à
titre national ou dans le cadre dun
organisme ou dun arrangement régional à
une inspection, en application du paragraphe 13
ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit
et sans délai, un rapport initial exposant en
particulier les motifs de linspection et
les résultats de celle-ci et indiquant sil
y a eu coopération ou non et, si des articles
dont le transfert est interdit ont été
découverts, demande également audit Etat Membre
de présenter par écrit au Comité, à une
étape ultérieure, un rapport écrit donnant des
précisions sur linspection, la saisie et
la neutralisation, ainsi que des précisions sur
le transfert, notamment une description des
articles en question, leur origine et leur
destination prévue, si ces informations ne
figurent pas dans le rapport initial ;
16. Déplore les flux continus de mercenaires qui
arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle
tous les Etats Membres à respecter strictement
les obligations mises à leur charge par le
paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin
dempêcher la fourniture de mercenaires
armés à la Jamahiriya arabe libyenne ;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les Etats interdiront à
tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe
libyenne, appartenant à toute personne ou
compagnie libyenne ou exploité par elle, de
décoller de leur territoire, de le survoler ou
dy atterrir, à moins que le vol ait été
approuvé par avance par le Comité ou en cas
datterrissage durgence ;
18. Décide que tous les Etats interdiront à
tout aéronef de décoller de leur territoire,
dy atterrir ou de le survoler sils
disposent dinformations autorisant
raisonnablement à penser quil y a à bord
des articles dont la fourniture, la vente, le
transfert ou lexportation sont interdits
par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution
1970 (2011), telle que modifiée par la présente
résolution, y compris des mercenaires armés,
sauf en cas datterrissage durgence ;
Gel des avoirs
19. Décide que le gel des avoirs imposé aux
paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution
1970 (2011) sappliquera aux fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques se
trouvant sur le territoire des Etats Membres, qui
sont détenus ou contrôlés, directement ou
indirectement, par les autorités libyennes,
désignées comme telles par le Comité, ou par
des personnes ou entités agissant pour leur
compte ou sous leurs ordres, ou par des entités
détenues ou contrôlées par elles et
désignées comme telles par le Comité, et
décide également que tous les Etats devront
veiller à empêcher leurs nationaux ou toute
personne ou entité se trouvant sur leur
territoire de mettre des fonds, autres avoirs
financiers ou ressources économiques à la
disposition des autorités libyennes, désignées
comme telles par le Comité, des personnes ou
entités agissant pour leur compte ou sous leurs
ordres, ou des entités détenues ou contrôlées
par elles et désignées comme telles par le
Comité, ou den permettre
lutilisation à leur profit et demande au
Comité de désigner ces autorités, personnes et
entités dans un délai de 30 jours à dater de
ladoption de la présente résolution et
ensuite selon quil y aura lieu ;
20. Se déclare résolu à veiller à ce que les
avoirs gelés en application du paragraphe 17 de
la résolution 1970 (2011) soient à une étape
ultérieure, dès que possible, mis à la
disposition du peuple de la Jamahiriya arabe
libyenne et utilisés à son profit ;
21. Décide que tous les Etats exigeront de leurs
nationaux, des personnes relevant de leur
juridiction et des sociétés créées sur leur
territoire ou relevant de leur juridiction de
faire preuve de vigilance dans leurs échanges
avec des entités créées en Jamahiriya arabe
libyenne ou relevant de la juridiction de ce
pays, ou avec toute personne ou entité agissant
pour son compte ou sous ses ordres, et avec des
entités détenues ou contrôlées par elle si
ces Etats ont des raisons de penser que de tels
échanges peuvent contribuer à la violence ou à
lemploi de la force contre les civils ;
Désignation
22. Décide que les personnes désignées à
lannexe I tombent sous le coup de
linterdiction de voyager imposée aux
paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970
(2011) et décide également que les personnes et
entités désignées à lannexe II sont
visées par le gel des avoirs imposé aux
paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution
1970 (2011) ;
23. Décide que les mesures prévues aux
paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la
résolution 1970 (2011) sappliqueront aussi
à toutes personnes et entités dont le Conseil
ou le Comité ont établi quelles ont
violé les dispositions de la résolution 1970
(2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10,
ou quelles ont aidé dautres à les
violer ;
Groupe dexperts
24. Prie le Secrétaire général de créer, pour
une période initiale dun an, en
consultation avec le Comité, un groupe de huit
experts au maximum (le « Groupe dexperts
») qui sera placé sous la direction du Comité
et sacquittera des tâches suivantes :
a) Aider le Comité à sacquitter de son
mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la
résolution 1970 (2011) et de la présente
résolution ;
b) Réunir, examiner et analyser toutes
informations provenant des Etats,
dorganismes des Nations Unies compétents,
dorganisations régionales et dautres
parties intéressées concernant
lapplication des mesures édictées dans la
résolution 1970 (2011) et dans la présente
résolution, en particulier les violations de
leurs dispositions ;
c) Faire des recommandations sur les décisions
que le Conseil, le Comité ou les Etats
pourraient envisager de prendre pour améliorer
lapplication des mesures pertinentes ;
d) Remettre au Conseil un rapport
dactivité au plus tard 90 jours après sa
création, et lui remettre un rapport final
comportant ses conclusions et recommandations au
plus tard 30 jours avant la fin de son mandat ;
25. Engage instamment tous les Etats, les
organismes compétents des Nations Unies et les
autres parties intéressées à coopérer
pleinement avec le Comité et le Groupe
dexperts, notamment en leur communiquant
toutes informations quils détiendraient
sur lapplication des mesures édictées par
la résolution 1970 (2011) et par la présente
résolution, en particulier sur les violations de
leurs dispositions ;
26. Décide que le mandat du Comité, tel que
défini au paragraphe 24 de la résolution 1970
(2011), sétendra aux mesures prévues par
la présente résolution ;
27. Décide que tous les Etats, y compris la
Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures
nécessaires pour sassurer quaucune
action ne soit introduite à linitiative
des autorités libyennes ou de toute personne ou
entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou de
toute personne déclarant agir par leur
intermédiaire ou pour leur compte en relation
avec tout contrat ou autre transaction dont la
réalisation aura été affectée par suite des
mesures imposées par sa résolution 1970 (2011),
par la présente résolution ou par des
résolutions connexes ;
28. Réaffirme quil entend continuer de
suivre les agissements des autorités libyennes
et souligne quil est disposé à revoir à
tout moment les mesures imposées par la
présente résolution et par la résolution 1970
(2011), y compris à les renforcer, les suspendre
ou les lever, selon que les autorités libyennes
respecteront les dispositions de la présente
résolution et de la résolution 1970 (2011) ;
29. Décide de rester activement saisi de la
question.
Jamahiriya arabe libyenne : désignations
proposées par le Conseil de sécurité de
lONU
Nom |
Motifs |
Eléments d'identification |
Annexe I :
interdiction de voyager |
Quren Salih Quren Al Qadhafi |
Ambassadeur libyen au Tchad.
A quitté le Tchad pour Sabha. Participe
directement au recrutement et à la
coordination des mercenaires pour le
régime. |
|
Colonel Amid Husain Al Kuni |
Gouverneur de Ghat (sud de
la Libye). Participe directement au
recrutement des mercenaires. |
|
Annexe II :
gel des avoirs |
Dorda, Abu Zayd Umar |
Poste : Directeur de
lOrganisation de la sécurité
extérieure |
|
Jabir, général de division
Abu Bakr Yunis |
Poste : Ministre de la
défense |
Titre : Général de
division
Date de naissance : --/--/1952
Lieu de naissance : Jalo (Libye) |
Matuq, Matuq Mohammed |
Poste : Secrétaire chargé
des services publics |
Date de naissance :
--/--/1956
Lieu de naissance : Khoms (Libye) |
Qadhafi, Mohammed Muammar
Fils de Mouammar Kadhafi. |
Association
étroite avec le régime |
Date de naissance :
--/--/1970
Lieu de naissance : Tripoli (Libye) |
Qadhafi, Saadi |
Commandant des Forces
spéciales. Fils de
Mouammar Kadhafi. Association étroite
avec le régime. Commandement
dunités militaires
impliquées dans la répression des
manifestations |
Date de naissance :
25/05/1973
Lieu de naissance : Tripoli (Libye) |
Qadhafi, Saif al-Arab |
Fils de Mouammar Kadhafi.
Association étroite avec le régime |
Date de naissance :
--/--/1982
Lieu de naissance : Tripoli (Libye) |
Al-Senussi, colonel Abdullah |
Poste : Directeur du
renseignement militaire Titre : Colonel |
Date de naissance :
--/--/1949
Lieu de naissance : Soudan |
Entités |
Banque centrale de Libye |
Sous le contrôle de
Mouammar Kadhafi et de sa famille, et
source potentielle de financement de son
régime |
|
Libyan Investment Authority
(Autorité libyenne
dinvestissement) |
Sous le contrôle de
Mouammar Kadhafi et de sa famille ;
constituerait une source de financement
de son régime |
Autre appellation : Libyan
Arab Foreign Investment
Company (LAFICO)
Adresse : Tour Fateh, Tour 1, 22e étage
bureau 99,
rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye |
Libyan Foreign Bank |
Sous le contrôle de
Mouammar Kadhafi et de sa
famille ; constituerait une source de
financement
de son régime |
|
Libyan African Investment
Portfolio |
Sous le contrôle de
Mouammar Kadhafi et de sa famille ;
constituerait une source de financement
de son régime |
Adresse : Rue Jamahiriya,
Bâtiment du LAP,
B.P. 91330, Tripoli, Libye |
Libyan National Oil Company
(Compagnie pétrolière nationale
libyenne) |
Sous le contrôle de
Mouammar Kadhafi et de sa famille ;
constituerait une source de financement
de son régime |
Adresse : Rue Bashir Saadwi,
Tripoli, Tarabulus, Libye |
SOURCE : ONU
Résolution 1973 (2011 du Conseil de
sécurité de l'ONU (format pdf)
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