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Résolution 114 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
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securite de l onu, violation, convention,
armistice, general, respect pleine liberte
mouvement observateurs des nations unies,
suspension des armes lignes de demarcation,
resolution 114 (1956), conseil de securite de l
onu
Résolution 114 (1956) du 4
juin 1956
Nations Unies
Conseil de sécurité S/3605
4 juin 1956
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 728e
séance,
le 4 juin 1956
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 113 (1956) du 4 avril
1956 et 73 (1949) du 11 août 1949,
Ayant reçu le rapport du Secrétaire général
sur la mission qu'il a accomplie récemment pour
le compte du Conseil de sécurité,
Notant les passages dudit rapport (section III et
annexes 1 à 4) relatifs à l'assurance que
toutes les parties aux Conventions d'armistice
général ont donnée au Secrétaire général de
respecter sans condition la suspension d'armes,
Notant aussi que des progrès ont été accomplis
vers l'adoption des mesures précises énoncées
au paragraphe 3 de la résolution 113 (1956),
Notant toutefois que les Conventions d'armistice
général et les résolutions (107 (1955), 108
(1955) et 111 (1956) du Conseil, en date des 30
mars 1955, 8 septembre 1955 et 19 janvier 1956,
ne sont pas encore intégralement observées, que
l'accord complet ne s'est pas encore fait sur les
mesures énoncées au paragraphe 3 de la
résolution 113 (1956), et que ces mesures n'ont
pas été intégralement mises à exécution,
Persuadé que l'on devrait maintenant faire de
nouveaux progrès dans la voie de la
consolidation des résultats obtenus grâce à la
mission du Secrétaire général et de la mise en
oeuvre intégrale, par les parties, des
Conventions d'armistice,
1. Exprime son appréciation au Secrétaire
général et aux parties pour les progrès déjà
réalisés ;
2. Déclare que les parties aux Conventions
d'armistice devraient appliquer sans tarder les
mesures déjà convenues avec le Secrétaire
général et coopérer avec lui et avec le Chef
d'état-major de l'Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve en
Palestine pour donner effet à leurs autres
propositions pratiques, en application de la
résolution 113 (1956), en vue de la mise en
oeuvre intégrale de ladite résolution et de
l'observation intégrale des Conventions
d'armistice ;
3. Déclare que la pleine liberté de mouvement
des observateurs des Nations Unies doit être
respectée le long des lignes de démarcation de
l'armistice, dans les zones démilitarisées et
dans les régions défensives, telles qu'elles
sont définies dans les Conventions d'armistice,
de manière qu'ils puissent s'acquitter de leurs
fonctions ;
4. Fait sienne l'opinion du Secrétaire général
selon laquelle le rétablissement de conditions
dans lesquelles les Conventions d'armistice
seraient intégralement observées représente
une étape qu'il faut franchir si l'on veut faire
avancer le règlement des questions principales
qui restent à régler entre les parties ;
5. Demande au Chef d'état-major de continuer de
s'assurer du respect de la suspension d'armes,
conformément à la résolution 73 (1949), et de
rendre compte au Conseil de sécurité chaque
fois qu'une initiative d'une partie à une
Convention d'armistice constitue une violation
grave de ladite convention ou de la suspension
d'armes et qu'il estime que cette initiative
exige un examen immédiat de la part du Conseil ;
6. Requiert les parties aux Conventions
d'armistice de prendre les mesures nécessaires
pour mettre en oeuvre la présente résolution
et, ainsi, d'accroître la confiance et de
prouver leur désirs de paix ;
7. Demande au Secrétaire général de continuer
de mettre ses bons offices à la disposition des
parties en vue de la mise en oeuvre intégrale de
la résolution 113 (1956) et de l'observation
intégrale des Conventions d'armistice, et de
faire rapport au Conseil de sécurité lorsqu'il
y aura lieu.
Adoptée à l'unanimité à la 728e séance.
SOURCE : ONU
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