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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 707 (1991) du 15
aout 1991, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 707 (1991) du 15
août 1991
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 687 (1991) du 3 avril
1991 et ses autres résolutions sur la question,
Rappelant également la lettre, en date du 11
avril 1991, adressée au Représentant permanent
de l'Irak auprès de l'Organisation des Nations
Unies par le Président du Conseil de sécurité,
dans laquelle il notait que, compte tenu de
l'accord écrit donné par l'Irak d'appliquer
pleinement la résolution 687 (1991), les
conditions préalables en vue d'un cessez-le-feu
énoncées au paragraphe 33 de ladite résolution
étaient remplies.
Prenant acte avec une vive inquiétude des
lettres, en date des 26, 28 juin et 4 juillet
1991, adressées au Président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général et
transmettant les informations communiquées par
le Président exécutif de la Commission
spéciale et le rapport de la mission de haut
niveau en Irak, qui établissent que l'Irak ne
s'est pas conformé aux obligations qui lui
incombent en vertu de la résolution 687 (1991),
Rappelant en outre la déclaration publiée le 28
juin 1991 par le Président du Conseil de
sécurité, dans laquelle il demandait l'envoi
d'une mission de haut niveau composée du
Président exécutif de la Commission spéciale,
du Directeur de l'Agence internationale à
l'énergie atomique et du Secrétaire général
adjoint aux affaires de désarmement, qui
rencontrerait dans les meilleurs délais des
représentants officiels du plus haut niveau du
Gouvernement irakien afin d'obtenir l'assurance
écrite que l'Irak est disposé à coopérer
pleinement et immédiatement à l'inspection des
sites désignés par la Commission spéciale et
à présenter pour inspection immédiate tous les
équipements qui pourraient avoir été enlevés
de ces sites,
Ayant pris connaissance avec consternation du
rapport que la mission de haut niveau a
présenté au Secrétaire général sur le
résultat de ses rencontres au plus haut niveau
avec le Gouvernement irakien,
Gravement préoccupé par les informations
fournies au Conseil, les 15 et 25 juillet 1991,
par l'Agence internationale à l'énergie
atomique au sujet des actions du Gouvernement
irakien, qui sont en violation flagrante de la
résolution 687 (1991),
Gravement préoccupé également par la lettre,
en date du 7 juillet 1991, adressée au
Secrétaire général par le Ministre des
affaires étrangères de l'Irak, ainsi que par
les déclarations et les constatations
ultérieures qui prouvent que les notifications
de l'Irak des 18 et 28 avril étaient
incomplètes et que certaines activités liées
avaient été dissimulées, faits qui constituent
l'un et l'autre une violation patente des
obligations incombant à l'Irak en vertu de la
résolution 687 (1991),
Notant, après avior pris connaissance des
lettres du Secrétaire général en date des 26,
28 juin et 4 juillet 1991, que l'Irak n'a pas
respecté tous ses engagements en ce qui concerne
les privilèges, immunités et facilités devant
être accordés à la Commission spéciale et aux
équipes d'inspection de l'Agence mandatées par
la résolution 687 (1991),
Affirmant que, pour que la Commission spéciale
puisse s'acquitter des tâches qui lui ont été
assignées en vertu des sous-alinéas i) à iii)
de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution
687 (1991), à savoir inspecter les capacités
biologiques et chimiques de l'Irak ainsi que ses
capacités en missiles balistiques et se faire
remettre les éléments visés par ladite
résolution afin de les faire détruire, enlever
ou neutraliser, il est indispensable que l'Irak
fournisse toutes les informations qu'il est tenu
de communiquer en vertu de l'alinéa a) du
paragraphe 9 de ladite résolution,
Affirmant également que pour permettre à
l'Agence, avec l'assistance et la coopération de
la Commission spéciale, de déterminer quels
sont les matérieux pouvant servir à la
fabrication d'armes nucléaires, les
sous-systèmes ou composants ou les installations
de recherche-développement, d'appui et de
production dans ces domaines qui doivent,
conformément au paragraphe 13 de la résolution
687 (1991), être détruits, enlevés ou
neutralisés, l'Irak est tenu de déclarer
publiquement tous ses programmes nucléaires, y
compris ceux dont il affirme que les finalités
ne sont pas liées à la production de matériaux
pouvant servir à la fabrication d'armes
nucléaires,
Affirmant en outre que les manquements
susmentionnés de l'Irak d'agir en stricte
conformité avec les obligations qui lui
incombent en vertu de la résolution 687 (1991)
constituent une violation patente de l'engagement
qu'il a pris de respecter les dispositions
pertinentes de ladite résolution, qui
établissait un cessez-le-feu et énonçait les
conditions essentielles pour le rétablissement
de la paix et de la sécurité dans la région,
Affirmant de plus que les manquements de l'Irak
à l'accord de garanties qu'il a conclu avec
l'Agence conformément au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires en date
du 1er juillet 1968, constatés par le Conseil
des gouverneurs de l'Agence dans sa résolution
du 18 juillet 1991, constituent une violation de
ses obligations internationales,
Déterminé à assurer le plein respect de la
résolution 687 (1991), et en particulier de sa
section C,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Condamne le manquement grave de l'Irak à
certaines des obligations qui lui incombent en
vertu de la section C de la résolution 687
(1991), et à ses engagements à coopérer avec
la Commission spéciale et avec l'Agence
internationale à l'énergie atomique, qui
constitue une violation patente des dispositions
de ladite résolution qui ont établi un
cessez-le-feu et fixé les conditions
essentielles au rétablissement de la paix et de
la sécurité dans la région ;
2. Condamne également le non-respect par le
Gouvernement irakien des obligations qui lui
incombent en vertu de l'accord de garanties qu'il
a conclu avec l'Agence, qui a été constaté par
le Conseil des gouverneurs de l'Agence dans sa
résolution du 18 juillet 1991 et qui constitue
une violation de ses engagements en tant que
partie au Traité sur la non-prolilfération des
armes nucléaires en date du 1er juillet 1968 ;
3. Exige que l'Irak :
a) Fournisse sans plus tarder un état complet et
définitif, comme il doit le faire en vertu de la
résolution 687 (1991), de tous les aspects de
ses programmes de développement d'armes de
destruction massive et de missiles balistiques
d'une portée supérieure à cent cinquante
kilomètres et de tous ses arsenaux de telles
armes, de leurs composantes, des installations de
production et de leur emplacement, ainsi que de
tous les autres programmes nucléaires, y compris
ceux que l'Irak affirme que les finalités ne
sont pas liées à la production de matérieux
utilisables pour la fabrication d'armes
nucléaires ;
b) Fasse en sorte que la Commission spéciales,
l'Agence et leurs équipes d'inspection aient
accès immédiatement, inconditionnellement et
sans restriction à la totalité des zones,
installations, équipements, relevés et moyens
de transport qu'elles souhaitent inspecter ;
c) Cesse immédiatement toute tentative de
dissimuler, de déplacer ou de détruire, sans
notification à la Commission spéciales et sans
l'accord préalable de celle-ci, tout matériel
ou équipement lié à ses programmes d'armes
nucléaires, chimiques ou biologiques ou de
missiles balistiques ainsi que des matériels ou
des équipements liés à ses autres activités
nucléaires ;
d) Mette immédiatement à la disposition de la
Commission spéciale, de l'Agence et de leurs
équipes d'inspection, tous les éléments dont
l'accès leur avait été précédemment refusé
;
e) Autorise la Commission spéciale, l'Agence et
leurs équipes d'inspection à utiliser des
avions et des hélicoptères sur tout le
territoire irakien à toutes fins pertinentes, y
compris d'inspection, de surveillance,
d'observation aérienne, de transport et de
logistique, sans entrave d'aucune sorte et
conformément aux dispositions et conditions
éventuellement fixées par la Commission
spéciale, et à utiliser sans restriction leurs
propres avions ainsi que les aérodromes situés
en Irak qu'elles considéreraient comme les plus
appropriés pour le travail de la Commission ;
f) Mette un terme à toute activité nucléaire
de quelque nature que ce soit, à l'exception de
l'usage des isotopes à des fins médiclae,
agronomiques et industrielles, jusqu'à ce que le
Conseil constate que l'Irak respecte pleinement
la présente résolution et les paragraphes 12 et
13 de la résolution 687 (1991), et que l'Agence
constate de son côte que l'Irak respecte
pleinement l'accord de garanties qu'il a conclu
avec elle ;
g) Assure la pleine jouissance, conformément à
ses engagements antérieurs, des privilèges,
immunités et facilités accordés aux
représentants de la Commission spéciale et de
l'Agence, et garantisse pleinement leur
sécurité et leur liberté de mouvement ;
h) Assure ou facilite immédiatement la
fourniture de tout moyen de transport et de tout
soutien logistique et médical demandés par la
Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes
d'inspection ;
i) Apporte promptement des réponses complètes
à toute question ou demande de la Commission
spéciale, de l'Agence et de leurs équipes
d'inspection ;
4. Décide que l'Irak ne conserve aucun droit de
propriété sur les matérieux qui doivent être
détruits, enlevés ou neutralisés en vertu du
paragraphe 12 de la résolution 687 (1991) ;
5. Exige du Gouvernement irakien qu'il respecte
immédiatement et pleinement toutes ses
obligations internationales, y compris celles qui
sont énoncées dans la présente résolution,
dans la résolution 687 (1991), dans le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires
et dans l'accord de garanties qu'il a conclu avec
l'Agence ;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3004e séance.
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