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Résolution 194 (III) de
l'Assemblée Générale du 11 décembre 1948
La résolution 194 est adoptée le
11 décembre 1948 par lAssemblée
générale des Nations unies. Elle décide, à la
suite du départ forcé de centaines de milliers
de Palestiniens "quil y a lieu de
permettre aux réfugiés qui le désirent, de
rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible
et de vivre en paix avec leurs voisins, et que
des indemnités doivent être payées à titre de
compensation pour les biens de ceux qui décident
de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout
bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des
principes du droit international ou en équité,
cette perte ou ce dommage doit être réparé par
les gouvernements ou autorités
responsables".
Texte de la résolution 194
(III) :
La résolution 194 (III) - Rapport
intérimaire du Médiateur des Nations Unies
Assemblée générale des Nations Unies
11 décembre 1948
LAssemblée générale,
Ayant examiné de nouveau la situation en
Palestine,
1. Exprime sa profonde satisfaction des progrès
accomplis grâce aux bons offices de feu le
Médiateur des Nations unies dans la voie
dun ajustement pacifique de la situation
future de la Palestine, auquel le Médiateur a
sacrifié sa vie ;
et
remercie le Médiateur par intérim et son
personnel de leurs efforts incessants et de
lesprit de devoir dont ils ont fait preuve
en Palestine ;
2. Crée une Commission de conciliation composée
de trois Etats Membres des Nations unies chargée
des fonctions suivantes :
a) Assumer, dans la mesure où elle jugera que
les circonstances le rendent nécessaire, les
fonctions assignées au Médiateur des Nations
unies pour la Palestine par la résolution 186
(S-2) de lAssemblée générale du 14 mai
1948 ;
b) Sacquitter des fonctions et exécuter
les directives précises que lui donne la
présente résolution et sacquitter des
fonctions et exécuter les directives
supplémentaires que pourrait lui donner
lAssemblée générale ou le Conseil de
sécurité ;
c) Assumer, à la demande du Conseil de
sécurité, toute fonction actuellement assignée
au Médiateur des Nations unies pour la
Palestine, ou à la Commission de trêve des
Nations unies, par les résolutions du Conseil de
sécurité ; si le Conseil de sécurité demande
à la Commission de conciliation dassumer
toutes les fonctions encore confiées au
Médiateur des Nations unies pour la Palestine
par les résolutions du Conseil de sécurité, le
rôle du Médiateur prendra fin ;
3. Décide quun Comité de
lAssemblée composé de la Chine, de la
France, de lUnion des Républiques
socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis dAmérique soumettra, avant la
fin de la première partie de la présente
session de lAssemblée générale, à
lapprobation de lAssemblée, une
proposition concernant les noms des trois Etats
qui constitueront la Commission de conciliation ;
4. Invite la Commission à entrer immédiatement
en fonction afin détablir, aussitôt que
possible, des relations entre les parties
elles-mêmes et entre ces parties et la
Commission ;
5. Invite les Gouvernements et autorités
intéressés à étendre le domaine des
négociations prévues par la résolution du
Conseil de sécurité du 16 novembre 1948 * et à
rechercher un accord par voie de négociations,
soit directes, soit avec la Commission de
conciliation, en vue dun règlement
définitif de toutes les questions sur lesquelles
ils ne se sont pas encore mis daccord ;
6. Donne pour instructions à la Commission de
conciliation de prendre des mesures en vue
daider les Gouvernements et autorités
intéressés à régler de façon définitive
toutes les questions sur lesquelles ils ne se
sont pas mis daccord ;
7. Décide que les Lieux saints - notamment
Nazareth - et les sites et édifices religieux de
Palestine devraient être protégés et leur
libre accès assuré, conformément aux droits en
vigueur et à lusage historique ; que les
dispositions à cet effet devraient être
soumises à la surveillance effective des Nations
unies ; que, lorsque la Commission de
conciliation des Nations unies présentera à
lAssemblée générale, pour sa quatrième
session ordinaire, des propositions détaillées
concernant un régime international permanent
pour le territoire de Jérusalem, elle devra
formuler des recommandations au sujet des Lieux
saints se trouvant dans ce territoire ;
quen ce qui concerne les Lieux saints
situés dans les autres régions de Palestine, la
Commission devra demander aux autorités
politiques des régions intéressées de fournir
des garanties formelles satisfaisantes en ce qui
concerne la protection des Lieux saints et
laccès de ces Lieux ; et que ces
engagements seront soumis à lapprobation
de lAssemblée générale ;
8. Décide quen raison des liens
quelle a avec trois religions mondiales, la
région de Jérusalem, y compris la municipalité
actuelle de Jérusalem plus les villages et
centres environnants, dont le plus oriental sera
Abu Dis, le plus méridional Bethléem, le plus
occidental Ein Karim (y compris
lagglomération de Motsa) et la plus
septentrionale Shufat, devrait jouir
dun traitement particulier et distinct de
celui des autres régions de Palestine et devrait
être placée sous te contrôle effectif des
Nations unies ;
Invite le Conseil de sécurité à prendre de
nouvelles mesures en vue dassurer la
démilitarisation de Jérusalem dans le plus bref
délai possible ;
Donne pour instructions à la Commission de
conciliation de présenter à lAssemblée
générale, pour sa quatrième session ordinaire,
des propositions détaillées concernant un
régime international permanent pour la région
de Jérusalem assurant à chacun des groupes
distincts le maximum dautonomie locale
compatible avec le statut international spécial
de la région de Jérusalem ;
La Commission de conciliation est autorisée à
nommer un représentant des Nations unies, qui
collaborera avec les autorités locales en ce qui
concerne ladministration provisoire de la
région de Jérusalem ;
9. Décide quen attendant que les
Gouvernements et autorités intéressés se
mettent daccord sur des dispositions plus
détaillées, laccès le plus libre
possible à Jérusalem par route, voie ferrée et
voie aérienne devrait être accordé à tous les
habitants de la Palestine ;
Donne pour instructions à la Commission de
conciliation de signaler immédiatement au
Conseil de sécurité toute restriction de
laccès de la Ville que pourrait tenter
dimposer lune quelconque des parties,
pour que le Conseil prenne les mesures
appropriées ;
10. Donne pour instructions à la Commission de
conciliation de rechercher la conclusion, entre
les gouvernements et autorités intéressées,
daccords propres à faciliter le
développement économique du territoire,
notamment daccords concernant laccès
aux ports et aérodromes et lutilisation de
moyens de transport et de communication ;
11. Décide quil y a lieu de permettre aux
réfugiés qui le désirent, de rentrer dans
leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en
paix avec leurs voisins, et que des indemnités
doivent être payées à titre de compensation
pour les biens de ceux qui décident de ne pas
rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu
ou endommagé lorsque, en vertu des principes du
droit international ou en équité, cette perte
ou ce dommage doit être réparé par les
Gouvernements ou autorités responsables ;
Donne pour instructions à la Commission de
conciliation de faciliter le rapatriement, la
réinstallation et le relèvement économique et
social des réfugiés, ainsi que le paiement des
indemnités, et de se tenir en liaison étroite
avec le Directeur de lAide des Nations
unies aux réfugiés de Palestine, et, par
lintermédiaire de celui-ci, avec les
organes et institutions appropriés de
lOrganisation des Nations unies ;
12. Autorise la Commission de conciliation à
désigner les organes subsidiaires et à utiliser
les experts techniques, agissant sous son
autorité, dont elle jugerait avoir besoin pour
sacquitter efficacement des fonctions et
des obligations qui lui incombent aux termes de
la présente résolution ;
La Commission de conciliation aura son siège
officiel à Jérusalem. Il appartiendra aux
autorités responsables du maintien de
lordre à Jérusalem de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité
à la Commission. Le secrétaire général
fournira un nombre restreint de gardes pour la
protection du personnel et des locaux de la
Commission ;
13. Donne pour instructions à la Commission de
conciliation de présenter périodiquement au
Secrétaire général des rapports sur
lévolution de la situation pour quil
les transmette au Conseil de sécurité et aux
Membres de lOrganisation des Nations unies
;
14. Invite tous les Gouvernements et autorités
intéressés à collaborer avec la Commission de
conciliation et à prendre toutes mesures
possibles pour aider à la mise en uvre de
la présente résolution ;
15. Prie le Secrétaire général de fournir le
personnel et les facilités nécessaires et de
prendre toutes les dispositions requises pour
fournir les fonds nécessaires à
lexécution des dispositions de la
présente résolution.
Cent quatre-vingt-sixième séance plénière, le
1l décembre 1948.
Cent quatre-vingt-sixième séance plénière, le
11 décembre 1948
A la cent quatre-vingt-sixième séance
plénière, tenue le 11 décembre 1948, un
comité de lAssemblée composé des cinq
Etats désignés au paragraphe 3 de la
résolution ci-dessus a propose les trois Etats
ci-après comme membres de la Commission de
conciliation : France, Turquie et Etats-Unis
dAmérique.
La proposition de ce comité ayant été adoptée
au cours de la même séance, par
lAssemblée générale, la Commission de
conciliation est, en conséquence, constituée
des trois Etats susdits.
* Voir les procès-verbaux officiels du Conseil
de sécurité, Treizième année,
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