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Résolution 111 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
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de securite de l onu, syrie, israel, rapport
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(1956), conseil de securite de l onu
Résolution 111 (1956) du 19
janvier 1956
Nations Unies
Conseil de sécurité S/3538
19 janvier 1956
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 715e
séance,
le 19 janvier 1956
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15
juillet 1948, 73 (1949 du 11 août 1949, 89
(1950) du 17 novembre 1950, 93 (1951) du 18 mai
1951, 101 (1953) du 24 novembre 1953 et 106
(1955) du 29 mars 1955,
Prenant en considération les déclarations des
représentants de la Syrie et d'Israël et les
rapports du Chef d'état-major de l'Organisme des
Nations Unies chargé de la surveillance de la
trêve en Palestine sur la plainte de la Syrie
relative à une attaque commise en territoire
syrien par les forces armées régulières
d'Israël contre les forces armées régulières
de la Syrie le 11 décembre 1955,
Notant que, selon le rapport du Chef
d'état-major, cette action d'Israël constitue
une violation délibérée des dispositions de la
Convention d'armistice général entre Israël et
la Syrie, et notamment celles qui concernent la
zone démilitarisée, qui a été traversée par
les forces israéliennes entrées en Syrie,
Notant aussi, sans porter préjudice aux droits
et prétentions que les parties pourront
invoquer, ni aux positions qu'elles pourront
prendre dans l'avenir, que, selon les rapports du
Chef d'état-major, les autorités syriennes ont
entravé les activités israéliennes sur le lac
de Tibériade en contravention des dispositions
de la Convention d'armistice général entre
Israël et la Syrie,
1. Considère que les entraves ainsi apportées
ne justifient en rien l'action d'Israël ;
2. Rappelle au Gouvernement d'Israël que le
Conseil a déjà condamné les actions militaires
menées en violation des dispositions des
Conventions d'armistice général, qu'elles aient
ou non été entreprises par représailles, et a
demandé au Gouvernement d'Israël de prendre des
mesures efficaces pour prévenir de telles
actions ;
3. Condamne l'attaque commise le 11 décembre
1955 comme une violation flagrante des
dispositions relatives au cessez-le-feu contenues
dans sa résolution 54 (1948), des termes de la
Convention d'armistice général entre Israël et
la Syrie et des obligations d'Israël au titre de
la Charte des Nations Unies ;
4. Exprime la sérieuse inquiétude qu'il ressent
devant les manquements d'Israël à ses
obligations ;
5. Invite le Gouvernement d'Israël à y
satisfaire dans l'avenir, faute de quoi le
Conseil envisagera les mesures ultérieures, dans
le cadre de la Charte, propres à maintenir ou à
rétablir la paix ;
6. Invite les deux parties à satisfaire à leur
obligation, au titre de l'article V de la
Convention d'armistice général, de respecter la
ligne de démarcation de l'armistice et la zone
démilitarisée ;
7. Requiert le Chef d'état-major de poursuivre
la mise en oeuvre de ses suggestions pour
l'amélioration de la situation dans la région
du lac de Tibériade, sans préjudice des droits,
prétentions et positions des parties, et de
faire rapport au Conseil en temps utile sur les
résultats de ses efforts ;
8. Invite les parties à prendre, avec le Chef
d'état-major, des dispositions pour l'échange
immédiat de tous les militaires prisonniers ;
9. Invite les deux parties à coopérer avec le
Chef d'état-major dans ce domaine et dans tous
les autres, à exécuter de bonne foi les
dispositions de la Convention d'armistice
général et, en particulier, à utiliser
pleinement le mécanisme de la Commission mixte
d'armistice pour l'interprétation et
l'application de ces dispositions.
Adoptée à l'unanimité à la 715e séance.
SOURCE : ONU
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