SOMMAIRE

Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 706 (1991) du 15 août 1991, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 706 (1991) du 15 août 1991


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 692 (1991) du 20 mai 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991 et 705 (1991) du 16 août 1991,

Prenant acte du rapport, en date du 15 juillet 1991, de la mission interinstitutions dirigée par le représentant exécutif du Secrétaire générral chargé du Programme d'assistance humanitaire des Nations-Unies pour l'Irak, le Koweit et les zones frontalières irako-iraniennes et irako-turques,

Préoccupé par la gravité de la situation alimentaire et sanitaire de la population civile irakienne telle qu'elle est décrite dans ledit rapport et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation,

Préoccupé également par le fait que l'alinéa c) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) et les paragraphes 30 et 31 de la résolution 687 (1991), qui prévoient le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweit et d'Etats tiers qui se trouvaient en Irak le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle, n'ont pas encore été pleinement appliqués,

Prenant acte des conclusions du rapport susmentionné, et notamment de la proposition que l'Irak vende du pétrole pour financer l'achat de denrées alimentaires, de médicaments et de produits et fournitures de première nécessité pour la population civile aux fins de lui apporter une assistance humanitaire,

Prenant acte également des lettres que le Ministre des Affaires étrangères de l'Irak et le Représentant permanent de l'Irak auprès de l'Organisation des Nations-Unies ont adressées au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweit les 14 avril, 31 mai, 6 juin, 9 et 22 juillet 1991 au sujet de l'exportation par l'Irak de pétrole et de produits pétroliers,

Convaincu de la nécessité d'assurer, par un contrôle efficace et la transparence du processus, la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population civile irakienne,

Rappelant et réaffirmant à cet égard sa résolution 688 (1991), en particulier l'importance que le Conseil attache à ce que l'Irak permette l'accès sans entrave des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Irak et à ce qu'il mette à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur action, et soulignant l'importance que continue de revêtir à cet égard le Mémorandum d'accord signé le 18 avril 1991 entre l'Organisation des Nations-Unies et le Gouvernement irakien,

Rappelant qu'en vertu des résolutions 687 (1991), 692 (1991) et 699 (1991), l'Irak a l'obligation d'assumer l'intégralité des coûts que l'exécution des tâches prévues par la section C de la résolution 687 (1991) entraîne pour la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et que le Secrétaire général, dans son rapport présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 699 du Conseil de sécurité, en date du 15 juillet 1991, a indiqué, qu'à son avis, le moyen le plus évident d'obtenir de l'Irak qu'il finance ces coûts serait d'autoriser la vente d'une certaine quantité de pétrole et de produits pétroliers irakiens ; rappelant également que l'Irak a l'obligation de payer sa contribution au Fonds d'indemnisation des Nations Unies et la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Irak et le Koweit, et rappelant en outre que, dans ses résolutions 686 (1991) et 687 (1991), il a exigé que l'Irak rétrocède dans les plus brefs délais tous les avoirs koweitiens qu'il a saisis et a demandé au Secrétaire général de prendre des mesures de nature à faciliter la réalisation de cette exigence,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Autorise tous les Etats, sous réserve de la décision qu'il doit prendre en application du paragraphe 5 et nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990), à permettre, aux fins énoncées dans la présente résolution, l'importation d'Irak, durant une période de six mois commençant à la date de l'adoption de la résolution prévue au paragraphe 5, d'une quantité de pétrole et de produits pétroliers suffisante pour que les recettes correspondantes atteignent le montant qu'il aura fixé au vu du rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 5, montant qui, toutefois, ne devra pas dépasser 1,6 milliards de dollars des Etats-Unis, sous réserve des conditions suivantes :

a) Approbation de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers irakiens par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweit, après notification au Comité par l'Etat concerné ;

b) Versement direct par l'acheteur de l'Etat concerné du montant intégral de tout achat de pétrole et de produits pétroliers irakiens sur un compte séquestre ouvert par l'Organisation des Nations Unies et administré par le Secrétaire général, exclusivement aux fins énoncées dans la présente résolution ;

c) Approbation par le Conseil, au vu du rapport que le Secrétaire général doit lui présenter en application du paragraphe 5, des modalités d'achat des denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), en particulier des matériels destinés à la protection de la santé, tous ces produits et fournitures devant être dans la mesure du possible identifiables comme fournis selons ces modalités, et des dispositions appropriées que l'Organisation des Nations Unes sera à même de prendre en matière de contrôle et de supervision afin d'assurer la distribution équitable de ces produits dans toutes les régions de l'Irak pour couvrir les besoins d'ordre humanitaire de tous les groupes de la population civile irakienne, ainsi que des dispositions appropriées que l'Organisation des Nations Unies pourra prendre à cette fin en matière de gestion, l'Organisation pouvant au besoin assumer ces fonctions pour l'assistance humanitaire provenant d'autres sources ;

d) Le montant total des achats autorisés en vertu du présent paragraphe sera utilisé en trois tranches égales débloquées successivement par le Comité, après que le Conseil aura pris la décision prévue au paragraphe 5 pour l'application de la présente résolution ; nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, le Conseil pourra réviser le montant total maximum des achats sur la base d'une évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences ;

2. Décide qu'une partie des sommes déposées sur le compte administré par le Secrétaire général sera mise à sa disposition pour financer l'achat de denrées alimentaies, médicaments et produits de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et pour couvrir les charges qu'entraîneront pour l'Organisation des Nations Unies les activités prévues dans la présente résolution ainsi que les autres activités d'ordre humanitaire qu'il sera nécessaire de mener en Irak ;

3. Décide égaldment qu'une partie des sommes déposées sur le compte administré par le Secrétaire général sera utilisée par lui pour effectuer les versements nécessaires au Fonds d'indemnisation des Nations Unies et pour couvrir l'intégralité des coûts liés à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991), l'intégralité des coûts encourus par l'Organisation des Nations Unies pour faciliter la restitution de tous les avoirs koweitiens saisis par l'Irak et la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Irak et le Koweit ;

4. Décide en outre que le pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers irakiens autorisées en vertu de la présente résolution qui sera versé au Fonds d'indemnisation des Nations Unies, comme il est prévu au paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) et indiqué au paragraphe 6 de la résolution 692 (1991), sera le même que le pourcentage qu'il a fixé au paragraphe 2 de la résolution 705 (1991) pour les versements au Fonds, et ce, tant que le Conseil d'administration du Fonds n'en aura pas décidé autrement ;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de 20 jours à compter de la date d'adoption de la présente résolution, un rapport en vue des décisions à prendre sur les mesures d'application des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1, sur l'évaluation des besoins d'ordre humanitaire de l'Irak visés au paragraphe 2 eet sur le montant des obligations financières de l'Irak visées au paragraphe 3 jusqu'à la fin de la période de validité de l'autorisation donnée au paragraphe 1, ainsi que sur la méthode à suivre pour prendre des mesures d'ordre juridique nécessaires pour que les objectifs de la présente résolution puissent être atteints et sur les modalités de prise en compte des coûts de transport du pétrole et des produits pétroliers irakiens.

6. Prie également le Secrétaire général, en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge, de lui présenter dans les 20 jours suivant la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur les activités entreprises en conformité avec le paragraphe 31 de la résolution 687 (1991) en vue de faciliter le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweit et d'Etats tiers qui se trouvaient en Irak le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle ;

7. Demande au Gouvernement irakien de fournir au Secrétaire général et aux organisations internationales concernées, le premier jour du mois suivant celui de l'adoption de la présente résolution et, par la suite, le premier jour de chaque mois jusqu'à nouvel avis, un état détaillé des avoirs en or et en devises qu'il détient en Irak ou ailleurs ;

8. Demande également à tous les Etats de coopérer pleinement à l'application de la présente résolution ;

9. Décide de rester saisi de la question.

NDLR. Résolution adoptée à la 300e séance par 13 voix contre une (Cuba), avec une abstention (Yémen)



 
 
 
 


QUOTIDIEN
INDEPENDANT

( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS D'UTILISATION



> Retour à l'index ?
> Fil info par email ?
> Fil info sur votre site ?
> Rechercher sur ce site ?

HIER PASSIF ?
AUJOURD'HUI ACTIF !
DEVENEZ CORREPONDANT
de PRESSE (bénévole)
Vous disposerez
librement
de votre page Internet...
Voir conditions
d'obtention
de la carte :
ICI

- Publicité -




 
Rappel : ces deux signes «» placés en bas de chaque page vous permettent de naviguer d'un numéro à un autre.