- SOMMAIRE
FIL INFO LIBAN, résolution
1595 du Conseil de Sécurité de l'ONU du 7 avril
2005, portant sur la création d'une commission
d'enquête internationale portant sur l'attentat
à la bombe à Beyrouth, qui a coûté la vie au
Premier ministre Rafic Hariri
Nations Unies S/RES/1595
(2005)
Conseil de sécurité
Distr. générale
7 avril 2005
Résolution 1595 (2005)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5160e
séance
le 7 avril 2005
- Le
Conseil de sécurité,
Demandant à nouveau que soient strictement
respectées la souveraineté, lintégrité
territoriale, lunité et
lindépendance politique du Liban, sous
lautorité exclusive du Gouvernement
libanais,
Partageant lopinion que le Secrétaire
général a exprimée dans sa lettre du 24 mars
2005 au Président du Conseil de sécurité, à
savoir que le Liban traverse actuellement une
période difficile et délicate, quil est
impératif que toutes les parties concernées
fassent preuve de la plus grande retenue et que
lavenir du Liban doit être décidé
uniquement par des moyens pacifiques,
Réaffirmant sa condamnation sans équivoque de
lattentat terroriste à la bombe perpétré
le 14 février 2005 à Beyrouth, qui a coûté la
vie notamment à lancien Premier Ministre
libanais Rafic Hariri et grièvement blessé des
dizaines de personnes, et condamnant les
attentats survenus par la suite au Liban,
Ayant examiné le rapport de la mission
détablissement des faits chargée
denquêter sur les circonstances, les
causes et les conséquences de cet acte de
terrorisme (S/2005/203), qui a été transmis par
le Secrétaire général au Conseil à la suite
de la déclaration du Président du Conseil en
date du 15 février 2005 (S/PRST/2005/4),
Notant avec préoccupation que la mission
denquête a conclu que lenquête
menée par les autorités libanaises présentait
de graves insuffisances et que, faute de moyens
et de la volonté daboutir, elle ne
pourrait produire de conclusions crédibles,
Notant également dans ce contexte que la mission
denquête estime quune enquête
internationale indépendante, dotée de pouvoirs
dinvestigation autonomes et des ressources
suffisantes dans toutes les disciplines
pertinentes serait indispensable pour faire toute
la lumière sur ce crime odieux,
Conscient que le peuple libanais est unanime à
exiger que les responsables soient identifiés et
amenés à répondre de leurs actes, et disposé
à aider le Liban dans la recherche de la
vérité,
Se félicitant de ce que le Gouvernement libanais
ait approuvé la décision envisagée par le
Conseil de créer une commission denquête
internationale indépendante, et se félicitant
également de ce quil soit prêt à
coopérer pleinement avec celle-ci, dans le cadre
de la souveraineté du Liban et de son ordre
juridique, comme il ressort de la lettre du 29
mars 2005, adressée au Secrétaire général de
lOrganisation des Nations Unies par le
chargé daffaires par intérim du Liban
(S/2005/208),
1. Décide, en harmonie avec la lettre
susmentionnée du chargé daffaires par
intérim du Liban, de créer une commission
denquête internationale indépendante («
la Commission ») basée au Liban afin
daider les autorités
libanaises à enquêter sur tous les aspects de
cet acte de terrorisme, et notamment à en
identifier les auteurs, commanditaires,
organisateurs et complices ;
2. Demande à nouveau au Gouvernement libanais de
traduire en justice les auteurs, organisateurs et
commanditaires de lattentat terroriste à
la bombe du 14 février 2005, et lexhorte
à veiller à ce que les constatations et
conclusions de la commission denquête
soient pleinement prises en compte ;
3. Décide que pour sacquitter efficacement
de sa mission, la Commission doit :
- Bénéficier de lentière coopération
des autorités libanaises, et notamment avoir
pleinement accès à tous éléments
dinformation et éléments de preuve
documentaires, testimoniaux et matériels en leur
possession quelle jugerait utiles à
lenquête ;
- Etre habilitée à réunir tous autres
éléments dinformation et éléments de
preuve, tant documentaires que matériels,
concernant cet acte de terrorisme, ainsi
quà interroger tout agent public et toute
autre personne au Liban dès lors quelle le
jugerait utile pour lenquête ;
- Jouir de la liberté de mouvement dans tout le
territoire libanais, et notamment avoir accès à
tous lieux et à toutes installations
quelle jugerait utiles à lenquête ;
- Disposer des installations nécessaires à
lexercice de ses fonctions, et se voir
accorder, pour elle-même ainsi que pour ses
locaux, son personnel et son matériel, les
privilèges et immunités auxquels leur donne
droit la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies ;
4. Prie le Secrétaire général de consulter
durgence le Gouvernement libanais en vue de
faciliter la mise en place et le fonctionnement
de la Commission conformément aux paragraphes 2
et 3 ci-dessus, et le prie également de lui
rendre compte dès que possible et de lui
notifier la date à laquelle la Commission
commencera à être pleinement opérationnelle ;
5. Prie en outre le Secrétaire général,
nonobstant le paragraphe 4 ci-dessus, de prendre
rapidement les mesures et dispositions
nécessaires pour que la Commission soit
constituée et devienne pleinement
opérationnelle sans retard, y compris le
recrutement dun personnel impartial et
expérimenté justifiant des compétences et
connaissances spécialisées voulues ;
6. Donne pour instruction à la Commission
darrêter ses procédures denquête,
en tenant compte du droit et des procédures
judiciaires libanais ;
7. Demande à tous les Etats et à toutes les
parties de coopérer pleinement avec la
Commission et, en particulier, de lui communiquer
toutes informations relatives à lacte de
terrorisme susmentionné en leur possession ;
8. Prie la Commission dachever ses travaux
dans les trois mois à compter de la date à
laquelle elle aura commencé à être pleinement
opérationnelle, telle que notifiée par le
Secrétaire général, autorise le Secrétaire
général à étendre la durée des travaux de la
Commission pour une nouvelle période ne
dépassant pas trois
mois, sil le juge nécessaire pour
permettre à celle-ci dachever son
enquête, et le prie en ce cas den informer
le Conseil ;
9. Prie la Commission de lui remettre les
conclusions de son enquête et prie le
Secrétaire général de lui rendre compte
oralement de lévolution des travaux de la
Commission tous les deux mois ou, si besoin est,
à intervalles plus rapprochés.
SOURCE : ONU
A LIRE :
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Service des Renseignements et bandes armées en
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Jean-David Mizrahi
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- Enquête sur un massacre
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Gal, Ilana Hammerman, Catherine Neuve-Eglise
(Traduction)
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martyr d'un Liban déchiré de Igor
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