- SOMMAIRE
Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 667 (1990) du 16
septembre 1990, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 667 (1990) 16
septembre 1990
- Le
Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2
août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662
(1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août
1990, 665 (1990) du 25 août 1990 et 666 (1990)
du 13 septembre 1990,
Rappelant la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et la
Convention de Vienne sur les relations
consulaires, du 24 avril 1963, auxquelles l'Irak
est partie,
Considérant que la décision de l'Irak
d'ordonner la fermeture des missions
diplomatiques et consulaires au Koweït et de
révoquer les privilèges et immunités de ces
missions et de leur personnel va à l'encontre
des décisions du Conseil de sécurité, des
conventions internationales susmentionnées et du
droit international,
Profondément préoccupé de ce que, nonobstant
les décisions du Conseil et les dispositions des
conventions susmentionnées, l'Irak ait commis
des actes de violence à l'encontre de missions
diplomatiques et de leur personnel au Koweït,
Indigné par les récentes violations auxquelles
s'est livré l'Irak en pénétrant dans les
locaux de missions diplomatiques au Koweït et en
enlevant des personnes jouissant de l'immunité
diplomatique ainsi que des ressortissants
étrangers qui se trouvaient dans ces locaux,
Considérant également que les agissements en
question constituent de la part de l'Irak des
actes agressifs et une violation flagrante de ses
obligations internationales et portent atteinte
au fondement même de ce que doit être la
conduite des relations internationales selon la
Charte des Nations Unies,
Rappelant que l'Irak porte l'entière
responsabilité de tout usage de la violence
contre des ressortissants de pays étrangers ou
contre toute mission diplomatique ou consulaire
au Koweït ou son personnel,
Résolu à faire respecter ses décisions ainsi
que l'article 25 de la Charte,
Considérant en outre que la gravité des actes
de l'Irak, qui constituent un degré
supplémentaire dans les violations du droit
international par ce pays, contraint le Conseil
non seulement à exprimer sa réaction immédiate
mais aussi à procéder d'urgence à des
consultations en vue de l'adoption de nouvelles
mesures concrètes destinées à amener l'Irak à
se conformer à ses résolutions,
Agissant en application du Chapitre VII de la
Charte,
1. Condamne fermement les actes agressifs commis
par l'Irak contre des locaux et du personnel
diplomatiques au Koweït, y compris l'enlèvement
de ressortissants étrangers qui se trouvaient
dans ces locaux ;
2. Exige la libération immédiate de ces
ressortissants étrangers ainsi que de tous les
nationaux mentionnés dans la résolution 664
(1990) ;
3. Exige également que l'Irak se conforme
immédiatement et pleinement aux obligations
internationales qui lui incombent en vertu des
résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664
(1990), de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, du 18 avril 1961, de la
Convention de Vienne sur les relations
consulaires, du 24 avril 1963, et du droit
international ;
4. Exige en outre que l'Irak assure
immédiatement la protection de la sécurité et
du bien-être du personnel et des locaux
diplomatiques et consulaires au Koweït et en
Irak et n'entreprenne aucune action susceptible
d'empêcher les missions diplomatiques et
consulaires de s'acquitter de leurs fonctions,
notamment d'avoir accès aux ressortisssants de
leurs pays et de protéger leur personne et leurs
intérêts ;
5. Rappelle à tous les Etats qu'ils sont tenus
de respecter scrupuleusement les résolutions 660
(1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665
(1990) et 666 (1990) ;
6. Décide de procéder d'urgence à des
consultations en vue de l'adoption dès que
possible de nouvelles mesures concrètes, au
titre du Chapitre VII de la Charte, eu égard à
la violation persistante par l'Irak de la Charte
des Nations Unies, des résolutions du Conseil de
sécurité et du droit international.
Adoptée à l'unanimité à la 2940e séance
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
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D'UTILISATION
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