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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 712 (1991) du 19 septembre 1991, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 712 (1991) du 19 septembre 1991


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 692 (1991) du 20 mai 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991 et 706 (1991) du 15 août 1991,

Remerciant le Secrétaire général de son rapport présenté en application du paragraphe 5 de la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 4 septembre 1991,

Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation alimentaire et sanitaire de la population civile irakienne et le risque de voir s'aggraver encore cette situation et soulignant qu'il importe, vu les circonstances, de disposer d'évaluations actualisées de la situation sur l'ensemble du territoire irakien sur la base desquelles puisse s'effectuer une distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population civile irakienne,

Rappelant que les privilèges et immunités des Nations Unies s'étendent aux activités qui doivent être entreprises par le Secrétaire général ou en son nom aux fins visées dans la résolution 706 (1991) et dans la présente résolution,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Confirme que le chiffre indiqué au paragraphe 1 de la résolution 706 (1991) est le montant autorisé aux fins dudit paragrahe, et réaffirme son intention de réviser ce montant sur la base d'une évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de ladite résolution ;

2. Invite le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweït à autoriser immédiatement le Secrétaire général, en application de l'alinéa d) du paragraphe 1 de la résolution 706 (1990), à débloquer selon les besoins sur le compte séquestre la première tranche correspondant au tiers du montant visé au paragraphe 1 ci-dessus, sous réserve que le compte soit approvisionné et, s'agissant de prélévements destinés à couvrir l'achat de denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile et notifiés ou approuvés selon les modalités en vigueur, à le faire sous réserve que soient respectées les procédures énoncées dans le rapport du Secrétaire général et approuvées au paragraphe 3 ci-dessous ;

3. Approuve les recommandations formulées à l'alinéa d) du paragraphe 57 et au paragraphe 58 du rapport du Secrétaire général ;

4. Encourage le Secrétaire général et le Comité à coopérer en permanence, en consultation étroite avec le Gouvernement irakien, afin d'assurer l'application la plus efficace du plan approuvé dans la présente résolution ;

5. Décide que, tant qu'ils sont la propriété de l'Irak, le pétrole et les produits pétroliers visés dans la résolution 706 (1991) sont à l'abri de toute procédure judiciaire et ne doivent faire l'objet d'aucune forme de saisie, saisie-arrêt ou voie d'exécution, et que tous les Etats doivent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs, prendre les mesures qui seraient nécessaires pour que cette protection soit assurée et que les recettes provenant des ventes ne soient pas détournées des fins énoncées dans la résolution 706 (1991) ;

6. Réaffirme que les privilèges et immunités des Nations Unies s'étendent au compte séquestre que doit ouvrir l'Organisation des Nations Unies et que le Secrétaire général doit administrer aux fins énoncées dans la résolution 706 (1991) et dans la présente résolution, comme cela est le cas pour le Fonds d'indemnisation des Nations Unies créé par la résolution 692 (1991) ;

7. Réaffirme également que les inspecteurs et autres experts en mission pour le compte de l'Organisation des Nations Unies qui seront nommés aux fins de la présente résolution jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et exige que l'Irak leur permette de circuler en toute liberté et leur accorde toutes les facilités voulues ;

8. Confirme que des fonds provenant d'autres sources pourront au besoin être déposés, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 de la résolution 706 (1991), sur un compte secondaire du compte séquestre et être immédiatement disponibles pour couvrir les besoins d'ordre humanitaire de l'Irak visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) sans qu'aucune partie n'en soit défalquée au titre des déductions obligatoires et des dépenses d'administration mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991) ;

9. Demande instamment que toute livraison à l'Irak de denrées alimentaires, médicaments ou autres articles de première nécessité, autres que ceux qui seront achetés au moyen des fonds visés au paragraphe 1 ci-dessus, soit effectuée selon des modalités qui en assurent une distribution équitable à des fins humanitaires ;

10. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour appliquer les décisions ci-dessus et l'autorise à conclure tous arrangements ou tous accords nécessaires à cet effet ;

11. Demande aux Etats de coopérer pleinement à l'application de la résolution 706 (1991) et de la présente résolution, s'agissant notamment des mesures relatives à l'importation de pétrole et de produits pétroliers et à l'exportation de denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et en ce qui concerne également les privilèges et immunités des Nations Unies et du personnel de l'Organisation des Nations Unies chargé d'appliquer la présente résolution ; et leur demande aussi de veiller à ce qu'en aucun cas les dispositions desdites résolutions ne soient utilisées à des fins autres que celles qui y sont énoncées ;

12. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3008e séance par 13 voix contre une (Cuba), avec une abstention (Yémen).



 
 
 
 


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