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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 707 (1991) du 15 aout 1991, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 707 (1991) du 15 août 1991


Le Conseil de sécurité,


Rappelant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et ses autres résolutions sur la question,

Rappelant également la lettre, en date du 11 avril 1991, adressée au Représentant permanent de l'Irak auprès de l'Organisation des Nations Unies par le Président du Conseil de sécurité, dans laquelle il notait que, compte tenu de l'accord écrit donné par l'Irak d'appliquer pleinement la résolution 687 (1991), les conditions préalables en vue d'un cessez-le-feu énoncées au paragraphe 33 de ladite résolution étaient remplies.

Prenant acte avec une vive inquiétude des lettres, en date des 26, 28 juin et 4 juillet 1991, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général et transmettant les informations communiquées par le Président exécutif de la Commission spéciale et le rapport de la mission de haut niveau en Irak, qui établissent que l'Irak ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991),

Rappelant en outre la déclaration publiée le 28 juin 1991 par le Président du Conseil de sécurité, dans laquelle il demandait l'envoi d'une mission de haut niveau composée du Président exécutif de la Commission spéciale, du Directeur de l'Agence internationale à l'énergie atomique et du Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, qui rencontrerait dans les meilleurs délais des représentants officiels du plus haut niveau du Gouvernement irakien afin d'obtenir l'assurance écrite que l'Irak est disposé à coopérer pleinement et immédiatement à l'inspection des sites désignés par la Commission spéciale et à présenter pour inspection immédiate tous les équipements qui pourraient avoir été enlevés de ces sites,

Ayant pris connaissance avec consternation du rapport que la mission de haut niveau a présenté au Secrétaire général sur le résultat de ses rencontres au plus haut niveau avec le Gouvernement irakien,

Gravement préoccupé par les informations fournies au Conseil, les 15 et 25 juillet 1991, par l'Agence internationale à l'énergie atomique au sujet des actions du Gouvernement irakien, qui sont en violation flagrante de la résolution 687 (1991),

Gravement préoccupé également par la lettre, en date du 7 juillet 1991, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l'Irak, ainsi que par les déclarations et les constatations ultérieures qui prouvent que les notifications de l'Irak des 18 et 28 avril étaient incomplètes et que certaines activités liées avaient été dissimulées, faits qui constituent l'un et l'autre une violation patente des obligations incombant à l'Irak en vertu de la résolution 687 (1991),

Notant, après avior pris connaissance des lettres du Secrétaire général en date des 26, 28 juin et 4 juillet 1991, que l'Irak n'a pas respecté tous ses engagements en ce qui concerne les privilèges, immunités et facilités devant être accordés à la Commission spéciale et aux équipes d'inspection de l'Agence mandatées par la résolution 687 (1991),

Affirmant que, pour que la Commission spéciale puisse s'acquitter des tâches qui lui ont été assignées en vertu des sous-alinéas i) à iii) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991), à savoir inspecter les capacités biologiques et chimiques de l'Irak ainsi que ses capacités en missiles balistiques et se faire remettre les éléments visés par ladite résolution afin de les faire détruire, enlever ou neutraliser, il est indispensable que l'Irak fournisse toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 9 de ladite résolution,

Affirmant également que pour permettre à l'Agence, avec l'assistance et la coopération de la Commission spéciale, de déterminer quels sont les matérieux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires, les sous-systèmes ou composants ou les installations de recherche-développement, d'appui et de production dans ces domaines qui doivent, conformément au paragraphe 13 de la résolution 687 (1991), être détruits, enlevés ou neutralisés, l'Irak est tenu de déclarer publiquement tous ses programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme que les finalités ne sont pas liées à la production de matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires,

Affirmant en outre que les manquements susmentionnés de l'Irak d'agir en stricte conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991) constituent une violation patente de l'engagement qu'il a pris de respecter les dispositions pertinentes de ladite résolution, qui établissait un cessez-le-feu et énonçait les conditions essentielles pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région,

Affirmant de plus que les manquements de l'Irak à l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 1er juillet 1968, constatés par le Conseil des gouverneurs de l'Agence dans sa résolution du 18 juillet 1991, constituent une violation de ses obligations internationales,

Déterminé à assurer le plein respect de la résolution 687 (1991), et en particulier de sa section C,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le manquement grave de l'Irak à certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la section C de la résolution 687 (1991), et à ses engagements à coopérer avec la Commission spéciale et avec l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui constitue une violation patente des dispositions de ladite résolution qui ont établi un cessez-le-feu et fixé les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région ;

2. Condamne également le non-respect par le Gouvernement irakien des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence, qui a été constaté par le Conseil des gouverneurs de l'Agence dans sa résolution du 18 juillet 1991 et qui constitue une violation de ses engagements en tant que partie au Traité sur la non-prolilfération des armes nucléaires en date du 1er juillet 1968 ;

3. Exige que l'Irak :

a) Fournisse sans plus tarder un état complet et définitif, comme il doit le faire en vertu de la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à cent cinquante kilomètres et de tous ses arsenaux de telles armes, de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement, ainsi que de tous les autres programmes nucléaires, y compris ceux que l'Irak affirme que les finalités ne sont pas liées à la production de matérieux utilisables pour la fabrication d'armes nucléaires ;

b) Fasse en sorte que la Commission spéciales, l'Agence et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter ;

c) Cesse immédiatement toute tentative de dissimuler, de déplacer ou de détruire, sans notification à la Commission spéciales et sans l'accord préalable de celle-ci, tout matériel ou équipement lié à ses programmes d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de missiles balistiques ainsi que des matériels ou des équipements liés à ses autres activités nucléaires ;

d) Mette immédiatement à la disposition de la Commission spéciale, de l'Agence et de leurs équipes d'inspection, tous les éléments dont l'accès leur avait été précédemment refusé ;

e) Autorise la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection à utiliser des avions et des hélicoptères sur tout le territoire irakien à toutes fins pertinentes, y compris d'inspection, de surveillance, d'observation aérienne, de transport et de logistique, sans entrave d'aucune sorte et conformément aux dispositions et conditions éventuellement fixées par la Commission spéciale, et à utiliser sans restriction leurs propres avions ainsi que les aérodromes situés en Irak qu'elles considéreraient comme les plus appropriés pour le travail de la Commission ;

f) Mette un terme à toute activité nucléaire de quelque nature que ce soit, à l'exception de l'usage des isotopes à des fins médiclae, agronomiques et industrielles, jusqu'à ce que le Conseil constate que l'Irak respecte pleinement la présente résolution et les paragraphes 12 et 13 de la résolution 687 (1991), et que l'Agence constate de son côte que l'Irak respecte pleinement l'accord de garanties qu'il a conclu avec elle ;

g) Assure la pleine jouissance, conformément à ses engagements antérieurs, des privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants de la Commission spéciale et de l'Agence, et garantisse pleinement leur sécurité et leur liberté de mouvement ;

h) Assure ou facilite immédiatement la fourniture de tout moyen de transport et de tout soutien logistique et médical demandés par la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection ;

i) Apporte promptement des réponses complètes à toute question ou demande de la Commission spéciale, de l'Agence et de leurs équipes d'inspection ;

4. Décide que l'Irak ne conserve aucun droit de propriété sur les matérieux qui doivent être détruits, enlevés ou neutralisés en vertu du paragraphe 12 de la résolution 687 (1991) ;

5. Exige du Gouvernement irakien qu'il respecte immédiatement et pleinement toutes ses obligations internationales, y compris celles qui sont énoncées dans la présente résolution, dans la résolution 687 (1991), dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et dans l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence ;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3004e séance.



 
 
 
 


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