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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 686 (1991) du 3 mars 1991, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 686 (1991) du 3 mars 1991


Le Conseil de Sécurité,


Rappelant et réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 677 (1990) du 28 novembre 1990 et 678 (1990) du 29 novembre 1990,

Rappelant les obligations que l'Article 25 de la Charte des Nations Unies impose aux Etats Membres,

Rappelant également le paragraphe 9 de la résolution 661 (1990) relatif à l'assistance au Gouvernement du Koweït, ainsi que l'alinéa c) du paragraphe 3 de ladite résolution, relatif aux fournitures à usage strictement médical et, dans le cas où des considérations d'ordre humanitaire le justifient, aux denrées alimentaires,

Prenant acte des lettres, en date du 27 février 1991, adressées au Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général par le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Irak, confirmant que l'Irak accepte de se conformer intégralement à toutes les résolutions susmentionnées, et de sa lettre, en date du même jour, adressée au Président du Conseil de sécurité et annonçant que l'Irak a l'intention de libérer immédiatement les prisonniers de guerre,

Notant que les forces koweïtiennes et celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) ont suspendu les opérations militaires offensives,

Ayant à l'esprit la nécessité d'être assuré des intentions pacifiques de l'Irak, ainsi que l'objectif, énoncé dans la résolution 678 (1990), du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région,

Soulignant qu'il importe que l'Irak prenne les mesures voulues pour assurer la cessation définitive des hostilités,

Affirmant l'engagement de tous les Etats Membres en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Irak et du Koweït, et notant que les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application du paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) ont déclaré leur intention de mettre fin à leur présence militaire en Irak dès que le permettra la réalisation des objectifs fixés dans ladite résolution,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Affirme que les douze résolutions susmentionnées demeurent toutes pleinement applicables ;

2. Exige que l'Irak mette en application son acceptation des douze résolutions considérées et, en particulier ;

a) Qu'il revienne immédiatement sur les mesures qu'il a prises en vue d'annexer le Koweït ;

b) Qu'il accepte en principe d'être responsable, selon le droit international, de toute perte, de tout dommage ou de tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégales du Koweït par l'Irak ;

c) Qu'il libère immédiatement, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés de la Croix-Rouge ou des sociétés du Croissant-Rouge, tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qu'il détient, et qu'il rende les dépouilles mortelles de ceux qui, parmi ces derniers, sont décédés ;

d) Qu'il commence immédiatement à restituer tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais ;

3. Exige également que l'Irak :

a) Mette fin aux actes d'hostilités ou de provocation dirigés par ses forces contre tous les Etats Membres, y compris les attaques de missiles et les vols d'appareils militaires ;

b) Désigne les commandants militaires qui rencontreront leurs homologues des forces koweïtiennes et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990), en vue de mettre au point dans les meilleurs délais les aspects militaires de la cessation des hostilités ;

c) Fasse immédiatement donner accès à tous les prisonniers de guerre et les fasse libérer sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge et rende les dépouilles mortelles de tous membres décédés des forces koweïtiennes et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) ;

d) Fournisse tous les éléments d'information et l'assistance nécessaires pour identifier les mines, pièges et autres explosifs ainsi que tous matériels et armes chimiques et biologiques irakiens se trouvant au Koweït, dans les régions de l'Irak où sont temporairement déployées les forces des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) ;

4. Considère que les dispositions du paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) continueront de s'appliquer durant la période requise pour l'application par l'Irak des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ;

5. Se félicite que le Koweït et les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) aient décidé de donner accès aux prisonniers de guerre irakiens et de commencer immédiatement à les libérer sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, comme l'exigent les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 ;

6. Demande à tous les Etats Membres, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux organismes internationaux du système des Nations Unies de prendre toutes les mesures voulues pour coopérer avec le Gouvernement et avec le peuple koweïtiens à la reconstruction de leur pays ;

7. Décide que, quand il aura pris les mesures susmentionnées, l'Irak le fera savoir au Secrétaire général et au Conseil de sécurité ;

8. Décide égaleemnt, afin d'assurer rapidement une cessation définitive des hostilités, de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 2978e séance par 11 voix contre une (Cuba), avec 3 abstentions (Chine, Inde, Yémen).



 
 
 
 


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