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Résolution 100 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 100 (1953), 27 octobre 1953, conseil
de securite de l onu, rapport chef etat major
organisme des nations unies charge de la
surveillance de la treve en palestine,
represailles qibya par les forces armes d israel,
violation de la resolution 54 (1948), resolution
100 (1953), conseil de securite de l onu
Résolution 100 (1953) du 27
octobre 1953
Nations Unies
Conseil de sécurité S/3128
27 octobre 1953
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 631e
séance,
le 27 octobre 1953
- Le
Conseil de sécurité,
Ayant pris acte du rapport du Chef d'état-major
de l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine, en date
du 23 octobre 1953,
Désireux de faciliter l'examen de la question,
sans toutefois préjuger en rien les droits, les
prétentions ou la position des parties
intéressées,
1. Juge souhaitable à cet effet que les travaux
entrepris dans la zone démilitarisée, le 2
septembre 1953, soient suspendus pendant le
prompt examen de la question par le Conseil de
sécurité ;
2. Prend acte avec satisfaction de la
déclaration faite par le représentant d'Israël
à la 631e séance au sujet de l'engagement pris
par son gouvernement d'interrompre les travaux en
case pendant la durée de cet examen ;
3. S'en remet au Chef d'état-major de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve pour qu'il le renseigne
sur l'exécution de cet engagement.
Adoptée à l'unanimité à la 631e séance.
Décisions
A sa 632e séance, le 29 octobre 1953, le Conseil
a décidé que, lors de la séance suivante
consacrée à l'examen de la question intitulée
"La question de Palestine. - Mise en oeuvre
et respect des Conventions d'armistice général,
eu égard notamment aux actes de violence
récemment commis et en particulier à l'incident
survenu à Qibya les 14 et 15 octobre 1953 :
rapport du Chef d'état-major de l'Organisme
chargé de la surveillance de la trêve", le
représentant de la Jordanie serait invité à
participer à la discussion, sans droit de vote,
et qu'il devait, entre-temps, soumettre par
écrit les questions qu'il souhaitait adresser au
Chef d'état-major.
SOURCE : ONU
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