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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 674 (1990) du 29
octobre 1990, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 674 (1990) du 29
octobre 1990
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août
1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9
août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665
(1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13
septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990
et 670 (1990) du 25 septembre 1990,
Soulignant la nécessité pressante du retrait
immmédiat et inconditionnel de toutes les forces
irakiennes du Koweït et du rétablissement de la
souveraineté, de l'indépendance et de
l'intégrité territoriale du Koweït ainsi que
de l'autorité du gouvernement légitime du pays,
Condamnant les agissements des autorités et des
forces d'occupation irakiennes consistant à
prendre en otage des nationaux d'Etat tiers et à
maltraiter et opprimer des nationaux koweïtiens
et des nationaux d'Etats tiers, ainsi que les
autres mesures dont le Conseil a été informé,
telles que la destruction de registres d'état
civil koweïtiens, l'expulsion de Koweïtiens par
la force, la réinstallation de groupes de
population au Koweït et la destruction et la
saisie illégales de biens publics et privés au
Koweït, notamment de fournitures et de
matériels d'hôpital, en violation des
décisions du Conseil, de la Charte des Nations
Unies, de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 1949, de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril
1963, et du droit international,
Exprimant sa profonde préoccupation quant à la
situation des nationaux d'Etats tiers au Koweït
et en Irak, y compris le personnel des missions
diplomatiques et consulaires desdits Etats,
Réaffirmant que la Convention de Genève
susmentionnée s'applique au Koweït et que, en
tant que Haute Partie contractante à la
Convention, l'Irak est tenu d'en respecter
pleinement toutes les dispositions et, en
particulier, que sa responsabilité est engagée,
en vertu de la Convention, en ce qui concerne les
infractions graves commises par lui, comme est
engagée la responsabilité des particuliers qui
commettent ou donnent l'ordre de commettre de
telles infractions,
Rappelant les efforts faits par le Secrétaire
général concernant la sécurité et le
bien-être des nationaux d'Etats tiers en Irak et
au Koweït,
Vivement préoccupé par le préjudice
économique causé ainsi que par les pertes et
les souffrances infligées aux particuliers au
Koweït et en Irak du fait de l'invasion et de
l'occupation du Koweït par l'Irak,
Agissant en application du Chapitre VII de la
Charte,
Réaffirmant l'objectif de la communauté
internationale consistant à maintenir la paix et
la sécurité internationales en s'efforçant de
régler les différends de conflits
internationaux par des moyens pacifiques,
Rappelant le rôle important que l'Organisation
des Nations Unies et le Secrétaire général ont
joué dans le réglement pacifique des
différends et des conflits conformément aux
dispositions de la Charte,
Alarmé par les dangers que la crise actuelle
provoquée par l'invasion et l'occuption du
Koweït par l'Irak fait peser directement sur la
paix et la sécurité internationales, et
s'efforçant d'éviter toute nouvelle aggravation
de la situation,
Exhortant l'Irak à se conformer à ses
résolutions pertinentes, en particulier les
résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664
(1990),
Réaffirmant qu'il est résolu à assurer le
respect de ses résolutions par l'Irak en ne
ménageant aucun effort politique ou
diplomatique,
A
1. Exige que les autorités et les forces
d'occupation irakiennes cessent immédiatement de
prendre en otages des nationaux d'Etats tiers, de
maltraiter et d'opprimer des nationaux
koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers et de
commettre tous autres actes, tels que ceux dont
le Conseil a été informé et qui sont
mentionnés plus haut, allant à l'encontre des
décisions du Conseil, de la Charte des Nations
Unies, de a Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 1949, de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril
1963, et du droit international ;
2. Invite les Etats à rassembler les
informations fondées qui se trouvent en leur
possession ou leur sont fournies concernant les
infractions graves visées au paragraphe 1
ci-dessus qui seraient commises par l'Irak et à
les lui communiquer ;
3. Exige de nouveau que l'Irak s'acquitte
immédiatement de ses obligations envers les
nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Irak, y
compris le personnel des missions diplomatiques
et consulaires, en application de la Charte, de
la Convention de Genève susmentionnée, de la
Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, des principes généraux
du droit international et des résolutions
pertinentes du Conseil ;
4. Exige également de nouveau que l'Irak
autorise et facilite le départ immédiat du
Koweït et d'Irak de tous les nationaux d'Etats
tiers qui souhaitent quitter ces pays, y compris
le personnel diplomatique et consulaire ;
5 Exige que l'Irak garantisse l'accès immédiat
aux vivres, à l'eau et aux services essentiels
nécessaires à la protection et au bien-être
des nationaux koweïtiens et des nationaux
d'Etats tiers au Koweït et en Irak, y compris le
personnel des missions diplomatiques et
consulaires au Koweït ;
6. Exige de nouveau que l'Irak garantisse
immédiatement la sécurité et le bien-être du
personnel diplomatique et consulaire au Koweït
et en Irak ainsi que la sûreté des locaux qu'il
occupe, n'entreprenne aucune action susceptible
d'empêcher ces missions diplomatiques et
consulaires de s'acquitter de leurs fonctions,
notamment d'avoir accès aux nationaux de leurs
pays et de protéger leur personne et leurs
intérêts, et rapporte le décret par lequel il
a imposé la fermeture de missions diplomatiques
et consulaires au Koweït et abrogé l'immunité
de leur personnel ;
7. Prie le Secrétaire général de continuer
d'user de ses bons offices touchant la sécurité
et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en
Irak et au Koweït en vue d'assurer la
réalisation des objectifs énoncés aux
paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus, en particulier
la fourniture de vivres, d'eau et de services
essentiels aux nationaux koweïtiens et aux
missions diplomatiques et consulaires au Koweït
ainsi que l'évacuation des nationaux d'Etats
tiers ;
8. Rappelle à l'Irak que, en vertu du droit
international, il est responsable de toute perte,
tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant
du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs
nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et
de l'occupation illégale du Koweït par l'Irak ;
9. Invite les Etats à recueillir des
informations pertinentes concernant leurs
revendications ainsi que celles de leurs
nationaux et sociétés, aux fins de réparation
ou d'indemnisation financière par l'Irak, en vue
des arrangements qui pourront être arrêtés
conformément au droit international ;
10. Exige que l'Irak se conforme aux dispositions
de la présente résolution et de ses
résolutions antérieures, faute de quoi le
Conseil devra pendre de nouvelles mesures en
vertu de la Charte ;
11. Décide de rester en permanence activement
saisi de la question jusqu'à ce que le Koweït
ait recouvré son indépendance et que la paix
ait êté rétablie conformément aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
:
B
- 12.
Compte que le Secrétaire général offrira ses
bons offices et, selon qu'il le jugera
approprié, les exercera et déploiera des
efforts diplomatiques en vue de parvenir, sur la
base des résolutions 660 (1990), 662 (1990) et
664 (1990), à une solution pacifique de la crise
provoquée par l'invasion et l'occupation du
Koweït par l'Irak, et demande à tous les Etats,
tant ceux de la région que les autres, de
poursuivre sur cette base leurs efforts à cette
fin, conformément à la Charte, afin
d'améliorer la situation et de rétablir la
paix, la sécurité et la stabilité ;
13. Prie le Secrétaire général de rendre
compte au Conseil de sécurité des résultats
auxquels auront abouti ses bons offices et ses
efforts diplomatiques.
Adoptée à la 2951e séance par 13 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (Cuba et Yémen).
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
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D'UTILISATION
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