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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 687 (1991) du 3
avril 1991, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 687 (1991) du 3
avril 1991
- Le
Conseil de Sécurité,
Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août
1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9
août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665
(1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13
septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990,
669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25
septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990,
677 (1990) du 28 novembre 1990, 678 (1990) du 29
novembre 1990 et 686 (1991) du 2 mars 1991,
Se félicitant du rétablissement de la
souveraineté, de lindépendance et de
lintégrité territoriale du Koweit, ainsi
que du retour de son gouvernement légitime,
Affirmant lengagement de tous les Etats
Membres en faveur de la souveraineté, de
lintégrité territoriale et de
lindépendance politique du Koweit et de
lIrak, et notant que les Etats Membres
coopérant avec le Koweit en application du
paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) ont
déclaré leur intention de mettre fin à leur
présence militaire en Irak dans les meilleurs
délais, conformément au paragraphe 8 de la
résolution 686 (1991),
Réaffirmant la nécessité dêtre assuré
des intentions pacifiques de lIrak, eu
égard au fait quil a envahi et occupé
illégalement le Koweit,
Prenant acte de la lettre en date du 27 février
1991, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Premier Ministre adjoint et
Ministre des Affaires étrangères de l'Irak, et
de ses lettres datées du même jour, adressées
au Président du Conseil de sécurité et au
Secrétaire général, ainsi que de celles qu'il
leur a adressées le 3 mars et le 5 mars 1991 à
la suite de l'adoption de la résolution 686
(1991),
Notant que lIrak et le Koweit, en tant
quEtats souverains indépendants, ont
signé à Bagdad, le 4 octobre 1963, le
"Procès-verbal daccord entre
lEtat du Koweit et la République
dIrak concernant le rétablissement de
relations amicales, la reconnaissance et des
questions annexes" consacrant formellement
la frontière entre lIrak et le Koweit et
lattribution des îles, instrument
enregistré par lOrganisation des Nations
Unies en conformité avec lArticle 102 de
la Charte des Nations Unies et dans lequel
lIrak a reconnu lindépendance et la
pleine souveraineté de lEtat du Koweit,
délimité de la manière qui se trouve indiquée
dans la lettre du Premier ministre de lIrak
en date du 21 juillet 1932 et qui a été
acceptée par le souverain du Koweit dans sa
lettre du 10 août 1932,
Conscient de la nécessité de délimiter ladite
frontière,
Conscient également des déclarations par
lesquelles lIrak a menacé de faire usage
darmes en violation des obligations que lui
impose le Protocole concernant la prohibition
demploi à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens
bactériologiques, signé à Genève le 17 juin
1925 (Société des Nations, Recueil des
Traités, vol. XCIV 1929, Nr 2138), ainsi que de
son recours aux armes chimiques dans le passé,
et affirmant que tout nouvel emploi de telles
armes par lIrak aurait des conséquences
graves,
Rappelant que lIrak a souscrit à la
Déclaration adoptée par tous les Etats réunis
à la Conférence des Etats parties au Protocole
de Genève de 1925 et autres Etats intéressés,
tenue à Paris du 7 au 11 janvier 1989,
déclaration qui a fixé comme objectif
lélimination universelle des armes
chimiques et biologiques,
Rappelant également que lIrak a signé la
Convention sur linterdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et
sur leur destruction, en date du 10 avril 1972
(Résolution 2826 (XXVI) de lAssemblée
générale, annexe),
Notant quil importe que lIrak ratifie
cette convention,
Notant également quil importe que tous les
Etats adhèrent à ladite Convention et
encourageant les participants à la prochaine
conférence dexamen de la Convention à
renforcer lautorité, lefficacité et
la portée universelle de cet instrument,
Soulignant quil importe que la Conférence
du désarmement mène rapidement à bien
lélaboration dune convention sur
linterdiction universelle des armes
chimiques et que ladhésion à cet
instrument soit universelle,
Conscient que lIrak sest servi de
missiles balistiques pour des attaques non
provoquées et quil importe de prendre des
mesures à légard expressément des
missiles de ce type déployés en Irak ,
Préoccupé par les informations dont disposent
des Etats membres, selon lesquelles lIrak a
cherché à acquérir des matériaux en vue
dun programme darmement nucléaire,
contrevenant ainsi aux obligations que lui impose
le traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires du 1er juillet 1968 (Résolution 2373
(XXII) de lAssemblée générale),
Rappelant lobjectif que constitue la
création dune zone exempte darmes
nucléaires dans la région du Moyen Orient,
Conscient de la menace que toutes les armes de
destruction massive font peser sur la paix et la
sécurité dans la région, ainsi que de la
nécessité de travailler à la création au
Moyen-Orient dune zone exempte de telles
armes,
Conscient également de lobjectif que
constitue une mantrise générale et équilibrée
des armements dans la région,
Conscient en outre quil importe
datteindre les objectifs susvisés et
demployer à cette fin tous les moyens
diponibles, notamment linstauration
dun dialogue entre les Etats de la région,
Notant que la résolution 686 (1991) a marqué la
levée des mesures imposées par la résolution
661 (1990), pour autant quelles
sappliquaient au Koweit,
Notant quen dépit de progrès dans
lexécution des obligations imposées par
la résolution 686 (1991), on est encore sans
nouvelles de nombre de Koweitiens et de nationaux
de pays tiers et quil reste des biens à
restituer,
Rappelant la Convention internationale contre la
prise dotages (Résolution 34/146 de
lAssemblée générale), ouverte à la
signature à New York le 18 décembre 1979, qui
range tous les actes de prise dotages parmi
les manifestations du terrorisme international,
Déplorant que lIrak ait, au cours du
récent conflit, menacé de recourir au
terrorisme contre des objectifs situés en dehors
du pays et quil ait pris des otages,
Prenant note avec une profonde inquiétude des
rapports du Secrétaire général en date du 20
mars 1991 (S-22366) et du 28 mars 1991 (S-22409),
et sachant quil faut durgence faire
face aux besoins humanitaires du Koweit et de
lIrak,
Ayant présent à lesprit lobjectif
du rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales dans la région, énoncé dans de
récentes résolutions du Conseil de sécurité,
Estimant quil se doit de prendre, en vertu
du Chapitre VII de la Charte, les mesures
énoncées ci-après :
1. Confirme les dispositions des 13 résolutions
susvisées, sous réserve des modifications
expresses ci-après qui visent à atteindre les
buts de la présente résolution, y compris un
cessez-le-feu en bonne et due forme ;
A
- 2.
Exige que lIrak et le Koweit respectent
linviolabilité de la frontière
internationale et lattribution des îles
fixées dans le "Procès-verbal
daccord entre lEtat du Koweit et la
République dIrak concernant le
rétablissement de relations amicales, la
reconnaissance et des questions connexes",
signé par les deux pays, dans lexercice de
leur souveraineté, à Bagdad le 4 octobre 1963
et enregistré auprès de lOrganisation des
Nations Unies qui la publié dans le
document 7063, Recueil des traités des Nations
Unies, 1964 ;
3. Prie le Secrétaire général de prêter son
concours afin que des dispositions puissent être
prises avec lIrak et le Koweit pour
délimiter la frontière entre les deux Etats en
sinspirant de la documentation appropriée,
y compris la carte figurant dans le document du
Conseil de sécurité publié sous la cote
S-22412, et de lui rendre compte dans un délai
dun mois ;
4. Décide de garantir linviolabilité de
la frontière internationale susmentionnée et de
prendre selon quil conviendra toutes
mesures nécessaires à cette fin conformément
à la Charte des Nations Unies ;
B
- 5.
Prie le Secrétaire général, après
consultation de lIrak et du Koweit, de
soumettre dans les trois jours à son approbation
un plan concernant le déploiement immédiat
dun groupe dobservateurs des Nations
Unies chargé de surveiller le Khor ABDULLAH et
une zone démilitarisée, créée par la
présente résolution et sétendant sur 10
kilomètres à lintérieur de lIrak
et sur 5 kilomètres à lintérieur du
Koweit à partir de la frontière mentionnée
dans le "Procès-verbal daccord entre
lEtat du Koweit et la République
dIrak concernant le rétablissement de
relations amicales, la reconnaissance et des
questions connexes", en date du 4 octobre
1963, de prévenir des violations de la
frontière par sa présence dans la zone
démilitarisée et par la surveillance quil
y exercera, et dobserver tout acte hostile
ou potentiellement hostile commis à partir du
territoire dun Etat à lencontre de
lautre, et prie le Secrétaire général de
rendre compte régulièrement au Conseil de
sécurité des opérations du Groupe, et de le
faire immédiatement sil y a de graves
violations de la zone ou des menaces potentielles
à la paix ;
6. Note que dès que le Secrétaire général
aura fait savoir au Conseil de sécurité que le
groupe dobservateurs des Nations Unies a
achevé son déploiement, les forces des Etats
membres qui coopèrent avec le Koweit en
application de la résolution 678 (1990) seront
à même de mettre fin à leur présence
militaire en Irak conformément à la résolution
686 (1991) ;
C
- 7.
Invite lIrak à réaffirmer
inconditionnellement quil respectera les
obligations que lui impose le Protocole de
Genève concernant la prohibition demploi
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et de moyens batériologiques, signé
à Genève le 17 juin 1925, et à ratifier la
Convention du 10 avril 1972 sur
linterdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et
sur leur destruction ;
8. Décide que lIrak doit accepter
inconditionnellement que soient détruits,
enlevés ou neutralisés, sous supervision
internationale :
a) toutes les armes chimiques et biologiques et
tous les stocks dagents, ainsi que tous les
sous-systèmes et composants et toutes les
installations de recherche-développement,
dappui et de production dans ces domaines ;
b) tous les missiles balistiques dune
portée supérieure à 150 kilomètres ainsi que
tous les principaux composants et les
installations de réparation et de production ;
9. Décide ce qui suit aux fins de
lapplication du paragraphe 8 :
a) LIrak remettra au Secrétaire général,
dans les quinze jours suivant ladoption de
la présente résolution, une déclaration
précisant lemplacement de tous les
articles énumérés au paragraphe 8, avec
indication des quantités et des types, et
acceptera quil soit procédé
durgence à une inspection sur place comme
il est indiqué ci-après ;
b) Dans les quarante-cinq jours suivant
ladoption de la présente résolution, le
Secrétaire général, agissant en consultation
avec les gouvernements intéressés et,
lorsquil y aura lieu, avec le Directeur
général de lOrganisation Mondiale de la
Santé, élaborera et soumettra à
lapprobation du Conseil un plan prévoyant
laccomplissement des opérations ci-après
dans les quarante-cinq jours suivant ladite
approbation :
1) Constitution dune Commission spéciale
qui procédera immédiatement à une inspection
sur place des capacités biologiques et chimiques
de lIrak et de ses capacités en missiles,
en se fondant sur les déclarations iraquiennes,
et désignation éventuelle, par la Commission
spéciale elle-même, demplacements
supplémentaires ;
2) Remise à la Commission spéciale, pour
quelle les fasse détruire, enlever ou
neutraliser, eu égard aux impératifs de la
sécurité publique, de tous les articles visés
à lalinéa a) du paragraphe 8, y compris
les articles se trouvant dans les emplacements
additionnels désignés par la Commission
spéciale aux termes des dispositions de
lalinéa 1 ci-dessus, et destruction par
lIrak , sous la supervision de la
Commission spéciale, de toutes ses capacités en
missiles, y compris les lanceurs visés à
lalinéa b) du paragraphe 8 ;
3) Octroi par la Commission spéciale au
Directeur général de lAIEA du concours et
de la coopération prévus aux paragraphes 12 et
13 ;
10. Décide que lIrak doit sengager
inconditionnellement à nemployer, mettre
au point, fabriquer ni acquérir aucun des
articles énumérés aux paragraphes 8 et 9 et
prie le Secrétaire général délaborer,
en consultation avec la Commission spéciale, un
plan prévoyant pour la suite le contrôle et la
vérification de lexécution par
lIrak des dispositions du présent
paragraphe, plan quil soumettra à
lapprobation du Conseil de sécurité dans
les cent vingt jours suivant ladoption de
la présente résolution ;
11. Invite lIrak à réaffirmer
inconditionnellement quil respectera les
obligations que lui impose le traité du 1er
juillet 1968 sur la non-prolifération des armes
nucléaires ;
12. Décide que lIrak doit accepter
inconditionnellement de ne pas acquérir ni
mettre au point darmes nucléaires ou de
matériaux pouvant servir à en fabriquer, ni de
sous-systèmes ou de composants, ni de moyens de
recherche développement, dappui ou de
production y ayant trait ; de remettre au
Secrétaire général et au Directeur général
de lAgence internationale de
lénergie atomique, dans les quinze jours
suivant ladoption de la présente
résolution, une déclaration précisant
lemplacement de tous les articles
énumérés ci-dessus, avec indication des
quantités et des types ; de placer tous
matériaux en sa possession qui pourraient servir
à la production darmes nucléaires sous le
contrôle exclusif de lAgence
internationale de lénergie atomique pour
quelle en assure la garde et
lenlèvement avec le concours et la
coopération de la Commission spéciale,
conformément au plan du Secrétaire général
visé au paragraphe 9 b ; daccepter
conformément aux arrangements prévus au
paragraphe 13, quil soit procédé
durgence à une inspection sur place et que
soient détruits, enlevés ou neutralisés, en
tant que de besoin, tous les articles précisés
plus haut ; et daccepter le plan visé au
paragraphe 13 touchant le contrôle et la
vérification ultérieurs du respect des
engagements ici prévus ;
13. Prie par lintermédiaire du Secrétaire
général le Directeur général de lAgence
internationale de lénergie atomique,
agissant avec le concours et la coopération de
la Commission spéciale conformément au plan du
Secrétaire général visé au paragraphe 9 b, de
procéder immédiatement à une inspection sur
place des capacités nucléaires de lIrak
en se fondant sur les déclarations irakiennes et
sur la désignation éventuelle, par la
Commission spéciale, demplacements
supplémentaires ; délaborer et de
soumettre au Conseil de sécurité, dans les
quarante-cinq jours, un plan prévoyant la
destruction, lenlèvement ou la
neutralisation, en tant que de besoin, de tous
les articles énumérés au paragraphe 12 ; de
mener ce plan à bien dans les quarante-cinq
jours suivant son approbation par le Conseil de
sécurité ; et délaborer par la suite, en
tenant compte des droits et des obligations que
confère à lIrak le traité du 1er juillet
1968 sur la non-prolifération des armes
nucléaires, un plan de contrôle et de
vérification continus de lexécution par
lIrak des dispositions du paragraphe 12,
qui prévoira un inventaire, enIrak , de tous les
matériaux nucléaires soumis à la vérification
de lAgence ainsi que des inspections de
lAgence internationale de lénergie
atomique destinées à confirmer que les
garanties de lAgence sappliquent bien
à toutes les activités nucléaires auxquelles
elles doivent sappliquer enIrak , ce plan
devant être soumis à lapprobation du
Conseil de sécurité dans les cent vingt jours
suivant ladoption de la présente
résolution ;
14. Note que les mesures que doit prendre
lIrak en application des paragraphes 8 à
13 de la présente résolution sinscrivent
dans une démarche dont les objectifs sont de
créer au Moyen-Orient une zone exempte
darmes de destruction massive et de tous
missiles vecteurs ainsi que de parvenir à une
interdiction générale des armes chimiques ;
D
- 15.
Prie le Secrétaire général de présenter au
Conseil de sécurité un rapport sur les mesures
prises pour faciliter la restitution de tous les
biens koweitiens saisis par lIrak , avec
une liste de tous les biens que le Koweit aura
signalés comme nayant pas été restitués
ou nayant pas été restitués intacts ;
E
- 16.
Réaffirme que lIrak , sans préjudice de
ses dettes et obligations antérieures au 2 août
1990, questions qui seront réglées par les
voies normales, est responsable, en vertu du
droit international, de toutes les pertes, de
tous les dommages, y compris les atteintes à
lenvironnement et le gaspillage délibéré
de ressources naturelles, ainsi que de tous les
préjudices subis par dautres Etats et par
des personnes physiques et des sociétés
étrangères, directement imputables à
linvasion et à loccupation illicites
du Koweit par lIrak ;
17. Décide que les déclarations faites par
lIrak depuis le 2 août 1990 au sujet de la
dette extérieure sont nulles et de nul effet et
exige que lIrak honore scrupuleusement
toutes ses obligations au titre du service et du
remboursement de sa dette extérieure ;
18. Décide également de créer un fonds
dindemnisation pour les dommages et
préjudices visés au paragraphe 16 et de
constituer une Commission qui sera chargée de
gérer ce fonds ;
19. Charge le Secrétaire général
délaborer et de soumettre à sa décision,
dans les trente jours suivant ladoption de
la présente résolution, des recommandations
ayant trait au fonctionnement du Fonds
dindemnisation créé en vertu du
paragraphe 18 et à un programme
dapplication des décisions énoncées aux
paragraphes 16 à 18, recommandations qui devront
porter notamment sur les points suivants : la
gestion du Fonds ; le mode de calcul de la
contribution de lIrak au Fonds, qui
représentera un certain pourcentage de la valeur
de ses exportations de pétrole et de produits
pétroliers, à concurrence dune limite
proposée au Conseil par le Secrétaire général
et déterminée compte tenu des besoins du peuple
irakien, de la capacité de paiement de
lIrak , évaluée avec le concours des
institutions financières internationales eu
égard aux charges afférentes au service de sa
dette extérieure, et des exigences de
léconomie irakienne ; les dispositions à
prendre pour assurer le paiement des
contributions au Fonds ; les modalités
daffectation des sommes versées au Fonds
et de paiement des indemnités ; le mode
dévaluation des préjudices et de
recensement des demandes de réparation et la
méthode de vérification de la validité de ces
dernières, ainsi que le mode de règlement des
litiges sur le point de savoir si les dommages
dont il est demandé réparation relèvent de la
responsabilité de lIrak au sens du
paragraphe 16 ; la composition de la Commission
susvisée ;
F)
- 20.
Décide, avec effet immédiat, que les
interdictions énoncées dans sa résolution 661
(1990) et visant la vente ou la fourniture à
lIrak de produits de base ou de
marchandises autres que les médicaments et les
fournitures médicales ainsi que les transactions
financières connexes cessent de sappliquer
aux livraisons de denrées alimentaires
notifiées du Comité créé par la résolution
661 (1990) concernant la situation entre
lIrak et le Koweit et, sous réserve de
lapprobation au Comité, qui appliquera à
cet effet la procédure simplifiée et
accélérée d« approbation tacite », aux
produits et fournitures que le Secrétaire
général a signalés, dans son rapport du 20
mars 1991 (S-22366) comme étant de première
nécessité pour la population civile ou qui
seront désignés comme tels par le Comité
après nouvelle évaluation des besoins
humanitaires ;
21. Décide de revoir les dispositions du
paragraphe 20 tous les soixante jours afin de
déterminer, au vu de la politique et des
pratiques suivies par le gouvernement irakien,
notamment pour ce qui est de lapplication
de toutes les résolutions pertinentes du
Conseil, sil y a lieu de limiter ou de
lever les interdictions qui y sont visées ;
22. Décide que lorsquil aura approuvé le
programme dont il demande létablissement
au paragraphe 19 et aura constaté que
lIrak a pris toutes les mesures prévues
aux paragraphes 8 à 13, les interdictions
énoncées dans la résolution 661 (1990)
touchant limportation de produits de base
et de marchandises dorigine irakienne et
les transactions financières connexes seront
levées ;
23. Décide que tant que le Conseil de sécurité
naura pas pris les décisions visées au
paragraphe 22, le Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 661 (1990)
aura le pouvoir dapprouver, sil en
est besoin pour procurer à lIrak les
ressources nécessaires au financement des
opérations visées au paragraphe 20, des
dérogations à linterdiction
dimporter des produits de base ou des
marchandises dorigine irakienne ;
24. Décide que conformément à sa résolution
661 (1990) et à ses résolutions ultérieures
sur la même question, et jusquà ce
quil en décide autrement, tous les Etats
continueront dempêcher la vente ou la
fourniture à lIrak , ou les actes visant
à favoriser ou faciliter la vente ou la
fourniture à lIrak , ou par leurs
nationaux ou depuis leurs territoires ou au moyen
de navires battant leur pavillon ou
daéronefs immatriculés par eux ;
a) Darmes et matériels militaires de tous
types, y compris en particulier la vente ou le
transfert par dautres moyens de matériel
militaire classique de toutes sortes, à
lusage des forces paramilitaires notamment,
et de pièces et éléments de rechange pour ce
matériel, ainsi que de moyens de les fabriquer ;
b) Darticles visés et définis aux
paragraphes 9 et 12 et ne relevant pas de
lénumération ci-dessus ;
c) De technologies cédées sous licence ou selon
dautres modalités de transfert et servant
à la production, à lutilisation ou au
stockage darticles visés aux alinéas a)
et b) ;
d) De personnel ou de matériel destinés à la
prestation de services de formation ou
dappui technique portant sur la conception,
la mise au point, la fabrication,
lutilisation, lentretien ou la
maintenance darticles visés aux alinéas
a) et b) ;
25. Demande à tous les Etats et organisations
internationales de se conformer strictement au
paragraphe 25, nonobstant lexistence de
quelques contrats, accords, licences ou autres
arrangements que ce soit ;
26. Prie le Secrétaire général, agissant en
consultation avec les gouvernements intéressés,
détablir dans un délai de soixante jours,
pour approbation par le Conseil de sécurité,
des directives visant à faciliter
lapplication intégrale des paragraphes 24,
25 et 27 à léchelon international, de
communiquer ces directives à tous les Etats et
darrêter la marche à suivre pour les
mettre périodiquement à jour ;
27. Demande à tous les Etats, pour assurer le
respect des dispositions du paragraphe 24,
dexercer des contrôles et de prendre des
dispositions à léchelon national, et
dappliquer au besoin dautres mesures
conformes aux directives qui auront été
établies par le Conseil de sécurité comme le
prévoit le paragraphe 26, et demande aux
organisations internationales de prendre toutes
les dispositions voulues pour aider à assurer le
respect intégral desdites dispositions ;
28. Sengage à revoir les décisions
énoncées aux paragraphes 22 à 25, sauf pour ce
qui concerne les articles visés et définis aux
paragraphe 9 et 12, à intervalles réguliers et,
en tout état de cause, cent vingt jours après
ladoption de la présente résolution, en
tenant compte de la mesure dans laquelle
lIrak se sera conformé à celle-ci et des
progrès généraux qui auront pu être faits en
ce qui concerne la mantrise des armements dans la
région ;
29. Décide que tous les Etats, y compris
lIrak , prendront les mesures nécessaires
pour quil ne puisse être fait droit à
aucune demande de réparation présentée par les
pouvoirs publics irakiens ou par toute autre
personne physique ou morale établie enIrak ,
quelle agisse pour son compte ou pour le
compte ou par lintermédiaire dune
autre, au motif que lexécution dun
contrat ou dune opération aurait été
entravée du fait des mesures décidées par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 661
(1990) et ses résolutions connexes ;
G
- 30.
Décide quen conformité avec
lengagement quil a pris de faciliter
le rapatriement de tous les Koweitiens et
nationaux de pays tiers, lIrak coopérera
dans toute la mesure nécessaire avec le Comité
international de la Croix Rouge en lui
communiquant des listes desdites personnes, en
lui donnant accès à toutes ces personnes, quel
que soit lendroit où elles se trouvent ou
sont détenues, et en facilitant ses recherches
concernant tous les Koweitiens et nationaux de
pays tiers dont on ignore encore le sort ;
31. Invite le Comité international de la Croix
Rouge à tenir le Secrétaire général informé,
selon quil conviendra, de toutes les
activités entreprises en vue de faciliter le
rapatriement ou le retour de tous les Koweitiens
et nationaux de pays tiers qui se trouvaient
enIrak le 2 août 1990 ou après cette date ou,
éventuellement, de leur dépouille mortelle ;
H
- 32.
Exige de lIrak quil informe le
Conseil de sécurité quil ne commettra ni
ne facilitera aucun acte de terrorisme
international et ne permettra à aucune
organisation ayant pour but de perpétrer de tels
actes dopérer sur son territoire, et
quil condamne catégoriquement tous actes,
méthodes et pratiques de terrorisme et
sengage à ne pas y recourir ;
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I
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- - 33.
Déclare que, dès que lIrak aura notifié
officiellement au Secrétaire général et au
Conseil de sécurité son acceptation des
dispositions qui précèdent, un cessez-le-feu en
bonne et due forme entrera en vigueur entre
lIrak et le Koweit ainsi que les Etats
membres coopérant avec le Koweit en application
de la résolution 678 (1990) ;
34. Décide de rester saisi de la question et de
prendre toutes nouvelles mesures qui
simposeraient en vue dassurer
lapplication de la présente résolution et
de garantir la paix et la sécurité dans la
région.
Adoptée à la 2981e séance par 12 voix contre
une (Cuba), avec 2 abstentions (Equateur,
Yémen).
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
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