- SOMMAIRE
Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 715 (1991) du 11
octobre 1991, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 715 (1991) du 11
octobre 1991
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril
1991 et 707 (1991) du 15 août 1991 et ses autres
résolutions sur la question,
Rappelant en particulier qu'aux termes de la
résolution 687 (1991), le Secrétaire général
et le Directeur général de l'Agence
internationale à l'énergie atomique ont été
priés d'élaborer des plans de contrôle et de
vérification continus et de les soumettre à
l'approbation du Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport et de la note du
Secrétaire général par lesquels il a
communiqué au Conseil les plans présentés par
le Secrétaire général et le Directeur
général de l'Agence,
Agissant en vertu des dispositions du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve, conformément aux dispositions des
résolutions 687 (1991), 707 (1991) et de la
présente résolution, les plans soumis par le
Secrétaire général et le Directeur général
de l'Agence internationale à l'énergie atomique
;
2. Décide que la Commission spéciale sera
chargée d'exécuter le plan soumis par le
Secrétaire général, tout en continuant de
s'acquitter des autres responsabilités que lui
confèrent les résolutions 687 (1991), 699
(1991) du 17 juin 1991 et 707 (1991) et en
exerçant les autres fonctions qui lui sont
confiées par la présente résolution ;
3. Prie le Directeur général de l'Agence
d'assurer, avec l'assistance et la coopération
de la Commission spéciale, l'exécution du plan
qu'il a présenté et de continuer de s'acquitter
des autres responsabilités que lui confèrent
les résolutions 687 (1991), 699 (1991) et 707
(1991) ;
4. Décide que la Commission spéciale, dans
l'exercice des responsabilités qui sont les
siennes en tant qu'organe subsidiaire du Conseil
de sécurité :
a) Demeurera chargée de désigner les nouveaux
emplacements devant faire l'objet d'inspections
et de survols ;
b) Continuera de faire bénéficier de son
assistance et de sa coopération le Directeur
générale de l'Agence en lui fournissant d'un
commun accord les connaissances spécialisées et
les services logistiques, les informations et les
autres formes d'appui opérationnel dont il
pourrait avoir besoin pour l'exécution du plan
présenté par lui ;
c) Exercera, en coopération avec le Directeur
général de l'Agence dans le domaine
nucléaire,les autres fonctions qui pourraient
être nécessaires à la coordination des
activités au titre des plans approuvés par la
présente résolution, notamment en tirant parti
dans toute la mesure possible des services et de
l'informations couramment disponibles afin
d'atteindre l'efficacité maximum et d'utiliser
au mieux les ressources ;
5. Exige que l'Irak remplisse
inconditionnellement toutes les obligations qui
lui incombent au titre des plans approuvés par
la présente résolution et coopère pleinement
avec la Commission spéciale et avec le Directeur
général de l'Agence aux fins d'exécution
desdits plans;
6. Décide d'encourager tous les Etats Membres à
fournir le maximum d'assistance, en espèces et
en nature, afin d'aider la Commission spéciale
et le Directeur général de l'Agence à mener à
bien leurs activités au titre des plans
approuvés par la présente résolution, sans
préjudice de l'obligation qui incombe à l'Irak
de défrayer intégralement le coût de ces
activités ;
7. Prie le Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 661 (1990) concernant
la situation entre l'Irak et le Koweït, la
Commission spéciale et le Directeur général de
l'Agence de collaborer à la mise au point d'un
mécanisme qui permette de contrôler à l'avenir
toute vente ou fourniture à l'Irak par d'autres
pays d'articles relevant de l'application de la
section C de la résolution 687 (1991) et
d'autres résolutions pertinentes, y compris la
présente résolution et les plans approuvés au
titre de celle-ci ;
8. Prie le Secrétaire général et le Directeur
général de l'Agence de présenter au Conseil de
sécurité des rapports surl'exécution des plans
approuvés par la présente résolution lorsqu'il
leur en fera la demande et, en tout état de
cause, au moins tous les six mois après
l'adoption de la présente résolution ;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3012e séance.
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
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