SOMMAIRE

Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 687 (1991) du 3 avril 1991


Le Conseil de Sécurité,


Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 677 (1990) du 28 novembre 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990 et 686 (1991) du 2 mars 1991,

Se félicitant du rétablissement de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Koweit, ainsi que du retour de son gouvernement légitime,

Affirmant l’engagement de tous les Etats Membres en faveur de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique du Koweit et de l’Irak, et notant que les Etats Membres coopérant avec le Koweit en application du paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) ont déclaré leur intention de mettre fin à leur présence militaire en Irak dans les meilleurs délais, conformément au paragraphe 8 de la résolution 686 (1991),

Réaffirmant la nécessité d’être assuré des intentions pacifiques de l’Irak, eu égard au fait qu’il a envahi et occupé illégalement le Koweit,

Prenant acte de la lettre en date du 27 février 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Premier Ministre adjoint et Ministre des Affaires étrangères de l'Irak, et de ses lettres datées du même jour, adressées au Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général, ainsi que de celles qu'il leur a adressées le 3 mars et le 5 mars 1991 à la suite de l'adoption de la résolution 686 (1991),

Notant que l’Irak et le Koweit, en tant qu’Etats souverains indépendants, ont signé à Bagdad, le 4 octobre 1963, le "Procès-verbal d’accord entre l’Etat du Koweit et la République d’Irak concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions annexes" consacrant formellement la frontière entre l’Irak et le Koweit et l’attribution des îles, instrument enregistré par l’Organisation des Nations Unies en conformité avec l’Article 102 de la Charte des Nations Unies et dans lequel l’Irak a reconnu l’indépendance et la pleine souveraineté de l’Etat du Koweit, délimité de la manière qui se trouve indiquée dans la lettre du Premier ministre de l’Irak en date du 21 juillet 1932 et qui a été acceptée par le souverain du Koweit dans sa lettre du 10 août 1932,

Conscient de la nécessité de délimiter ladite frontière,

Conscient également des déclarations par lesquelles l’Irak a menacé de faire usage d’armes en violation des obligations que lui impose le Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV 1929, Nr 2138), ainsi que de son recours aux armes chimiques dans le passé, et affirmant que tout nouvel emploi de telles armes par l’Irak aurait des conséquences graves,

Rappelant que l’Irak a souscrit à la Déclaration adoptée par tous les Etats réunis à la Conférence des Etats parties au Protocole de Genève de 1925 et autres Etats intéressés, tenue à Paris du 7 au 11 janvier 1989, déclaration qui a fixé comme objectif l’élimination universelle des armes chimiques et biologiques,

Rappelant également que l’Irak a signé la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en date du 10 avril 1972 (Résolution 2826 (XXVI) de l’Assemblée générale, annexe),

Notant qu’il importe que l’Irak ratifie cette convention,

Notant également qu’il importe que tous les Etats adhèrent à ladite Convention et encourageant les participants à la prochaine conférence d’examen de la Convention à renforcer l’autorité, l’efficacité et la portée universelle de cet instrument,

Soulignant qu’il importe que la Conférence du désarmement mène rapidement à bien l’élaboration d’une convention sur l’interdiction universelle des armes chimiques et que l’adhésion à cet instrument soit universelle,

Conscient que l’Irak s’est servi de missiles balistiques pour des attaques non provoquées et qu’il importe de prendre des mesures à l’égard expressément des missiles de ce type déployés en Irak ,

Préoccupé par les informations dont disposent des Etats membres, selon lesquelles l’Irak a cherché à acquérir des matériaux en vue d’un programme d’armement nucléaire, contrevenant ainsi aux obligations que lui impose le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (Résolution 2373 (XXII) de l’Assemblée générale),
Rappelant l’objectif que constitue la création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du Moyen Orient,

Conscient de la menace que toutes les armes de destruction massive font peser sur la paix et la sécurité dans la région, ainsi que de la nécessité de travailler à la création au Moyen-Orient d’une zone exempte de telles armes,

Conscient également de l’objectif que constitue une mantrise générale et équilibrée des armements dans la région,

Conscient en outre qu’il importe d’atteindre les objectifs susvisés et d’employer à cette fin tous les moyens diponibles, notamment l’instauration d’un dialogue entre les Etats de la région,

Notant que la résolution 686 (1991) a marqué la levée des mesures imposées par la résolution 661 (1990), pour autant qu’elles s’appliquaient au Koweit,

Notant qu’en dépit de progrès dans l’exécution des obligations imposées par la résolution 686 (1991), on est encore sans nouvelles de nombre de Koweitiens et de nationaux de pays tiers et qu’il reste des biens à restituer,

Rappelant la Convention internationale contre la prise d’otages (Résolution 34/146 de l’Assemblée générale), ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979, qui range tous les actes de prise d’otages parmi les manifestations du terrorisme international,

Déplorant que l’Irak ait, au cours du récent conflit, menacé de recourir au terrorisme contre des objectifs situés en dehors du pays et qu’il ait pris des otages,

Prenant note avec une profonde inquiétude des rapports du Secrétaire général en date du 20 mars 1991 (S-22366) et du 28 mars 1991 (S-22409), et sachant qu’il faut d’urgence faire face aux besoins humanitaires du Koweit et de l’Irak,

Ayant présent à l’esprit l’objectif du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région, énoncé dans de récentes résolutions du Conseil de sécurité,

Estimant qu’il se doit de prendre, en vertu du Chapitre VII de la Charte, les mesures énoncées ci-après :

1. Confirme les dispositions des 13 résolutions susvisées, sous réserve des modifications expresses ci-après qui visent à atteindre les buts de la présente résolution, y compris un cessez-le-feu en bonne et due forme ;

A

2. Exige que l’Irak et le Koweit respectent l’inviolabilité de la frontière internationale et l’attribution des îles fixées dans le "Procès-verbal d’accord entre l’Etat du Koweit et la République d’Irak concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes", signé par les deux pays, dans l’exercice de leur souveraineté, à Bagdad le 4 octobre 1963 et enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies qui l’a publié dans le document 7063, Recueil des traités des Nations Unies, 1964 ;

3. Prie le Secrétaire général de prêter son concours afin que des dispositions puissent être prises avec l’Irak et le Koweit pour délimiter la frontière entre les deux Etats en s’inspirant de la documentation appropriée, y compris la carte figurant dans le document du Conseil de sécurité publié sous la cote S-22412, et de lui rendre compte dans un délai d’un mois ;

4. Décide de garantir l’inviolabilité de la frontière internationale susmentionnée et de prendre selon qu’il conviendra toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies ;

B

5. Prie le Secrétaire général, après consultation de l’Irak et du Koweit, de soumettre dans les trois jours à son approbation un plan concernant le déploiement immédiat d’un groupe d’observateurs des Nations Unies chargé de surveiller le Khor ABDULLAH et une zone démilitarisée, créée par la présente résolution et s’étendant sur 10 kilomètres à l’intérieur de l’Irak et sur 5 kilomètres à l’intérieur du Koweit à partir de la frontière mentionnée dans le "Procès-verbal d’accord entre l’Etat du Koweit et la République d’Irak concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes", en date du 4 octobre 1963, de prévenir des violations de la frontière par sa présence dans la zone démilitarisée et par la surveillance qu’il y exercera, et d’observer tout acte hostile ou potentiellement hostile commis à partir du territoire d’un Etat à l’encontre de l’autre, et prie le Secrétaire général de rendre compte régulièrement au Conseil de sécurité des opérations du Groupe, et de le faire immédiatement s’il y a de graves violations de la zone ou des menaces potentielles à la paix ;

6. Note que dès que le Secrétaire général aura fait savoir au Conseil de sécurité que le groupe d’observateurs des Nations Unies a achevé son déploiement, les forces des Etats membres qui coopèrent avec le Koweit en application de la résolution 678 (1990) seront à même de mettre fin à leur présence militaire en Irak conformément à la résolution 686 (1991) ;

C

7. Invite l’Irak à réaffirmer inconditionnellement qu’il respectera les obligations que lui impose le Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens batériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et à ratifier la Convention du 10 avril 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ;

8. Décide que l’Irak doit accepter inconditionnellement que soient détruits, enlevés ou neutralisés, sous supervision internationale :

a) toutes les armes chimiques et biologiques et tous les stocks d’agents, ainsi que tous les sous-systèmes et composants et toutes les installations de recherche-développement, d’appui et de production dans ces domaines ;

b) tous les missiles balistiques d’une portée supérieure à 150 kilomètres ainsi que tous les principaux composants et les installations de réparation et de production ;

9. Décide ce qui suit aux fins de l’application du paragraphe 8 :


a) L’Irak remettra au Secrétaire général, dans les quinze jours suivant l’adoption de la présente résolution, une déclaration précisant l’emplacement de tous les articles énumérés au paragraphe 8, avec indication des quantités et des types, et acceptera qu’il soit procédé d’urgence à une inspection sur place comme il est indiqué ci-après ;

b) Dans les quarante-cinq jours suivant l’adoption de la présente résolution, le Secrétaire général, agissant en consultation avec les gouvernements intéressés et, lorsqu’il y aura lieu, avec le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé, élaborera et soumettra à l’approbation du Conseil un plan prévoyant l’accomplissement des opérations ci-après dans les quarante-cinq jours suivant ladite approbation :


1) Constitution d’une Commission spéciale qui procédera immédiatement à une inspection sur place des capacités biologiques et chimiques de l’Irak et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les déclarations iraquiennes, et désignation éventuelle, par la Commission spéciale elle-même, d’emplacements supplémentaires ;

2) Remise à la Commission spéciale, pour qu’elle les fasse détruire, enlever ou neutraliser, eu égard aux impératifs de la sécurité publique, de tous les articles visés à l’alinéa a) du paragraphe 8, y compris les articles se trouvant dans les emplacements additionnels désignés par la Commission spéciale aux termes des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, et destruction par l’Irak , sous la supervision de la Commission spéciale, de toutes ses capacités en missiles, y compris les lanceurs visés à l’alinéa b) du paragraphe 8 ;

3) Octroi par la Commission spéciale au Directeur général de l’AIEA du concours et de la coopération prévus aux paragraphes 12 et 13 ;

10. Décide que l’Irak doit s’engager inconditionnellement à n’employer, mettre au point, fabriquer ni acquérir aucun des articles énumérés aux paragraphes 8 et 9 et prie le Secrétaire général d’élaborer, en consultation avec la Commission spéciale, un plan prévoyant pour la suite le contrôle et la vérification de l’exécution par l’Irak des dispositions du présent paragraphe, plan qu’il soumettra à l’approbation du Conseil de sécurité dans les cent vingt jours suivant l’adoption de la présente résolution ;

11. Invite l’Irak à réaffirmer inconditionnellement qu’il respectera les obligations que lui impose le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

12. Décide que l’Irak doit accepter inconditionnellement de ne pas acquérir ni mettre au point d’armes nucléaires ou de matériaux pouvant servir à en fabriquer, ni de sous-systèmes ou de composants, ni de moyens de recherche développement, d’appui ou de production y ayant trait ; de remettre au Secrétaire général et au Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dans les quinze jours suivant l’adoption de la présente résolution, une déclaration précisant l’emplacement de tous les articles énumérés ci-dessus, avec indication des quantités et des types ; de placer tous matériaux en sa possession qui pourraient servir à la production d’armes nucléaires sous le contrôle exclusif de l’Agence internationale de l’énergie atomique pour qu’elle en assure la garde et l’enlèvement avec le concours et la coopération de la Commission spéciale, conformément au plan du Secrétaire général visé au paragraphe 9 b ; d’accepter conformément aux arrangements prévus au paragraphe 13, qu’il soit procédé d’urgence à une inspection sur place et que soient détruits, enlevés ou neutralisés, en tant que de besoin, tous les articles précisés plus haut ; et d’accepter le plan visé au paragraphe 13 touchant le contrôle et la vérification ultérieurs du respect des engagements ici prévus ;

13. Prie par l’intermédiaire du Secrétaire général le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, agissant avec le concours et la coopération de la Commission spéciale conformément au plan du Secrétaire général visé au paragraphe 9 b, de procéder immédiatement à une inspection sur place des capacités nucléaires de l’Irak en se fondant sur les déclarations irakiennes et sur la désignation éventuelle, par la Commission spéciale, d’emplacements supplémentaires ; d’élaborer et de soumettre au Conseil de sécurité, dans les quarante-cinq jours, un plan prévoyant la destruction, l’enlèvement ou la neutralisation, en tant que de besoin, de tous les articles énumérés au paragraphe 12 ; de mener ce plan à bien dans les quarante-cinq jours suivant son approbation par le Conseil de sécurité ; et d’élaborer par la suite, en tenant compte des droits et des obligations que confère à l’Irak le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, un plan de contrôle et de vérification continus de l’exécution par l’Irak des dispositions du paragraphe 12, qui prévoira un inventaire, enIrak , de tous les matériaux nucléaires soumis à la vérification de l’Agence ainsi que des inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique destinées à confirmer que les garanties de l’Agence s’appliquent bien à toutes les activités nucléaires auxquelles elles doivent s’appliquer enIrak , ce plan devant être soumis à l’approbation du Conseil de sécurité dans les cent vingt jours suivant l’adoption de la présente résolution ;

14. Note que les mesures que doit prendre l’Irak en application des paragraphes 8 à 13 de la présente résolution s’inscrivent dans une démarche dont les objectifs sont de créer au Moyen-Orient une zone exempte d’armes de destruction massive et de tous missiles vecteurs ainsi que de parvenir à une interdiction générale des armes chimiques ;

D

15. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité un rapport sur les mesures prises pour faciliter la restitution de tous les biens koweitiens saisis par l’Irak , avec une liste de tous les biens que le Koweit aura signalés comme n’ayant pas été restitués ou n’ayant pas été restitués intacts ;


E

16. Réaffirme que l’Irak , sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 août 1990, questions qui seront réglées par les voies normales, est responsable, en vertu du droit international, de toutes les pertes, de tous les dommages, y compris les atteintes à l’environnement et le gaspillage délibéré de ressources naturelles, ainsi que de tous les préjudices subis par d’autres Etats et par des personnes physiques et des sociétés étrangères, directement imputables à l’invasion et à l’occupation illicites du Koweit par l’Irak ;

17. Décide que les déclarations faites par l’Irak depuis le 2 août 1990 au sujet de la dette extérieure sont nulles et de nul effet et exige que l’Irak honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure ;

18. Décide également de créer un fonds d’indemnisation pour les dommages et préjudices visés au paragraphe 16 et de constituer une Commission qui sera chargée de gérer ce fonds ;

19. Charge le Secrétaire général d’élaborer et de soumettre à sa décision, dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, des recommandations ayant trait au fonctionnement du Fonds d’indemnisation créé en vertu du paragraphe 18 et à un programme d’application des décisions énoncées aux paragraphes 16 à 18, recommandations qui devront porter notamment sur les points suivants : la gestion du Fonds ; le mode de calcul de la contribution de l’Irak au Fonds, qui représentera un certain pourcentage de la valeur de ses exportations de pétrole et de produits pétroliers, à concurrence d’une limite proposée au Conseil par le Secrétaire général et déterminée compte tenu des besoins du peuple irakien, de la capacité de paiement de l’Irak , évaluée avec le concours des institutions financières internationales eu égard aux charges afférentes au service de sa dette extérieure, et des exigences de l’économie irakienne ; les dispositions à prendre pour assurer le paiement des contributions au Fonds ; les modalités d’affectation des sommes versées au Fonds et de paiement des indemnités ; le mode d’évaluation des préjudices et de recensement des demandes de réparation et la méthode de vérification de la validité de ces dernières, ainsi que le mode de règlement des litiges sur le point de savoir si les dommages dont il est demandé réparation relèvent de la responsabilité de l’Irak au sens du paragraphe 16 ; la composition de la Commission susvisée ;

F)

20. Décide, avec effet immédiat, que les interdictions énoncées dans sa résolution 661 (1990) et visant la vente ou la fourniture à l’Irak de produits de base ou de marchandises autres que les médicaments et les fournitures médicales ainsi que les transactions financières connexes cessent de s’appliquer aux livraisons de denrées alimentaires notifiées du Comité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l’Irak et le Koweit et, sous réserve de l’approbation au Comité, qui appliquera à cet effet la procédure simplifiée et accélérée d’« approbation tacite », aux produits et fournitures que le Secrétaire général a signalés, dans son rapport du 20 mars 1991 (S-22366) comme étant de première nécessité pour la population civile ou qui seront désignés comme tels par le Comité après nouvelle évaluation des besoins humanitaires ;

21. Décide de revoir les dispositions du paragraphe 20 tous les soixante jours afin de déterminer, au vu de la politique et des pratiques suivies par le gouvernement irakien, notamment pour ce qui est de l’application de toutes les résolutions pertinentes du Conseil, s’il y a lieu de limiter ou de lever les interdictions qui y sont visées ;

22. Décide que lorsqu’il aura approuvé le programme dont il demande l’établissement au paragraphe 19 et aura constaté que l’Irak a pris toutes les mesures prévues aux paragraphes 8 à 13, les interdictions énoncées dans la résolution 661 (1990) touchant l’importation de produits de base et de marchandises d’origine irakienne et les transactions financières connexes seront levées ;

23. Décide que tant que le Conseil de sécurité n’aura pas pris les décisions visées au paragraphe 22, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) aura le pouvoir d’approuver, s’il en est besoin pour procurer à l’Irak les ressources nécessaires au financement des opérations visées au paragraphe 20, des dérogations à l’interdiction d’importer des produits de base ou des marchandises d’origine irakienne ;

24. Décide que conformément à sa résolution 661 (1990) et à ses résolutions ultérieures sur la même question, et jusqu’à ce qu’il en décide autrement, tous les Etats continueront d’empêcher la vente ou la fourniture à l’Irak , ou les actes visant à favoriser ou faciliter la vente ou la fourniture à l’Irak , ou par leurs nationaux ou depuis leurs territoires ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux ;

a) D’armes et matériels militaires de tous types, y compris en particulier la vente ou le transfert par d’autres moyens de matériel militaire classique de toutes sortes, à l’usage des forces paramilitaires notamment, et de pièces et éléments de rechange pour ce matériel, ainsi que de moyens de les fabriquer ;

b) D’articles visés et définis aux paragraphes 9 et 12 et ne relevant pas de l’énumération ci-dessus ;

c) De technologies cédées sous licence ou selon d’autres modalités de transfert et servant à la production, à l’utilisation ou au stockage d’articles visés aux alinéas a) et b) ;

d) De personnel ou de matériel destinés à la prestation de services de formation ou d’appui technique portant sur la conception, la mise au point, la fabrication, l’utilisation, l’entretien ou la maintenance d’articles visés aux alinéas a) et b) ;

25. Demande à tous les Etats et organisations internationales de se conformer strictement au paragraphe 25, nonobstant l’existence de quelques contrats, accords, licences ou autres arrangements que ce soit ;

26. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les gouvernements intéressés, d’établir dans un délai de soixante jours, pour approbation par le Conseil de sécurité, des directives visant à faciliter l’application intégrale des paragraphes 24, 25 et 27 à l’échelon international, de communiquer ces directives à tous les Etats et d’arrêter la marche à suivre pour les mettre périodiquement à jour ;

27. Demande à tous les Etats, pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 24, d’exercer des contrôles et de prendre des dispositions à l’échelon national, et d’appliquer au besoin d’autres mesures conformes aux directives qui auront été établies par le Conseil de sécurité comme le prévoit le paragraphe 26, et demande aux organisations internationales de prendre toutes les dispositions voulues pour aider à assurer le respect intégral desdites dispositions ;

28. S’engage à revoir les décisions énoncées aux paragraphes 22 à 25, sauf pour ce qui concerne les articles visés et définis aux paragraphe 9 et 12, à intervalles réguliers et, en tout état de cause, cent vingt jours après l’adoption de la présente résolution, en tenant compte de la mesure dans laquelle l’Irak se sera conformé à celle-ci et des progrès généraux qui auront pu être faits en ce qui concerne la mantrise des armements dans la région ;

29. Décide que tous les Etats, y compris l’Irak , prendront les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse être fait droit à aucune demande de réparation présentée par les pouvoirs publics irakiens ou par toute autre personne physique ou morale établie enIrak , qu’elle agisse pour son compte ou pour le compte ou par l’intermédiaire d’une autre, au motif que l’exécution d’un contrat ou d’une opération aurait été entravée du fait des mesures décidées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 661 (1990) et ses résolutions connexes ;

G

30. Décide qu’en conformité avec l’engagement qu’il a pris de faciliter le rapatriement de tous les Koweitiens et nationaux de pays tiers, l’Irak coopérera dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix Rouge en lui communiquant des listes desdites personnes, en lui donnant accès à toutes ces personnes, quel que soit l’endroit où elles se trouvent ou sont détenues, et en facilitant ses recherches concernant tous les Koweitiens et nationaux de pays tiers dont on ignore encore le sort ;

31. Invite le Comité international de la Croix Rouge à tenir le Secrétaire général informé, selon qu’il conviendra, de toutes les activités entreprises en vue de faciliter le rapatriement ou le retour de tous les Koweitiens et nationaux de pays tiers qui se trouvaient enIrak le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle ;

H

32. Exige de l’Irak qu’il informe le Conseil de sécurité qu’il ne commettra ni ne facilitera aucun acte de terrorisme international et ne permettra à aucune organisation ayant pour but de perpétrer de tels actes d’opérer sur son territoire, et qu’il condamne catégoriquement tous actes, méthodes et pratiques de terrorisme et s’engage à ne pas y recourir ;
 

I

 
- 33. Déclare que, dès que l’Irak aura notifié officiellement au Secrétaire général et au Conseil de sécurité son acceptation des dispositions qui précèdent, un cessez-le-feu en bonne et due forme entrera en vigueur entre l’Irak et le Koweit ainsi que les Etats membres coopérant avec le Koweit en application de la résolution 678 (1990) ;

34. Décide de rester saisi de la question et de prendre toutes nouvelles mesures qui s’imposeraient en vue d’assurer l’application de la présente résolution et de garantir la paix et la sécurité dans la région.

Adoptée à la 2981e séance par 12 voix contre une (Cuba), avec 2 abstentions (Equateur, Yémen).




 
 
 
 


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