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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 686 (1991) du 3
mars 1991, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 686 (1991) du 3
mars 1991
- Le
Conseil de Sécurité,
Rappelant et réaffirmant ses résolutions 660
(1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août
1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du
18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666
(1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16
septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990,
670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29
octobre 1990, 677 (1990) du 28 novembre 1990 et
678 (1990) du 29 novembre 1990,
Rappelant les obligations que l'Article 25 de la
Charte des Nations Unies impose aux Etats
Membres,
Rappelant également le paragraphe 9 de la
résolution 661 (1990) relatif à l'assistance au
Gouvernement du Koweït, ainsi que l'alinéa c)
du paragraphe 3 de ladite résolution, relatif
aux fournitures à usage strictement médical et,
dans le cas où des considérations d'ordre
humanitaire le justifient, aux denrées
alimentaires,
Prenant acte des lettres, en date du 27 février
1991, adressées au Président du Conseil de
sécurité et au Secrétaire général par le
Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires
étrangères de l'Irak, confirmant que l'Irak
accepte de se conformer intégralement à toutes
les résolutions susmentionnées, et de sa
lettre, en date du même jour, adressée au
Président du Conseil de sécurité et annonçant
que l'Irak a l'intention de libérer
immédiatement les prisonniers de guerre,
Notant que les forces koweïtiennes et celles des
Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en
application de la résolution 678 (1990) ont
suspendu les opérations militaires offensives,
Ayant à l'esprit la nécessité d'être assuré
des intentions pacifiques de l'Irak, ainsi que
l'objectif, énoncé dans la résolution 678
(1990), du rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales dans la région,
Soulignant qu'il importe que l'Irak prenne les
mesures voulues pour assurer la cessation
définitive des hostilités,
Affirmant l'engagement de tous les Etats Membres
en faveur de l'indépendance, de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale de l'Irak et du
Koweït, et notant que les Etats Membres qui
coopèrent avec le Koweït en application du
paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) ont
déclaré leur intention de mettre fin à leur
présence militaire en Irak dès que le permettra
la réalisation des objectifs fixés dans ladite
résolution,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Affirme que les douze résolutions
susmentionnées demeurent toutes pleinement
applicables ;
2. Exige que l'Irak mette en application son
acceptation des douze résolutions considérées
et, en particulier ;
a) Qu'il revienne immédiatement sur les mesures
qu'il a prises en vue d'annexer le Koweït ;
b) Qu'il accepte en principe d'être responsable,
selon le droit international, de toute perte, de
tout dommage ou de tout préjudice subis,
s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que
de leurs nationaux et sociétés, du fait de
l'invasion et de l'occupation illégales du
Koweït par l'Irak ;
c) Qu'il libère immédiatement, sous les
auspices du Comité international de la
Croix-Rouge, des sociétés de la Croix-Rouge ou
des sociétés du Croissant-Rouge, tous les
nationaux du Koweït et d'Etats tiers qu'il
détient, et qu'il rende les dépouilles
mortelles de ceux qui, parmi ces derniers, sont
décédés ;
d) Qu'il commence immédiatement à restituer
tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et
fasse en sorte que ce processus se termine dans
les meilleurs délais ;
3. Exige également que l'Irak :
a) Mette fin aux actes d'hostilités ou de
provocation dirigés par ses forces contre tous
les Etats Membres, y compris les attaques de
missiles et les vols d'appareils militaires ;
b) Désigne les commandants militaires qui
rencontreront leurs homologues des forces
koweïtiennes et de celles des Etats Membres qui
coopèrent avec le Koweït en application de la
résolution 678 (1990), en vue de mettre au point
dans les meilleurs délais les aspects militaires
de la cessation des hostilités ;
c) Fasse immédiatement donner accès à tous les
prisonniers de guerre et les fasse libérer sous
les auspices du Comité international de la
Croix-Rouge et rende les dépouilles mortelles de
tous membres décédés des forces koweïtiennes
et de celles des Etats Membres qui coopèrent
avec le Koweït en application de la résolution
678 (1990) ;
d) Fournisse tous les éléments d'information et
l'assistance nécessaires pour identifier les
mines, pièges et autres explosifs ainsi que tous
matériels et armes chimiques et biologiques
irakiens se trouvant au Koweït, dans les
régions de l'Irak où sont temporairement
déployées les forces des Etats Membres qui
coopèrent avec le Koweït en application de la
résolution 678 (1990) ;
4. Considère que les dispositions du paragraphe
2 de la résolution 678 (1990) continueront de
s'appliquer durant la période requise pour
l'application par l'Irak des paragraphes 2 et 3
ci-dessus ;
5. Se félicite que le Koweït et les Etats
Membres qui coopèrent avec le Koweït en
application de la résolution 678 (1990) aient
décidé de donner accès aux prisonniers de
guerre irakiens et de commencer immédiatement à
les libérer sous les auspices du Comité
international de la Croix-Rouge, comme l'exigent
les dispositions de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre,
du 12 août 1949 ;
6. Demande à tous les Etats Membres, ainsi qu'à
l'Organisation des Nations Unies, aux
institutions spécialisées et aux organismes
internationaux du système des Nations Unies de
prendre toutes les mesures voulues pour coopérer
avec le Gouvernement et avec le peuple
koweïtiens à la reconstruction de leur pays ;
7. Décide que, quand il aura pris les mesures
susmentionnées, l'Irak le fera savoir au
Secrétaire général et au Conseil de sécurité
;
8. Décide égaleemnt, afin d'assurer rapidement
une cessation définitive des hostilités, de
rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 2978e séance par 11 voix contre
une (Cuba), avec 3 abstentions (Chine, Inde,
Yémen).
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