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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 670 (1990) du 25
septembre 1990, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 670 (1990) du 25
septembre 1990
- Le
Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2
août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662
(1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août
1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du
13 septembre 1990 et 667 (1990) du 16 septembre
1990,
Condamnant la persistance de l'Irak à occuper le
Koweït, son refus de revenir sur ses agissements
et de mettre fin à l'annexion à laquelle il a
procédé, ainsi que le fait qu'il retient contre
leur gré des nationaux d'Etats tiers, en
violation flagrante des résolutions 660 (1990),
662 (1990), 664 (1990) et 667 (1990), ainsi que
du droit humanitaire international,
Condamnant également le traitement que les
forces irakiennes font subir aux nationaux
koweïtiens, y compris les mesures prises pour
les contraindre à quitter leur pays, ainsi que
les mauvais traitements infligés aux personnes
et les dommages causés aux biens du Koweït en
violation du droit international,
Notant avec une grave préoccupation les
tentatives persistantes faites pour tourner les
mesures prévues dans la résolution 661 (1990),
Notant également que certains Etats ont limité
le nombre de diplomates et d'agents consulaires
irakiens sur leur territoire et que d'autres se
proposent d'en faire autant,
Résolu à assurer par tous les moyens
nécessaires l'application stricte et complète
des mesures prévues dans la résolution 661
(1990),
Résolu également à assurer le respect de ses
décisions et des dispositions des Articles 25 et
48 de la Charte des Nations Unies,
Déclarant nuls et non avenus les actes du
Gouvernement irakien qui contreviennent aux
résolutions sus-mentionnées ou aux Articles 25
et 48 de la Charte, tels que le décret n° 377,
en date du 16 septembre 1990, du Conseil du
Commandement révolutionnaire de l'Irak,
Réaffirmant sa volonté résolue d'assurer
l'application de ses résolutions en recourant au
maximum à des moyens politiques et
diplomatiques,
Se félicitant que le Secrétaire général use
de ses bons offices pour favoriser une solution
pacifique fondée sur les résolutions
pertinentes du Conseil et notant avec
appréciation les efforts qu'il poursuit à cet
effet,
Faisant valoir au Gouvernement irakien que la
persistance de son refus de se conformer aux
dispositions des résolutions 660 (1990), 662
(1990), 664 (1990) et 667 (1990), pourrait
conduire à l'adoption par le Conseil de
nouvelles mesures rigoureuses en vertu de la
Charte, y compris en application du Chapitre VII,
Rappelant les dispositions de l'Article 103 de la
Charte,
Agissant en application du Chapitre VII de la
Charte,
1. Demande à tous les Etats de s'acquitter de
leur obligation d'assurer l'application stricte
et complète de la résolution 661 (1990), et en
particulier de ses paragraphes 3, 4 et 5 ;
2. Confirme que la résolution 661 (1990)
s'applique à tous les moyens de transport, y
compris les aéronefs ;
3. Décide que tous les Etats, nonobstant
l'existence de droits ou obligations conférés
ou imposés par tout accord international ou
contrat conclu ou licence ou permis délivré
avant la date de la présente résolution,
refuseront la permission de décoller de leur
territoire à tout aéronef qui transporterait,
à destination ou en provenance de l'Irak ou du
Koweït, toute cargaison autre que des denrées
alimentaires acheminées en raison de
circonstances d'ordre humanitaire, avec
l'autorisation du Conseil de sécurité ou du
Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 661 (1990) concernant la situation
entre l'Irak et le Koweït et en conformité avec
la résolution 666 (1990), ou des fournitures
soit à usage strictement médical, soit
destinées à l'usage exclusif du Groupe
d'observateurs militaires des Nations Unies pour
l'Iran et l'Irak ;
4. Décide également que tous les Etats
refuseront la permission à tout aéronef devant
atterrir en Irak ou au Koweït, quel que soit
l'Etat où il est immatriculé, de survoler leur
territoire à moins que :
a) L'appareil n'atterrisse sur un aérodrome
désigné par cet Etat et situé en dehors de
l'Irak ou du Koweït afin qu'il puisse être
inspecté pour s'assurer qu'il ne transporte rien
qui soit contraire à la résolution 661 (1990)
ou à la présente résolution, l'appareil
pouvant, à cette fin, être immobilisé aussi
longtemps que nécessaire ; ou
b) Le vol considéré n'ait été approuvé par
le Comité du Conseil de sécurité ; ou
c) L'Organisation des Nations Unies ne certifie
que le vol ne doit servir qu'aux fins du Groupe
d'observateurs militaires ;
5. Décide de plus que tous les Etats aviseront
en temps voulu le Comité du Conseil de
sécurité de tout vol entre leur territoire et
l'Irak ou le Koweït auquel l'obligation
d'atterrir prévue au paragraphe 4 ci-desus ne
s'applique pas, ainsi que de l'objet du vol ;
7. Demande à tous les Etats de coopérer en
prenant conformément au droit international, y
compris la Convention de Chicago sur l'aviation
civile internationale du 7 décembre 1944, les
mesures qui pourront être nécessaires pour
assurer l'application effective des dispositions
de la résolution 661 (1990) ou de la présente
résolution ;
8. Demande également à tous les Etats de
procéder à l'immobilisation de tous les navires
immatriculés en Irak qui pénètrent dans leurs
ports et qui sont ou ont été utilisés en
violation de la résolution 661 (1990), ou
d'interdire l'accès de leurs ports à ces
navires, sauf dans les circonstances où il est
admis, en droit international, que cet accès est
nécessaire à la sauvegarde de vies humaines ;
9. Rappelle à tous les Etats les obligations qui
leur incombent en vertu de la résolution 661
(1990) en ce qui concerne le gel des avoirs
irakiens et la protection des avoirs du
Gouvernement légitime du Koweït et de ses
établissements situés sur leur territoire, y
compris celle de faire rapport au sujet de ces
avoirs au Comité du Conseil de sécurité ;
10. Demande en outre à tous les Etats de fournir
au Comité du Conseil de sécurité des
informations concernant les mesures qu'ils auront
prises pour faire appliquer les dispositions de
la présente résolution ;
11. Affirme que l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et les autres
organisations internationales du système des
Nations Unies sont tenues de prendre toutes
mesures qui peuvent être nécessaires pour
donner effet aux dispositions de la résolution
661 (1990) et de la présente résolution ;
12. Décide d'envisager, en cas d'infraction aux
dispositions de la résolution 661 (1990) ou de
la présente résolution commise par un Etat ou
ses nationaux ou depuis son territoire, de
prendre à l'égard de cet Etat des mesures
visant à empêcher de telles infractions ;
13. Réaffirme que la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, du 12 août 1949, s'applique
au Koweït et que, en tant que Haute Partie
contractante à la Convention, l'Irak est tenu
d'en respecter pleinement toutes les dispositions
et, en particulier, que sa responsabilité est
engagée, en vertu de la Convention, en ce qui
concerne les infractions commises par lui, comme
est engagée la responsabilité des particuliers
qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de
telles infractions.
Adoptée à la 2943e séance par 14 voix contre
une (Cuba).
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