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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 707 (1991) du 15 août 1991 et ses autres résolutions sur la question,

Rappelant en particulier qu'aux termes de la résolution 687 (1991), le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale à l'énergie atomique ont été priés d'élaborer des plans de contrôle et de vérification continus et de les soumettre à l'approbation du Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport et de la note du Secrétaire général par lesquels il a communiqué au Conseil les plans présentés par le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence,

Agissant en vertu des dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve, conformément aux dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et de la présente résolution, les plans soumis par le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale à l'énergie atomique ;

2. Décide que la Commission spéciale sera chargée d'exécuter le plan soumis par le Secrétaire général, tout en continuant de s'acquitter des autres responsabilités que lui confèrent les résolutions 687 (1991), 699 (1991) du 17 juin 1991 et 707 (1991) et en exerçant les autres fonctions qui lui sont confiées par la présente résolution ;

3. Prie le Directeur général de l'Agence d'assurer, avec l'assistance et la coopération de la Commission spéciale, l'exécution du plan qu'il a présenté et de continuer de s'acquitter des autres responsabilités que lui confèrent les résolutions 687 (1991), 699 (1991) et 707 (1991) ;

4. Décide que la Commission spéciale, dans l'exercice des responsabilités qui sont les siennes en tant qu'organe subsidiaire du Conseil de sécurité :

a) Demeurera chargée de désigner les nouveaux emplacements devant faire l'objet d'inspections et de survols ;

b) Continuera de faire bénéficier de son assistance et de sa coopération le Directeur générale de l'Agence en lui fournissant d'un commun accord les connaissances spécialisées et les services logistiques, les informations et les autres formes d'appui opérationnel dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution du plan présenté par lui ;

c) Exercera, en coopération avec le Directeur général de l'Agence dans le domaine nucléaire,les autres fonctions qui pourraient être nécessaires à la coordination des activités au titre des plans approuvés par la présente résolution, notamment en tirant parti dans toute la mesure possible des services et de l'informations couramment disponibles afin d'atteindre l'efficacité maximum et d'utiliser au mieux les ressources ;

5. Exige que l'Irak remplisse inconditionnellement toutes les obligations qui lui incombent au titre des plans approuvés par la présente résolution et coopère pleinement avec la Commission spéciale et avec le Directeur général de l'Agence aux fins d'exécution desdits plans;

6. Décide d'encourager tous les Etats Membres à fournir le maximum d'assistance, en espèces et en nature, afin d'aider la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence à mener à bien leurs activités au titre des plans approuvés par la présente résolution, sans préjudice de l'obligation qui incombe à l'Irak de défrayer intégralement le coût de ces activités ;

7. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweït, la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence de collaborer à la mise au point d'un mécanisme qui permette de contrôler à l'avenir toute vente ou fourniture à l'Irak par d'autres pays d'articles relevant de l'application de la section C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, y compris la présente résolution et les plans approuvés au titre de celle-ci ;

8. Prie le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence de présenter au Conseil de sécurité des rapports surl'exécution des plans approuvés par la présente résolution lorsqu'il leur en fera la demande et, en tout état de cause, au moins tous les six mois après l'adoption de la présente résolution ;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3012e séance.



 
 
 
 


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