SOMMAIRE

Résolution
2222 (2015), ONU, Résolution 2222 adoptée le 27 mai 2015 par le Conseil de sécurité de l'ONU portant sur la protection des civils, dont les journalistes, en période de conflit


Résolution S/RES/2222 (2015)

Conseil de sécurité

ONU

Distr. générale

27 mai 2015

Résolution 2222 (2015)


Adoptée par Conseil de sécurité à sa 7450e séance, le 27 mai 2015

Le Conseil de sécurité,

Ayant présent à l'esprit que la Charte des Nations Unies lui assigne la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales, et soulignant qu'il importe de prendre des mesures pour prévenir et régler les conflits,

Réaffirmant ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006) et 1894 (2009), sur la protection des civils en période de conflit armé, et sa résolution 1738 (2006), sur la protection des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé, ainsi que ses autres résolutions et les déclarations de son Président ayant trait à la question,

Réaffirmant son attachement aux buts énoncés aux paragraphes 1 à 4 de l'Article 1 de la Charte des Nations Unies et aux principes énoncés aux paragraphes 1 à 7 de l'Article 2 de la Charte, notamment aux principes d'indépendance politique, d'égalité souveraine, d'intégrité territoriale et de respect de la souveraineté de tous les États,

Rappelant les Conventions de Genève en date du 12 août 1949, en particulier la troisième Convention de Genève en date du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, en particulier l'article 79 du Protocole additionnel I, relatif à la protection des journalistes en mission professionnelle périlleuse dans les zones de conflit armé, Reconnaissant que du fait de leur travail, les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé sont souvent exposés à des risques particuliers, tes que l'intimidation, le harcèlement et la violence, en période de conflit armé,

Réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux parties aux conflits armés de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils touchés, y compris ceux qui exercent leur droit à la liberté d'expression en recherchant, recevant et diffusant des informations par différents moyens, tant en ligne qu'hors ligne, conformément à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Conscient du rôle important que jouent le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, selon le cas, dans la protection des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé,

Considérant que c'est aux Etats qu'il incombe au premier chef de respecter et de garantir les droits fondamentaux de leurs citoyens, ainsi que de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire, comme le prescrit le droit international applicable,

Rappelant le droit à la liberté d'expression, énoncé à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale en 1948 (« la Déclaration universelle »), et à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale en 1966 (« le Pacte »), et le fait que toute restriction dont il serait l'objet doit être édictée par la loi et être nécessaire pour les motifs exposés au paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte,

Gravement préoccupé par la fréquence des actes de violence perpétrés dans de nombreuses régions du monde contre des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé dans les conflits armés, en particulier les attaques délibérées commises en violation du droit international humanitaire,

Soulignant qu'il existe en droit international humanitaire des règles prohibant les attaques dirigées intentionnellement contre des civils, attaques qui, en période de conflit armé, constituent des crimes de guerre, et rappelant qu'il est impératif que les Etats mettent un terme à l'impunité des auteurs de ces attaques,

Ayant présent à l'esprit que l'impunité dont jouissent les auteurs de crimes commis contre des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé demeure un obstacle de taille à leur protection, et que garantir l'établissement des responsabilités pour les crimes commis à leur encontre est un élément clef pour la prévention de futures attaques,

Constatant que les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé peuvent jouer un rôle important dans la protection des civils et la prévention des conflits lorsqu'ils servent de mécanisme d'alerte rapide en détectant et signalant les situations qui pourraient déboucher sur un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un nettoyage ethnique,

Réaffirmant qu'il condamne toutes les incitations à la violence contre des civils en période de conflit armé, et condamnant l'utilisation des médias aux fins d'inciter à la violence, au génocide, à des crimes contre l'humanité et à d'autres violations graves du droit international humanitaire,

Rappelant que les Etats parties aux Conventions de Genève ont l'obligation de rechercher les personnes présumées avoir commis, ou avoir donné l'ordre de commettre, une infraction grave auxdites Conventions et qu'ils doivent déférer ces personnes devant leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou peuvent, s'ils préfèrent, les remettre pour jugement à un autre Etat intéressé à la poursuite, pour autant que celui-ci ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes,

Rappelant en outre que tous les Etats membres doivent respecter l'obligation qui leur incombe de mettre fin à l'impunité, d'enquêter sur les cas de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international humanitaire et d'en poursuivre les auteurs et, notant que la lutte contre l'impunité des crimes de droit international les plus graves commis à l'encontre de civils a été renforcée grâce à l'action et aux poursuites engagées contre les auteurs de ces crimes par la Cour pénale internationale conformément au principe de la complémentarité avec les juridictions nationales, énoncé dans le Statut de Rome, les tribunaux spéciaux et mixtes et les chambres spécialisées de juridictions nationales,

Se déclarant profondément préoccupé par la menace croissante que représentent les groupes terroristes pour la sécurité des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé et condamnant fermement les meurtres, les enlèvements et les prises d'otages perpétrés par des groupes terroristes, quels qu'en soient les motifs, y compris lever des fonds ou obtenir des concessions politiques, et se déclarant déterminé à prévenir les enlèvements et les prises d'otages perpétrés par des groupes terroristes et à faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs sans qu'il soit versé de rançon ou accordé de concessions politiques, dans le respect du droit international applicable,

Mettant l'accent sur la contribution que les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales peuvent, quand elles en ont le mandat, apporter aux efforts internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi qu'à la protection des civils, y compris des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé, notamment au moyen de la surveillance et du signalement des violations et atteintes, ainsi que d'un appui aux gouvernements dans les efforts qu'ils déploient pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, et aux fins du renforcement de la lutte contre l'impunité pour les crimes commis à l'encontre de civils, y compris les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé,

Conscient de l'importance que revêt, pour la protection des civils en période de conflit armé, une démarche globale, cohérente et privilégiant l'action, y compris au début des préparatifs. Soulignant à cet égard la nécessité d'adopter une stratégie générale de prévention des conflits, qui s'attaque aux causes profondes des conflits armés de manière exhaustive afin d'améliorer durablement la protection des civils, y compris par la promotion du développement durable, de l'élimination de la pauvreté, de la réconciliation nationale, de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l'état de droit et du respect et de la protection des droits de l'homme,

Constatant l'importance du rôle que les organisations régionales et sous-régionales peuvent jouer dans la protection des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé et l'importance d'une bonne coopération entre l'Organisation des Nations Unies et ces organisations,

Constatant également les risques particuliers auxquels les femmes journalistes, les professionnelles des médias et les femmes qui font partie du personnel associé sont exposées dans leur travail et soulignant, dans ce contexte, qu'il importe de prendre en compte la problématique hommes-femmes dans les mesures visant à assurer leur sécurité en période de conflit armé,

Déclarant que s'il examine la question de la protection des journalistes en période de conflit armé, c'est parce que c'est une question urgente et importante, et estimant que le Secrétaire général peut jouer un rôle utile en fournissant des renseignements supplémentaires sur la question,

1. Condamne toutes les formes de violations et d'atteintes commises contre des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé et demande à toutes les parties à des conflits armés de mettre fin à de telles pratiques ;

2. Affirme que l'activité de médias libres, indépendants et impartiaux constitue un des fondements d'une société démocratique et, de ce fait, peut contribuer à la protection des civils ;

3. Rappelle à cet égard que les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé doivent être considérés comme des civils, et doivent être respectés et protégés en tant que tels, à la condition qu'ils n'entreprennent aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles, et cela sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut de prisonnier de guerre prévu par l'article 4.A.4 de la troisième Convention de Genève ;

4. Condamne fermement la persistance de l'impunité des auteurs de violations et d'atteintes commises à l'encontre de journalistes, de professionnels des médias et de membres du personnel associé en période de conflit armé, laquelle impunité peut contribuer à la répétition de ces crimes ;

5. Souligne que les Etats sont tenus de s'acquitter de l'obligation que leur fait le droit international de mettre fin à l'impunité et de traduire en justice quiconque est responsable de violations graves du droit international humanitaire ;

6. Exhorte les Etats Membres à prendre les mesures voulues pour que les auteurs de crimes commis contre des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé aient à rendre des comptes, et à mener des enquêtes impartiales, indépendantes et efficaces sur le territoire relevant de leur juridiction pour qu'ils soient poursuivis en justice ;

7. Exige une nouvelle fois de toutes les parties aux conflits armés qu'elles se conforment strictement aux obligations mises à leur charge par le droit international concernant la protection des civils, y compris les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé ;

8. Demande instamment la libération immédiate et sans condition des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé qui ont été enlevés ou pris en otage pendant un conflit armé ;

9. Demande également instamment à toutes les parties concernées, en période de conflit armé, de respecter l'indépendance professionnelle et les droits des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé, en tant que civils ;

10. Rappelle que le matériel et les installations des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles, tant qu'ils ne constituent pas des cibles militaires ;

11. Reconnaît que l'éducation et la formation au droit international humanitaire peuvent jouer un rôle important en concourant à l'action menée pour prévenir et faire cesser les attaques contre les civils touchés par les conflits armés, y compris les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé ;

12. Souligne que les missions de maintien de la paix et les missions politiques spéciales des Nations Unies doivent, lorsqu'il y a lieu, inclure dans les rapports qu'elles doivent établir des informations précises sur les actes de violence perpétrés contre des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé ;

13. Demande instamment à toutes les parties aux conflits armés de tout faire pour empêcher que des violations du droit international humanitaire soient commises à l'encontre de civils, y compris les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé ;

14. Demande aux Etats Membres d'instaurer et de préserver, en droit et en fait, des conditions de sécurité permettant aux journalistes, aux professionnels des médias et aux membres du personnel associé de faire leur travail de façon indépendante et sans ingérence excessive en période de conflit armé; 15. Insiste sur la nécessité d'assurer une coopération et une coordination plus étroites au niveau international, y compris entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées, notamment en fournissant une assistance technique et en renforçant les capacités, aux fins de promouvoir et d'assurer la sécurité des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé ;

16. Engage l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales à échanger des connaissances spécialisées sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l'expérience en matière de protection des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé et, en étroite coopération, à assurer une application plus cohérente et plus efficace du droit international humanitaire applicable et de ses résolutions pertinentes, y compris celles qui se rapportent à la protection des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit armé ;

17. Invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager de devenir parties dès que possible aux Protocoles additionnels I et II de 1977 se rapportant aux Conventions de Genève ;

18. Réaffirme qu'il continuera d'examiner la question de la protection des journalistes en période de conflit armé ;

19. Prie le Secrétaire général d'inclure systématiquement dans ses rapports sur la protection des civils en période de conflit armé une sous-section sur la sûreté et la sécurité des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé, indiquant notamment les mesures prises pour les protéger en cas de menace imminente, et de veiller à ce que des informations sur les attaques et violences perpétrées contre des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé et sur les mesures préventives prises pour empêcher les faits de ce type soient communiquées à part dans les rapports sur la situation dans tel ou tel pays.


SOURCE :
ONU



Retour Sommaire





QUOTIDIEN
INDEPENDANT

( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS D'UTILISATION



> Retour à l'index ?
> Fil info par email ?
> Fil info sur votre site ?
> Rechercher sur ce site ?

HIER PASSIF ?
AUJOURD'HUI ACTIF !
DEVENEZ CORRESPONDANT
de PRESSE (bénévole)
Vous disposerez
librement
de votre page Internet...
Voir conditions
d'obtention
de la carte :
ICI

- Publicité -




 
Rappel : ces deux signes «» placés en bas de chaque page vous permettent de naviguer d'un numéro à un autre.