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Résolution 298 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Résolution 298 (1971) du
25 septembre 1971, Conseil de sécurité de l'ONU
Résolution 298 (1971) du 25
septembre 1971
Nations Unies
Conseil de sécurité
du 25 septembre 1971
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1582e
séance,
le 25 septembre 1971
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 252 (1968) du 21 mai
1968 et 267 (1969) du 3 juillet 1969 ainsi que
les résolutions antérieures 2253 (ES-V) et 2254
(ES-V) de l'Assemblée générale, en date des 4
et 14 juillet 1967, relatives aux mesures et
dispositions prises par Israël en vue de
modifier le statut de la partie de Jérusalem
occupée par les Israéliens,
Ayant examiné la lettre du représentant de la
Jordanie sur la situation à Jérusalem et les
rapports du Secrétaire général, et ayant
entendu les déclarations des parties
intéressées,
Réaffirmant le principe que l'acquisition d'un
territoire par une conquête militaire est
inadmissible,
Notant avec inquiétude qu'Israël se refuse à
se conformer aux résolutions susmentionnées,
Notant également avec inquiétude que, depuis
l'adoption des résolutions susmentionnées,
Israël a pris de nouvelles mesures en vue de
modifier le statut et le caractère de la partie
occupée de Jérusalem,
1. Réaffirme les dispositions de ses
résolutions 252 (1968) et 267 (1969) ;
2. Déplore qu'Israël n'ait pas respecté les
résolutions précédemment adoptées par
l'Organisation des Nations Unies au sujet des
mesures et dispositions prises par Israël en vue
de modifier le statut de la ville de Jérusalem ;
3. Confirme de la façon la plus explicite que
toutes les dispositions législatives et
administratives prises par Israël en vue de
modifier le statut de la ville de Jérusalem, y
compris l'expropriation de terres et de biens
immeubles, le transfert de populations et la
législation visant à incorporer la partie
occupée, sont totalement nulles et non avenues
et ne peuvent modifier le statut de la ville ;
4. Invite instamment Israël à rapporter toutes
les mesures et dispositions précédentes et à
ne prendre dans la partie occupée de Jérusalem
aucune autre mesure pouvant viser à modifier le
statut de la ville ou portant préjudice aux
droits des habitants et aux intérêts de la
communauté internationale, ou à une paix juste
et durable ;
5. Prie le Secrétaire général, agissant en
consultation avec le Président du Conseil de
sécurité et en utilisant les moyens qu'il juge
appropriés, y compris l'envoi d'un représentant
ou d'une mission, de faire rapport au Conseil en
temps opportun, et en tous dans les soixante
jours, sur l'application de la présente
résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 1582e séance par
14 voix contre zéro, avec une abstention
(République arabe syrienne).
SOURCE : ONU
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