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Résolution 316 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Résolution 316 (1972) du
26 juin 1972 - Actions militaires israéliennes,
Conseil de sécurité de l'ONU
Résolution 316 (1972) du 26
juin 1972
Actions militaires israéliennes
Nations Unies
Conseil de sécurité
du 26 juin 1972
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1650e
séance,
le 26 juin 1972
- Le
Conseil de sécurité,
Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la
cote S/Agenda/1650/Rev. 1,
Ayant pris note du contenu de la lettre du
représentant permanent du Liban, de la lettre du
représentant permanent d'Israël et de la lettre
du représentant permanent de la République
arabe syrienne,
Rappelant le consensus des membres du Conseil de
sécurité en date du 19 avril 1972,
Ayant pris note des renseignements
supplémentaires fournis par le chef
d'état-major de l'Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve et
figurant dans les documents S/7930/Add. 1584 à
Add. 1640, en date du 26 avril au 21 juin 1972,
et particulièrement dans les documents
S/7930/Add. 1641 et Add. 1648, en date du 21 au
24 juin 1972,
Ayant entendu les déclarations des
représentants du Liban et d'Israël,
Déplorant les tragiques pertes en vies humaines
résultant de tous les actes de violence et de
représailles,
Gravement préoccupé du manquement d'Israël à
respecter les résolutions 262 (1968), 270
(1969), 280 (1970), 285 (1970) et 313 (1972) du
Conseil de sécurité, en date des 31 décembre
1968, 26 août 1969, 19 mai et 5 septembre 1970,
et 28 février 1972, respectivement, demandant à
Israël de renoncer immédiatement à toute
violation de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale du Liban,
1. Demande à Israël de se conformer strictement
aux résolutions susmentionnées et de s'abstenir
de tous actes militaires contre le Liban ;
2. Condamne, tout en déplorant profondément
tous les actes de violence, les attaques
réitérées des forces israéliennes contre le
territoire et la population du Liban en violation
des principes de la Charte des Nations Unies et
des obligations qu'Israël a assumées en vertu
de celle-ci ;
3. Exprime le ferme désir que des mesures
appropriées aient pour conséquence immédiate
la libération, dans le plus court délai
possible, de tout le personnel militaire et de
sécurité syrien et libanais enlevé par les
forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur
le territoire du Liban ;
4. Déclare que si les mesures susmentionnées
n'ont pas pour résultat la libération du
personnel enlevé ou si Israël manque de se
conformer à la présente résolution le Conseil
se réunira à nouveau au plus tôt pour
envisager une action ultérieure.
Adoptée à la 1650e séance par 13 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amérique
et Panama).
SOURCE : ONU
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