- SOMMAIRE
Résolution 2222 (2015), ONU,
Résolution 2222 adoptée le 27 mai
2015 par le Conseil de sécurité de l'ONU
portant sur la protection des civils, dont les
journalistes, en période de conflit
Résolution S/RES/2222
(2015)
Conseil de sécurité
ONU
Distr. générale
27 mai 2015
Résolution 2222 (2015)
- Adoptée
par Conseil de sécurité à sa 7450e séance, le
27 mai 2015
Le Conseil de sécurité,
Ayant présent à l'esprit que la Charte des
Nations Unies lui assigne la responsabilité
principale du maintien de la paix et la
sécurité internationales, et soulignant qu'il
importe de prendre des mesures pour prévenir et
régler les conflits,
Réaffirmant ses résolutions 1265 (1999), 1296
(2000), 1674 (2006) et 1894 (2009), sur la
protection des civils en période de conflit
armé, et sa résolution 1738 (2006), sur la
protection des journalistes, des professionnels
des médias et des membres du personnel associé
en période de conflit armé, ainsi que ses
autres résolutions et les déclarations de son
Président ayant trait à la question,
Réaffirmant son attachement aux buts énoncés
aux paragraphes 1 à 4 de l'Article 1 de la
Charte des Nations Unies et aux principes
énoncés aux paragraphes 1 à 7 de l'Article 2
de la Charte, notamment aux principes
d'indépendance politique, d'égalité
souveraine, d'intégrité territoriale et de
respect de la souveraineté de tous les États,
Rappelant les Conventions de Genève en date du
12 août 1949, en particulier la troisième
Convention de Genève en date du 12 août 1949
relative au traitement des prisonniers de guerre
et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, en
particulier l'article 79 du Protocole additionnel
I, relatif à la protection des journalistes en
mission professionnelle périlleuse dans les
zones de conflit armé, Reconnaissant que du fait
de leur travail, les journalistes, les
professionnels des médias et les membres du
personnel associé sont souvent exposés à des
risques particuliers, tes que l'intimidation, le
harcèlement et la violence, en période de
conflit armé,
Réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux
parties aux conflits armés de prendre toutes les
mesures voulues pour assurer la protection des
civils touchés, y compris ceux qui exercent leur
droit à la liberté d'expression en recherchant,
recevant et diffusant des informations par
différents moyens, tant en ligne qu'hors ligne,
conformément à l'article 19 du Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques,
Conscient du rôle important que jouent le droit
international humanitaire et le droit
international des droits de l'homme, selon le
cas, dans la protection des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du
personnel associé en période de conflit armé,
Considérant que c'est aux Etats qu'il incombe au
premier chef de respecter et de garantir les
droits fondamentaux de leurs citoyens, ainsi que
de toutes les personnes se trouvant sur leur
territoire, comme le prescrit le droit
international applicable,
Rappelant le droit à la liberté d'expression,
énoncé à l'article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, adoptée par
l'Assemblée générale en 1948 (« la
Déclaration universelle »), et à l'article 19
du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, adopté par l'Assemblée
générale en 1966 (« le Pacte »), et le fait
que toute restriction dont il serait l'objet doit
être édictée par la loi et être nécessaire
pour les motifs exposés au paragraphe 3 de
l'article 19 du Pacte,
Gravement préoccupé par la fréquence des actes
de violence perpétrés dans de nombreuses
régions du monde contre des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du
personnel associé dans les conflits armés, en
particulier les attaques délibérées commises
en violation du droit international humanitaire,
Soulignant qu'il existe en droit international
humanitaire des règles prohibant les attaques
dirigées intentionnellement contre des civils,
attaques qui, en période de conflit armé,
constituent des crimes de guerre, et rappelant
qu'il est impératif que les Etats mettent un
terme à l'impunité des auteurs de ces attaques,
Ayant présent à l'esprit que l'impunité dont
jouissent les auteurs de crimes commis contre des
journalistes, des professionnels des médias et
des membres du personnel associé en période de
conflit armé demeure un obstacle de taille à
leur protection, et que garantir l'établissement
des responsabilités pour les crimes commis à
leur encontre est un élément clef pour la
prévention de futures attaques,
Constatant que les journalistes, les
professionnels des médias et les membres du
personnel associé peuvent jouer un rôle
important dans la protection des civils et la
prévention des conflits lorsqu'ils servent de
mécanisme d'alerte rapide en détectant et
signalant les situations qui pourraient
déboucher sur un génocide, des crimes de
guerre, des crimes contre l'humanité ou un
nettoyage ethnique,
Réaffirmant qu'il condamne toutes les
incitations à la violence contre des civils en
période de conflit armé, et condamnant
l'utilisation des médias aux fins d'inciter à
la violence, au génocide, à des crimes contre
l'humanité et à d'autres violations graves du
droit international humanitaire,
Rappelant que les Etats parties aux Conventions
de Genève ont l'obligation de rechercher les
personnes présumées avoir commis, ou avoir
donné l'ordre de commettre, une infraction grave
auxdites Conventions et qu'ils doivent déférer
ces personnes devant leurs propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité, ou peuvent,
s'ils préfèrent, les remettre pour jugement à
un autre Etat intéressé à la poursuite, pour
autant que celui-ci ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes,
Rappelant en outre que tous les Etats membres
doivent respecter l'obligation qui leur incombe
de mettre fin à l'impunité, d'enquêter sur les
cas de génocide, de crimes contre l'humanité,
de crimes de guerre et d'autres violations graves
du droit international humanitaire et d'en
poursuivre les auteurs et, notant que la lutte
contre l'impunité des crimes de droit
international les plus graves commis à
l'encontre de civils a été renforcée grâce à
l'action et aux poursuites engagées contre les
auteurs de ces crimes par la Cour pénale
internationale conformément au principe de la
complémentarité avec les juridictions
nationales, énoncé dans le Statut de Rome, les
tribunaux spéciaux et mixtes et les chambres
spécialisées de juridictions nationales,
Se déclarant profondément préoccupé par la
menace croissante que représentent les groupes
terroristes pour la sécurité des journalistes,
des professionnels des médias et des membres du
personnel associé et condamnant fermement les
meurtres, les enlèvements et les prises d'otages
perpétrés par des groupes terroristes, quels
qu'en soient les motifs, y compris lever des
fonds ou obtenir des concessions politiques, et
se déclarant déterminé à prévenir les
enlèvements et les prises d'otages perpétrés
par des groupes terroristes et à faire en sorte
que les otages soient libérés sains et saufs
sans qu'il soit versé de rançon ou accordé de
concessions politiques, dans le respect du droit
international applicable,
Mettant l'accent sur la contribution que les
opérations de maintien de la paix et les
missions politiques spéciales peuvent, quand
elles en ont le mandat, apporter aux efforts
internationaux de promotion et de protection des
droits de l'homme, ainsi qu'à la protection des
civils, y compris des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du
personnel associé, notamment au moyen de la
surveillance et du signalement des violations et
atteintes, ainsi que d'un appui aux gouvernements
dans les efforts qu'ils déploient pour
promouvoir et protéger les droits de l'homme, et
aux fins du renforcement de la lutte contre
l'impunité pour les crimes commis à l'encontre
de civils, y compris les journalistes, les
professionnels des médias et les membres du
personnel associé,
Conscient de l'importance que revêt, pour la
protection des civils en période de conflit
armé, une démarche globale, cohérente et
privilégiant l'action, y compris au début des
préparatifs. Soulignant à cet égard la
nécessité d'adopter une stratégie générale
de prévention des conflits, qui s'attaque aux
causes profondes des conflits armés de manière
exhaustive afin d'améliorer durablement la
protection des civils, y compris par la promotion
du développement durable, de l'élimination de
la pauvreté, de la réconciliation nationale, de
la bonne gouvernance, de la démocratie, de
l'état de droit et du respect et de la
protection des droits de l'homme,
Constatant l'importance du rôle que les
organisations régionales et sous-régionales
peuvent jouer dans la protection des
journalistes, des professionnels des médias et
des membres du personnel associé en période de
conflit armé et l'importance d'une bonne
coopération entre l'Organisation des Nations
Unies et ces organisations,
Constatant également les risques particuliers
auxquels les femmes journalistes, les
professionnelles des médias et les femmes qui
font partie du personnel associé sont exposées
dans leur travail et soulignant, dans ce
contexte, qu'il importe de prendre en compte la
problématique hommes-femmes dans les mesures
visant à assurer leur sécurité en période de
conflit armé,
Déclarant que s'il examine la question de la
protection des journalistes en période de
conflit armé, c'est parce que c'est une question
urgente et importante, et estimant que le
Secrétaire général peut jouer un rôle utile
en fournissant des renseignements
supplémentaires sur la question,
1. Condamne toutes les formes de violations et
d'atteintes commises contre des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du
personnel associé en période de conflit armé
et demande à toutes les parties à des conflits
armés de mettre fin à de telles pratiques ;
2. Affirme que l'activité de médias libres,
indépendants et impartiaux constitue un des
fondements d'une société démocratique et, de
ce fait, peut contribuer à la protection des
civils ;
3. Rappelle à cet égard que les journalistes,
les professionnels des médias et les membres du
personnel associé qui accomplissent des missions
professionnelles périlleuses dans des zones de
conflit armé doivent être considérés comme
des civils, et doivent être respectés et
protégés en tant que tels, à la condition
qu'ils n'entreprennent aucune action qui porte
atteinte à leur statut de personnes civiles, et
cela sans préjudice du droit des correspondants
de guerre accrédités auprès des forces armées
de bénéficier du statut de prisonnier de guerre
prévu par l'article 4.A.4 de la troisième
Convention de Genève ;
4. Condamne fermement la persistance de
l'impunité des auteurs de violations et
d'atteintes commises à l'encontre de
journalistes, de professionnels des médias et de
membres du personnel associé en période de
conflit armé, laquelle impunité peut contribuer
à la répétition de ces crimes ;
5. Souligne que les Etats sont tenus de
s'acquitter de l'obligation que leur fait le
droit international de mettre fin à l'impunité
et de traduire en justice quiconque est
responsable de violations graves du droit
international humanitaire ;
6. Exhorte les Etats Membres à prendre les
mesures voulues pour que les auteurs de crimes
commis contre des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du
personnel associé en période de conflit armé
aient à rendre des comptes, et à mener des
enquêtes impartiales, indépendantes et
efficaces sur le territoire relevant de leur
juridiction pour qu'ils soient poursuivis en
justice ;
7. Exige une nouvelle fois de toutes les parties
aux conflits armés qu'elles se conforment
strictement aux obligations mises à leur charge
par le droit international concernant la
protection des civils, y compris les
journalistes, les professionnels des médias et
les membres du personnel associé ;
8. Demande instamment la libération immédiate
et sans condition des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du
personnel associé qui ont été enlevés ou pris
en otage pendant un conflit armé ;
9. Demande également instamment à toutes les
parties concernées, en période de conflit
armé, de respecter l'indépendance
professionnelle et les droits des journalistes,
des professionnels des médias et des membres du
personnel associé, en tant que civils ;
10. Rappelle que le matériel et les
installations des médias sont des biens de
caractère civil et, en tant que tels, ne doivent
être l'objet ni d'attaques ni de représailles,
tant qu'ils ne constituent pas des cibles
militaires ;
11. Reconnaît que l'éducation et la formation
au droit international humanitaire peuvent jouer
un rôle important en concourant à l'action
menée pour prévenir et faire cesser les
attaques contre les civils touchés par les
conflits armés, y compris les journalistes, les
professionnels des médias et les membres du
personnel associé ;
12. Souligne que les missions de maintien de la
paix et les missions politiques spéciales des
Nations Unies doivent, lorsqu'il y a lieu,
inclure dans les rapports qu'elles doivent
établir des informations précises sur les actes
de violence perpétrés contre des journalistes,
des professionnels des médias et des membres du
personnel associé en période de conflit armé ;
13. Demande instamment à toutes les parties aux
conflits armés de tout faire pour empêcher que
des violations du droit international humanitaire
soient commises à l'encontre de civils, y
compris les journalistes, les professionnels des
médias et les membres du personnel associé ;
14. Demande aux Etats Membres d'instaurer et de
préserver, en droit et en fait, des conditions
de sécurité permettant aux journalistes, aux
professionnels des médias et aux membres du
personnel associé de faire leur travail de
façon indépendante et sans ingérence excessive
en période de conflit armé; 15. Insiste sur la
nécessité d'assurer une coopération et une
coordination plus étroites au niveau
international, y compris entre l'Organisation des
Nations Unies et les organisations
internationales, régionales et sous-régionales
concernées, notamment en fournissant une
assistance technique et en renforçant les
capacités, aux fins de promouvoir et d'assurer
la sécurité des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du
personnel associé en période de conflit armé ;
16. Engage l'Organisation des Nations Unies et
les organisations régionales et sous-régionales
à échanger des connaissances spécialisées sur
les bonnes pratiques et les enseignements tirés
de l'expérience en matière de protection des
journalistes, des professionnels des médias et
des membres du personnel associé en période de
conflit armé et, en étroite coopération, à
assurer une application plus cohérente et plus
efficace du droit international humanitaire
applicable et de ses résolutions pertinentes, y
compris celles qui se rapportent à la protection
des journalistes, des professionnels des médias
et des membres du personnel associé en période
de conflit armé ;
17. Invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait
à envisager de devenir parties dès que possible
aux Protocoles additionnels I et II de 1977 se
rapportant aux Conventions de Genève ;
18. Réaffirme qu'il continuera d'examiner la
question de la protection des journalistes en
période de conflit armé ;
19. Prie le Secrétaire général d'inclure
systématiquement dans ses rapports sur la
protection des civils en période de conflit
armé une sous-section sur la sûreté et la
sécurité des journalistes, des professionnels
des médias et des membres du personnel associé,
indiquant notamment les mesures prises pour les
protéger en cas de menace imminente, et de
veiller à ce que des informations sur les
attaques et violences perpétrées contre des
journalistes, des professionnels des médias et
des membres du personnel associé et sur les
mesures préventives prises pour empêcher les
faits de ce type soient communiquées à part
dans les rapports sur la situation dans tel ou
tel pays.
SOURCE : ONU
Retour Sommaire
|
-
QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
-
|