- SOMMAIRE
Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 692 (1991) du 20
mai 1991, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 692 (1991) du 20
mai 1991
- Le
Conseil de Sécurité,
Rappelant ses résolutions 674 (1990) du 29
octobre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991 et 687
(1991) du 3 avril 1991 relatives à la
responsabilité de l'Irak, sans préjudice de ses
dettes et obligations antérieures du 2 août
1990, en ce qui concerne toute perte, tout
dommage - y compris les atteintes à
l'environnement et la destruction des ressources
naturelles - et tous préjudices directs subis
par des Etats étrangers et des personnes
physiques et sociétés étrangères du fait de
l'invasion et de l'occupation illicites du
Koweït par l'Irak,
Prenant acte du rapport présenté par le
Secrétaire général en application du
paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) du
Conseil de sécurité, en date du 2 mai 1991,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Exprime sa satisfaction au Secrétaire
général pour son rapport du 2 mai 1991 ;
2. Constate avec satisfaction que le Secrétaire
général compte maintenant mener les
consultations demandées au paragraphe 19 de la
résolution 687 (1991) afin de pouvoir
recommander au Conseil, pour suite à donner le
plus rapidement possible, le montant maximum des
contributions de l'Irak au Fonds d'indemnisation
des Nations Unies ;
3. Décide de créer le Fonds et la Commission
d'indemnisation des Nations Unies visés au
paragraphe 18 de la résolution 687 (1991)
conformément à la section I du rapport du
Secrétaire général, le Conseil
d'administration de la Commission étant sis à
l'Office des Nations Unies à Genève et pouvant
décider si certaines des activités de la
Commission doivent être exécutées ailleurs ;
4. Prie le Secrétaire général de prendre les
mesures nécessaires pour appliquer les
paragraphes 2 et 3 en consultation avec les
membres du Conseil d'administration ;
5. Charge le Conseil d'administration de
procéder sans tarder à l'application des
dispositions de la section E de la résolution
687 (1991), compte tenu des recommandations
figurant dans la section II du rapport du
Secrétaire général ;
6. Décide que les dispositions devant régir les
contributions de l'Irak s'appliqueront, selon les
modalités à arrêter par le Conseil
d'administration, à l'ensemble du pétrole et
des produits pétroliers irakiens exportés
d'Irak après le 3 avril 1991 ainsi qu'au
pétrole et aux produits pétroliers exportés
avant cette date mais non livrés ou payés en
raison directe des interdictions énoncées dans
la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 ;
Prie le Conseil d'administration de rendre compte
dès que possible des mesures qu'il aura prises
touchant les mécanismes à mettre en place pour
déterminer le montant approprié de la
contribution de l'Irak au Fonds ainsi que des
dispositions visant à assurer les versements au
Fonds, afin que le Conseil de sécurité puisse
donner son approbation conformément au
paragraphe 22 de la résolution 687 (1991) ;
8. Demande que tous les Etats et toutes les
organisations internationales concourent à
l'application des décisions que le Conseil
d'administration aura prises conformément au
paragraphe 5 et demande également que le Conseil
d'administration tienne le Conseil de sécurité
informé de la question ;
9. Décide que, si le Conseil d'administration
notifie au Conseil de sécurité que l'Irak n'a
pas appliqué les décisions que le Conseil
d'administration aura prises conformément au
paragraphe 5, le Conseil de sécurité a
l'intention de maintenir les interdictions qui
frappent les importations de pétrole et de
produits pétroliers en provenance d'Irak et les
transactions financières y relatives ou de
prendre des mesures pour réimposer de telles
interdictions ;
10. Décide éalement de rester saisi de la
question et charge le Conseil d'administration de
présenter des rapports périodiques au
Secrétaire général et au Conseil de
sécurité.
Adoptée à la 2987e séance par 14 voix contre
zéro, avec une abstention (Cuba).
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