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Résolution 101 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 101 (1953), 24 novembre 1953, conseil
de securite de l onu, rapport chef etat major
organisme des nations unies charge de la
surveillance de la treve en palestine,
represailles qibya par les forces armes d israel,
violation de la resolution 54 (1948), resolution
101 (1953), conseil de securite de l onu
Résolution 101 (1953) du 24
novembre 1953
Nations Unies
Conseil de sécurité S/3139/Rev.2
24 novembre 1953
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 642e
séance,
le 24 novembre 1953
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant les résolutions qu'il a adoptées
antérieurement sur la question de la Palestine,
et en particulier les résolutions 54 (1948) du
15 juillet 1948, 73 (1949 du 11 août 1949, et 93
(1951) du 18 mai 1951, qui concernent les
méthodes à suivre pour maintenir l'armistice et
résoudre les différends au moyen des
Commissions mixtes d'armistice,
Prenant note des rapports présentés au Conseil
de sécurité, le 27 octobre 1953 et le 9
novembre 1953, par le Chef d'état-major de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine, ainsi que
des déclarations faites au Conseil par les
représentants de la Jordanie et d'Israël,
A
1. Constate que l'action de représailles
entreprise à Qibya par les forces armées
d'Israël, les 14 et 15 octobre 1953, et toutes
actions semblables constituent une violation des
dispositions de la résolution 54 (1948) du
Conseil de sécurité qui concernent la
suspension d'armes, et sont incompatibles avec
les obligations que font aux parties la
Convention d'armistice général conclue entre
Israël et la Jordanie et la Charte des Nations
Unies ;
2. Exprime sa plus profonde désapprobation de
cette action, qui ne peut que compromettre les
chances du règlement pacifique que les deux
parties doivent rechercher dans l'esprit de la
Charte, et requiert Israël de prendre des
mesures efficaces pour prévenir toutes actions
semblables dans l'avenir ;
B
1. Constate qu'il existe un ensemble important de
faits indiquant que des personnes qui ne sont pas
autorisées à le faire franchissent la ligne de
démarcation et que des actes de violence
résultent souvent de cette situation, et demande
au Gouvernement de la Jordanie de continuer à
appliquer et de renforcer les mesures qu'il a
adoptées pour empêcher ces franchissements ;
2. Rappelle aux Gouvernements d'Israël et de la
Jordanie l'obligation que leur font les
résolutions du Conseil de sécurité et la
Convention d'armistice général de prévenir
tous actes de violence des deux côtés de la
ligne de démarcation ;
3. Fait appel aux Gouvernements d'Israël et de
la Jordanie pour assurer la coopération
effective des forces locales de sécurité ;
C
1. Réaffirme qu'il est essentiel, pour réaliser
par des moyens pacifiques des progrès vers un
règlement durable des questions pendantes entre
elles, que les parties se conforment aux
obligations que leur font la Convention
d'armistice général et les résolutions du
Conseil de sécurité ;
2. Souligne l'obligation qui incombe aux
Gouvernements d'Israël et de la Jordanie de
coopérer pleinement avec le Chef d'état-major
de l'Organisme chargé de la surveillance de la
trêve ;
3. Demande au Secrétaire général d'étudier
avec le Chef d'état-major les meilleurs moyens
de renforcer l'Organisme chargé de la
surveillance de la trêve et de fournir tout
personnel et toute aide supplémentaires que le
Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la
surveillance de la trêve pourrait demander pour
l'accomplissement de sa mission ;
4. Demande au Chef d'état-major de l'Organisme
chargé de la surveillance de la trêve de faire
rapport au Conseil de sécurité, dans les trois
mois, sur le respect et l'exécution des
Conventions d'armistice général et de formuler
dans ce rapport telles recommandations qu'il
pourrait considérer comme appropriées, en se
référant particulièrement aux dispositions de
la présente résolution et en tenant compte de
tout accord intervenu à la suite de la requête
du Gouvernement d'Israël pour la convocation de
la conférence prévue à l'article XII de la
Convention d'armistice général conclue entre
Israël et la Jordanie.
Adoptée à la 642e séance par 9 voix contre
zéro avec 2 abstentions (Liban, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
SOURCE : ONU
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