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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 712 (1991) du 19
septembre 1991, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 712 (1991) du 19
septembre 1991
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la
question, en particulier les résolutions 661
(1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars
1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5
avril 1991, 692 (1991) du 20 mai 1991, 699 (1991)
du 17 juin 1991 et 706 (1991) du 15 août 1991,
Remerciant le Secrétaire général de son
rapport présenté en application du paragraphe 5
de la résolution 706 (1991) du Conseil de
sécurité, en date du 4 septembre 1991,
Se déclarant à nouveau préoccupé par la
situation alimentaire et sanitaire de la
population civile irakienne et le risque de voir
s'aggraver encore cette situation et soulignant
qu'il importe, vu les circonstances, de disposer
d'évaluations actualisées de la situation sur
l'ensemble du territoire irakien sur la base
desquelles puisse s'effectuer une distribution
équitable de l'assistance humanitaire à tous
les groupes de la population civile irakienne,
Rappelant que les privilèges et immunités des
Nations Unies s'étendent aux activités qui
doivent être entreprises par le Secrétaire
général ou en son nom aux fins visées dans la
résolution 706 (1991) et dans la présente
résolution,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Confirme que le chiffre indiqué au paragraphe
1 de la résolution 706 (1991) est le montant
autorisé aux fins dudit paragrahe, et réaffirme
son intention de réviser ce montant sur la base
d'une évaluation constamment mise à jour des
besoins et exigences, conformément à l'alinéa
d) du paragraphe 1 de ladite résolution ;
2. Invite le Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 661 (1990) concernant
la situation entre l'Irak et le Koweït à
autoriser immédiatement le Secrétaire
général, en application de l'alinéa d) du
paragraphe 1 de la résolution 706 (1990), à
débloquer selon les besoins sur le compte
séquestre la première tranche correspondant au
tiers du montant visé au paragraphe 1 ci-dessus,
sous réserve que le compte soit approvisionné
et, s'agissant de prélévements destinés à
couvrir l'achat de denrées alimentaires,
médicaments, produits et matériels de première
nécessité destinés à la population civile et
notifiés ou approuvés selon les modalités en
vigueur, à le faire sous réserve que soient
respectées les procédures énoncées dans le
rapport du Secrétaire général et approuvées
au paragraphe 3 ci-dessous ;
3. Approuve les recommandations formulées à
l'alinéa d) du paragraphe 57 et au paragraphe 58
du rapport du Secrétaire général ;
4. Encourage le Secrétaire général et le
Comité à coopérer en permanence, en
consultation étroite avec le Gouvernement
irakien, afin d'assurer l'application la plus
efficace du plan approuvé dans la présente
résolution ;
5. Décide que, tant qu'ils sont la propriété
de l'Irak, le pétrole et les produits
pétroliers visés dans la résolution 706 (1991)
sont à l'abri de toute procédure judiciaire et
ne doivent faire l'objet d'aucune forme de
saisie, saisie-arrêt ou voie d'exécution, et
que tous les Etats doivent, dans le cadre de
leurs systèmes juridiques respectifs, prendre
les mesures qui seraient nécessaires pour que
cette protection soit assurée et que les
recettes provenant des ventes ne soient pas
détournées des fins énoncées dans la
résolution 706 (1991) ;
6. Réaffirme que les privilèges et immunités
des Nations Unies s'étendent au compte
séquestre que doit ouvrir l'Organisation des
Nations Unies et que le Secrétaire général
doit administrer aux fins énoncées dans la
résolution 706 (1991) et dans la présente
résolution, comme cela est le cas pour le Fonds
d'indemnisation des Nations Unies créé par la
résolution 692 (1991) ;
7. Réaffirme également que les inspecteurs et
autres experts en mission pour le compte de
l'Organisation des Nations Unies qui seront
nommés aux fins de la présente résolution
jouissent des privilèges et immunités prévus
par la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies et exige que l'Irak
leur permette de circuler en toute liberté et
leur accorde toutes les facilités voulues ;
8. Confirme que des fonds provenant d'autres
sources pourront au besoin être déposés,
conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 de
la résolution 706 (1991), sur un compte
secondaire du compte séquestre et être
immédiatement disponibles pour couvrir les
besoins d'ordre humanitaire de l'Irak visés au
paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) sans
qu'aucune partie n'en soit défalquée au titre
des déductions obligatoires et des dépenses
d'administration mentionnées dans les
paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991) ;
9. Demande instamment que toute livraison à
l'Irak de denrées alimentaires, médicaments ou
autres articles de première nécessité, autres
que ceux qui seront achetés au moyen des fonds
visés au paragraphe 1 ci-dessus, soit effectuée
selon des modalités qui en assurent une
distribution équitable à des fins humanitaires
;
10. Prie le Secrétaire général de prendre les
dispositions voulues pour appliquer les
décisions ci-dessus et l'autorise à conclure
tous arrangements ou tous accords nécessaires à
cet effet ;
11. Demande aux Etats de coopérer pleinement à
l'application de la résolution 706 (1991) et de
la présente résolution, s'agissant notamment
des mesures relatives à l'importation de
pétrole et de produits pétroliers et à
l'exportation de denrées alimentaires,
médicaments, produits et matériels de première
nécessité destinés à la population civile
visés au paragraphe 20 de la résolution 687
(1991) et en ce qui concerne également les
privilèges et immunités des Nations Unies et du
personnel de l'Organisation des Nations Unies
chargé d'appliquer la présente résolution ; et
leur demande aussi de veiller à ce qu'en aucun
cas les dispositions desdites résolutions ne
soient utilisées à des fins autres que celles
qui y sont énoncées ;
12. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 3008e séance par 13 voix contre
une (Cuba), avec une abstention (Yémen).
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