SOMMAIRE

Résolution 267 du Conseil de sécurité de l'ONU,
Israël Palestine, Résolution 267 (1969) du 3 juillet 1969, Conseil de sécurité de l'ONU


Résolution 267 (1967) du 3 juillet 1969


Nations Unies

Conseil de sécurité

du 3 juillet 1969

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1485e séance,

le 3 juillet 1969



Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 252 (1968) du 21 mai 1968 et les résolutions antérieures de l'Assemblée générale 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V), en date des 4 et 14 juillet 1967, respectivement, concernant les mesures et dispositions prises par Israël qui affectent le statut de la ville de Jérusalem,

Ayant entendu les déclarations des parties intéressées sur la question,

Notant que, depuis l'adoption des résolutions susmentionnées, Israël a pris d'autres mesures qui tendent à modifier le statut de la ville de Jérusalem,

Réaffirmant le principe établi selon lequel l'acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible,

1. Réaffirme sa résolution 252 (1968) ;

2. Déplore qu'Israël n'ait tenu aucun compte des résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité ;

3. Censure dans les termes les plus énergiques toutes les mesures prises pour modifier le statut de la ville de Jérusalem ;

4. Confirme que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël qui ont pour effet d'altérer le statut de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immobiliers, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ;

5. Demande d'urgence une fois de plus à Israël de rapporter immédiatement toutes les mesures prises par lui qui peuvent tendre à modifier le statut de la ville de Jérusalem et de s'abstenir à l'avenir de toutes dispositions susceptibles d'avoir un tel effet ;

6. Demande à Israël d'informer le Conseil de sécurité sans plus de délai de ses intentions touchant l'application des dispositions de la présente résolution ;

7. Décide que, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse d'Israël, le Conseil se réunira de nouveau sans délai pour envisager quelles autres dispositions devraient être prises en la matière ;

8. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de l'application de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 1485e séance.



SOURCE :
ONU



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