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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
Fil-info-Irak © - Résolution 666 (1990) du 13
septembre 1990, programme "Pétrole contre
nourriture" de l'ONU
Résolution 666 (1990) 13
septembre 1990
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant l'alinéa c du paragraphe 3 et le
paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) du 6
août 1990, qui s'appliquent, sauf
considérations d'ordre humanitaire, aux denrées
alimentaires,
Considérant qu'il pourra dans certains cas
s'avérer nécessaire de fournir des denrées
alimentaires à la population civile en Irak ou
au Koweït afin d'alléger ses souffrances,
Notons que le Comité a reçu à ce sujet des
communications de plusieurs Etats membres,
Soulignant qu'il n'appartient qu'au Conseil,
agissant par lui-même ou par l'entremise du
Comité, de déterminer si les circonstances sont
telles qu'il y a lieu d'invoquer des
considérations d'ordre humanitaire,
Profondément préoccupé de ce que l'Irak a
manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de la résolution 664 (1990) du 18 août
1990 quant à la sécurité et au bien-être des
nationaux d'Etats tiers, et réaffirmant qu'au
regard du droit humanitaire international, y
compris, là où elle s'applique, la Convention
de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
1949, l'Irak porte l'entière responsabilité de
cet état de choses,
Agissant en application du Chapitre VII de la
Charte des Nations-Unies,
1. Décide que, en vue de déterminer, aux fins
de l'alinéa c du paragraphe 3 et du paragraphe 4
de la résolution 661 (1990), s'il y a lieu ou
non d'invoquer des considérations d'ordre
humanitaire, le Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 661 (1990) concernant
la situation entre l'Irak et le Koweït gardera
constamment à l'étude la situation alimentaire
en Irak et au Koweït ;
2. Compte que l'Irak s'acquittera des obligations
qui lui incombent en vertu de la résolution 664
(1990) à l'égard des nationaux d'Etats tiers et
réaffirme qu'en application du droit humanitaire
international, y compris, là où elle
s'applique, la Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 1949, l'Irak demeure
entièrement responsable de la sécurité et du
bien-être des intéressés ;
3. Demande, aux fins des paragraphes 1 et 2
ci-dessus, que le Secrétaire général s'attache
de toute urgence, et s'emploie sans relâche à
obtenir après des organismes compétents des
Nations Unies et autres organismes appropriés à
vocation humanitaire, ainsi qu'auprès de toutes
autres sources, des éléments d'information
concernant les disponibilités alimentaires en
Irak et au Koweït, et qu'il les communique
régulièrement au Comité ;
4. Demande également que, dans le cadre de cet
effort de recherche et d'information, une
attention particulière soit accordée aux
catégories de personnes qui risquent plus
particulièrement de souffrir, telles que les
enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes
ou en couches, les malades et les personnes
âgées ;
5. Décide que si, ayant reçu les rapports du
Secrétaire général, le Comité estime que les
circonstances sont telles qu'il est
indispensable, pour des raisons d'ordre
humanitaire, de fournir d'urgence des denrées
alimentaires à l'Irak ou au Koweït pour
alléger les souffrances, il fera connaître
rapidement au Conseil sa décision sur la
manière de répondre à cette nécessité ;
6. Donne pour instructions au Comité de garder
à l'esprit, en arrêtant ses décisions, que les
denrées alimentaires doivent être acheminées
par l'Organisation des Nations Unies, en
coopération avec le Comité international de la
Croix-Rouge ou d'autres organismes appropriés à
vocation humanitaire et distribuées par eux, ou
sous leur supervision, le but étant de faire en
sorte qu'elles parviennent bien à ceux qui
doivent en être les bénéficiaires ;
7. Prie le Secrétaire général d'user de ses
bons offices pour faciliter la livraison et la
distribution de denrées alimentaires au Koweït
et à l'Irak, conformément aux dispositions de
la présente résolution et d'autres résolutions
pertinentes ;
8. Rappelle que la résolution 661 (1990) ne
s'applique pas aux fournitures à usage
strictement médical, mais recommande à ce sujet
que les fournitures médicales soient exportées
sous la stricte supervision du Gouvernement de
l'Etat exportateur ou d'organismes appropriés à
vocation humanitaire.
(adoptée par 13 voix contre zéro, avec 2
abstentions - Cuba et Yémen - )
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