- SOMMAIRE
Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 706 (1991) du 15
août 1991, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 706 (1991) du 15
août 1991
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions pertinentes, en
particulier les résolutions 661 (1990) du 6
août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991)
du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 692
(1991) du 20 mai 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991
et 705 (1991) du 16 août 1991,
Prenant acte du rapport, en date du 15 juillet
1991, de la mission interinstitutions dirigée
par le représentant exécutif du Secrétaire
générral chargé du Programme d'assistance
humanitaire des Nations-Unies pour l'Irak, le
Koweit et les zones frontalières
irako-iraniennes et irako-turques,
Préoccupé par la gravité de la situation
alimentaire et sanitaire de la population civile
irakienne telle qu'elle est décrite dans ledit
rapport et par le risque de voir s'aggraver
encore cette situation,
Préoccupé également par le fait que l'alinéa
c) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991)
et les paragraphes 30 et 31 de la résolution 687
(1991), qui prévoient le rapatriement ou le
retour de tous les nationaux du Koweit et d'Etats
tiers qui se trouvaient en Irak le 2 août 1990
ou après cette date ou, éventuellement, de leur
dépouille mortelle, n'ont pas encore été
pleinement appliqués,
Prenant acte des conclusions du rapport
susmentionné, et notamment de la proposition que
l'Irak vende du pétrole pour financer l'achat de
denrées alimentaires, de médicaments et de
produits et fournitures de première nécessité
pour la population civile aux fins de lui
apporter une assistance humanitaire,
Prenant acte également des lettres que le
Ministre des Affaires étrangères de l'Irak et
le Représentant permanent de l'Irak auprès de
l'Organisation des Nations-Unies ont adressées
au Président du Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 661 (1990) concernant
la situation entre l'Irak et le Koweit les 14
avril, 31 mai, 6 juin, 9 et 22 juillet 1991 au
sujet de l'exportation par l'Irak de pétrole et
de produits pétroliers,
Convaincu de la nécessité d'assurer, par un
contrôle efficace et la transparence du
processus, la distribution équitable de
l'assistance humanitaire à tous les groupes de
la population civile irakienne,
Rappelant et réaffirmant à cet égard sa
résolution 688 (1991), en particulier
l'importance que le Conseil attache à ce que
l'Irak permette l'accès sans entrave des
organisations humanitaires internationales à
tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes
les parties de l'Irak et à ce qu'il mette à
leur disposition tous les moyens nécessaires à
leur action, et soulignant l'importance que
continue de revêtir à cet égard le Mémorandum
d'accord signé le 18 avril 1991 entre
l'Organisation des Nations-Unies et le
Gouvernement irakien,
Rappelant qu'en vertu des résolutions 687
(1991), 692 (1991) et 699 (1991), l'Irak a
l'obligation d'assumer l'intégralité des coûts
que l'exécution des tâches prévues par la
section C de la résolution 687 (1991) entraîne
pour la Commission spéciale et l'Agence
internationale de l'énergie atomique, et que le
Secrétaire général, dans son rapport
présenté en application du paragraphe 4 de la
résolution 699 du Conseil de sécurité, en date
du 15 juillet 1991, a indiqué, qu'à son avis,
le moyen le plus évident d'obtenir de l'Irak
qu'il finance ces coûts serait d'autoriser la
vente d'une certaine quantité de pétrole et de
produits pétroliers irakiens ; rappelant
également que l'Irak a l'obligation de payer sa
contribution au Fonds d'indemnisation des Nations
Unies et la moitié des coûts de la Commission
de démarcation de la frontière entre l'Irak et
le Koweit, et rappelant en outre que, dans ses
résolutions 686 (1991) et 687 (1991), il a
exigé que l'Irak rétrocède dans les plus brefs
délais tous les avoirs koweitiens qu'il a saisis
et a demandé au Secrétaire général de prendre
des mesures de nature à faciliter la
réalisation de cette exigence,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Autorise tous les Etats, sous réserve de la
décision qu'il doit prendre en application du
paragraphe 5 et nonobstant les dispositions des
alinéas a) et b) du paragraphe 3 et du
paragraphe 4 de la résolution 661 (1990), à
permettre, aux fins énoncées dans la présente
résolution, l'importation d'Irak, durant une
période de six mois commençant à la date de
l'adoption de la résolution prévue au
paragraphe 5, d'une quantité de pétrole et de
produits pétroliers suffisante pour que les
recettes correspondantes atteignent le montant
qu'il aura fixé au vu du rapport du Secrétaire
général demandé au paragraphe 5, montant qui,
toutefois, ne devra pas dépasser 1,6 milliards
de dollars des Etats-Unis, sous réserve des
conditions suivantes :
a) Approbation de chaque achat de pétrole et de
produits pétroliers irakiens par le Comité du
Conseil de sécurité créé par la résolution
661 (1990) concernant la situation entre l'Irak
et le Koweit, après notification au Comité par
l'Etat concerné ;
b) Versement direct par l'acheteur de l'Etat
concerné du montant intégral de tout achat de
pétrole et de produits pétroliers irakiens sur
un compte séquestre ouvert par l'Organisation
des Nations Unies et administré par le
Secrétaire général, exclusivement aux fins
énoncées dans la présente résolution ;
c) Approbation par le Conseil, au vu du rapport
que le Secrétaire général doit lui présenter
en application du paragraphe 5, des modalités
d'achat des denrées alimentaires, médicaments,
produits et matériels de première nécessité
destinés à la population civile visés au
paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), en
particulier des matériels destinés à la
protection de la santé, tous ces produits et
fournitures devant être dans la mesure du
possible identifiables comme fournis selons ces
modalités, et des dispositions appropriées que
l'Organisation des Nations Unes sera à même de
prendre en matière de contrôle et de
supervision afin d'assurer la distribution
équitable de ces produits dans toutes les
régions de l'Irak pour couvrir les besoins
d'ordre humanitaire de tous les groupes de la
population civile irakienne, ainsi que des
dispositions appropriées que l'Organisation des
Nations Unies pourra prendre à cette fin en
matière de gestion, l'Organisation pouvant au
besoin assumer ces fonctions pour l'assistance
humanitaire provenant d'autres sources ;
d) Le montant total des achats autorisés en
vertu du présent paragraphe sera utilisé en
trois tranches égales débloquées
successivement par le Comité, après que le
Conseil aura pris la décision prévue au
paragraphe 5 pour l'application de la présente
résolution ; nonobstant toute autre disposition
du présent paragraphe, le Conseil pourra
réviser le montant total maximum des achats sur
la base d'une évaluation constamment mise à
jour des besoins et exigences ;
2. Décide qu'une partie des sommes déposées
sur le compte administré par le Secrétaire
général sera mise à sa disposition pour
financer l'achat de denrées alimentaies,
médicaments et produits de première nécessité
destinés à la population civile visés au
paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et
pour couvrir les charges qu'entraîneront pour
l'Organisation des Nations Unies les activités
prévues dans la présente résolution ainsi que
les autres activités d'ordre humanitaire qu'il
sera nécessaire de mener en Irak ;
3. Décide égaldment qu'une partie des sommes
déposées sur le compte administré par le
Secrétaire général sera utilisée par lui pour
effectuer les versements nécessaires au Fonds
d'indemnisation des Nations Unies et pour couvrir
l'intégralité des coûts liés à
l'accomplissement des tâches prévues à la
section C de la résolution 687 (1991),
l'intégralité des coûts encourus par
l'Organisation des Nations Unies pour faciliter
la restitution de tous les avoirs koweitiens
saisis par l'Irak et la moitié des coûts de la
Commission de démarcation de la frontière entre
l'Irak et le Koweit ;
4. Décide en outre que le pourcentage de la
valeur des exportations de pétrole et de
produits pétroliers irakiens autorisées en
vertu de la présente résolution qui sera versé
au Fonds d'indemnisation des Nations Unies, comme
il est prévu au paragraphe 9 de la résolution
687 (1991) et indiqué au paragraphe 6 de la
résolution 692 (1991), sera le même que le
pourcentage qu'il a fixé au paragraphe 2 de la
résolution 705 (1991) pour les versements au
Fonds, et ce, tant que le Conseil
d'administration du Fonds n'en aura pas décidé
autrement ;
5. Prie le Secrétaire général de lui
présenter, dans un délai de 20 jours à compter
de la date d'adoption de la présente
résolution, un rapport en vue des décisions à
prendre sur les mesures d'application des
alinéas a), b) et c) du paragraphe 1, sur
l'évaluation des besoins d'ordre humanitaire de
l'Irak visés au paragraphe 2 eet sur le montant
des obligations financières de l'Irak visées au
paragraphe 3 jusqu'à la fin de la période de
validité de l'autorisation donnée au paragraphe
1, ainsi que sur la méthode à suivre pour
prendre des mesures d'ordre juridique
nécessaires pour que les objectifs de la
présente résolution puissent être atteints et
sur les modalités de prise en compte des coûts
de transport du pétrole et des produits
pétroliers irakiens.
6. Prie également le Secrétaire général, en
consultation avec le Comité international de la
Croix-Rouge, de lui présenter dans les 20 jours
suivant la date d'adoption de la présente
résolution un rapport sur les activités
entreprises en conformité avec le paragraphe 31
de la résolution 687 (1991) en vue de faciliter
le rapatriement ou le retour de tous les
nationaux du Koweit et d'Etats tiers qui se
trouvaient en Irak le 2 août 1990 ou après
cette date ou, éventuellement, de leur
dépouille mortelle ;
7. Demande au Gouvernement irakien de fournir au
Secrétaire général et aux organisations
internationales concernées, le premier jour du
mois suivant celui de l'adoption de la présente
résolution et, par la suite, le premier jour de
chaque mois jusqu'à nouvel avis, un état
détaillé des avoirs en or et en devises qu'il
détient en Irak ou ailleurs ;
8. Demande également à tous les Etats de
coopérer pleinement à l'application de la
présente résolution ;
9. Décide de rester saisi de la question.
NDLR. Résolution adoptée à la 300e séance par
13 voix contre une (Cuba), avec une abstention
(Yémen)
-
-
-
-
|
-
QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
-
|