- SOMMAIRE
Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires (TICE), en
anglais, Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT),
New York, 10 septembre 1996
Description :
Le Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (TICE) a été ouvert à la signature
le 24 septembre 1996. 20 ans après, ce traité
n'est pas encore entré en vigueur.
L'Assemblée générale a adopté, le 10
septembre 1996, à sa 50e session, par sa
résolution A/RES/50/245, le Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires.
Le Traité a été ouvert à la signature le 24
septembre 1996 au Siège de l'Organisation et
restera ouvert à la signature jusqu'à l'entrée
en vigueur, conformément à l'article XI.
Le présent Traité entre en vigueur le 180e jour
qui suit la date de dépôt des instruments de
ratification de tous les Etats indiqués à
l'annexe 2 du Traité (soit : Afrique du Sud,
Algérie, Allemagne, Argentine, Australie,
Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Egypte,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de
Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde,
Indonésie, Iran (République Islamique d'),
Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège,
Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République
de Corée, République démocratique du Congo
(RDC, ex Zaïre), République populaire
démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie,
Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vietnam, mais
en aucun cas avant l'expiration d'un délai de 2
ans à compter de la date de son ouverture à la
signature. 2. Si le présent Traité n'est pas
entré en vigueur 3 ans après la date de
l'anniversaire de son ouverture à la signature,
le Dépositaire convoque, à la demande de la
majorité des Etats ayant déjà déposé leur
instrument de ratification, une conférence
desdits Etats.
Adopté il y a 20 ans par l'Assemblée générale
des Nations Unies, le Traité d'interdiction
complète des armes nucléaires, qui a célébré
ses 20 ans, le 27 avril 2016, à Vienne capitale
de l'Autriche, n'est toujours pas entré en
vigueur. 44 pays doivent ratifier le texte, mais
8 Etats importants, ne l'ont pas encore fait : la
Chine, la République populaire démocratique de
Corée (NDLR. Corée du Nord), l'Egypte, l'Inde,
l'Iran, Israël, le Pakistan et les Etats-Unis.
Plus de liens :
20e anniversaire du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires ;
Ban Ki-Moon appelle les Etats à
ratifier le TICE pour qu'il puisse entrer en
vigueur ;
Journée internationale contre les
essais nucléaires, l'ONU appelle à ratifier le
TICE ;
Texte du Traité d'interdiction complète des
essais nucléaires (TICE) :
Assemblée
générale
Distr.
GENERALE
A/50/1027
26 août 1996
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
Cinquantième session
Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (TICE)
signé à New York
le 24 septembre 1996
Préambule
Les Etats parties au présent Traité
(ci-après dénommés les " Etats parties
"),
Se félicitant des accords internationaux et
autres mesures positives qui sont intervenus au
cours de ces dernières années dans le domaine
du désarmement nucléaire, notamment les
réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que
dans le domaine de la prévention de la
prolifération nucléaire sous tous ses aspects,
Soulignant l'importance de la pleine et prompte
application de tels accords et mesures,
Convaincus que la situation internationale offre
aujourd'hui la possibilité de prendre de
nouvelles mesures pour avancer réellement dans
la voie du désarmement nucléaire et pour lutter
efficacement contre la prolifération des armes
nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant
leur intention de prendre de telles mesures,
Soulignant par conséquent la nécessité
d'efforts continus, systématiques et progressifs
pour réduire les armes nucléaires à l'échelle
mondiale, l'objectif final étant l'élimination
de ces armes et un désarmement général et
complet sous un contrôle international strict et
efficace,
Reconnaissant que la cessation de toutes les
explosions expérimentales d'arme nucléaire et
de toutes autres explosions nucléaires, en
freinant le développement et l'amélioration
qualitative des armes nucléaires et en mettant
fin au développement de nouveaux types d'arme
nucléaire, encore plus évolués, concourra
efficacement au désarmement nucléaire et à la
non-prolifération sous tous ses aspects,
Reconnaissant également que l'arrêt définitif
de toutes les explosions nucléaires de cette
nature constituera de ce fait un progrès
significatif dans la réalisation graduelle et
systématique du désarmement nucléaire,
Convaincus que le moyen le plus efficace de
mettre fin aux essais nucléaires est de conclure
un traité universel d'interdiction complète de
ces essais qui soit internationalement et
effectivement vérifiable, ce qui constitue
depuis longtemps l'un des objectifs auxquels la
communauté internationale accorde la priorité
la plus haute dans le domaine du désarmement et
de la non-prolifération,
Notant que les Parties au Traité de 1963
interdisant les essais d'armes nucléaires dans
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique
et sous l'eau ont exprimé le voeu d'assurer
l'arrêt de toutes les explosions expérimentales
d'arme nucléaire à tout jamais,
Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles
le présent Traité pourrait contribuer à la
protection de l'environnement,
Affirmant le dessein de susciter l'adhésion de
tous les Etats au présent Traité et l'objectif
de celui-ci de contribuer efficacement à la
prévention de la prolifération des armes
nucléaires sous tous ses aspects, au processus
de désarmement nucléaire et, partant, au
renforcement de la paix et de la sécurité
internationales,
Sont convenus de ce qui suit
Article I : Obligations fondamentales
1. Chaque Etat partie s'engage à ne pas
effectuer d'explosion expérimentale d'arme
nucléaire, ou d'autre explosion nucléaire, et
à interdire et empêcher toute explosion de
cette nature en tout lieu placé sous sa
juridiction ou son contrôle.
2. Chaque Etat partie s'engage en outre à
s'abstenir de provoquer ou d'encourager
l'exécution - ou de participer de quelque
manière que ce soit à l'exécution - de toute
explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de
toute autre explosion nucléaire.
Article II : L'Organisation
Dispositions générales
1. Les Etats parties établissent par
les présentes l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires
(ci-après dénommée " l'Organisation
"), afin de réaliser l'objet et le but du
Traité, d'assurer l'application de ses
dispositions, y compris celles qui s'appliquent
à la vérification internationale du respect du
Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils
puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les Etats parties sont membres de
l'Organisation. Un Etat partie ne peut être
privé de sa qualité de membre de
l'Organisation.
2. L'Organisation a son siège à Vienne
(République d'Autriche).
3. Sont créés par les présentes la Conférence
des Etats parties, le Conseil exécutif et le
Secrétariat technique, lequel comprend le Centre
international de données, qui constituent les
organes de l'Organisation.
4. Chaque Etat partie coopère avec
l'Organisation dans l'accomplissement de ses
fonctions, conformément au présent Traité. Les
Etats parties tiennent des consultations
directement entre eux ou par l'intermédiaire de
l'Organisation, ou encore suivant d'autres
procédures internationales appropriées,
notamment des procédures établies dans le cadre
de l'Organisation des Nations unies et
conformément à la Charte des Nations unies, sur
toute question qui serait soulevée touchant
l'objet et le but du Traité ou l'exécution de
ses dispositions.
5. L'Organisation exécute les activités de
vérification prévues par le présent Traité de
la manière la moins intrusive possible,
compatible avec l'accomplissement de leurs
objectifs dans les délais et avec l'efficacité
voulus. Elle ne demande que les informations et
les données qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter des responsabilités qui lui sont
confiées par le Traité. Elle prend toutes les
précautions qui s'imposent pour protéger la
confidentialité des informations relatives à
des activités et des installations civiles et
militaires dont elle a connaissance dans le cadre
de l'application du Traité et, en particulier,
elle se conforme aux dispositions de celui-ci
touchant la confidentialité.
6. Chaque Etat partie traite d'une façon
confidentielle et particulière les informations
et les données qu'il reçoit confidentiellement
de l'Organisation concernant l'application du
présent Traité. Il traite ces informations et
ces données exclusivement dans le cadre des
droits et obligations qui sont les siens aux
termes du Traité.
7. L'Organisation, en tant qu'entité
indépendante, s'efforce d'utiliser selon qu'il
convient les compétences techniques et les
installations existantes, et de maximiser le
rapport coût-efficacité en prenant des
arrangements de coopération avec d'autres
organisations internationales telles que l'Agence
internationale de l'énergie atomique. Les
arrangements pris à cet effet, excepté les
arrangements courants d'importance secondaire qui
sont de nature purement commerciale ou
contractuelle, doivent être stipulés dans des
accords qui sont ensuite soumis à la Conférence
des Etats parties pour approbation.
8. Les coûts des activités de l'Organisation
sont couverts annuellement par les Etats parties
selon le barème des quotes-parts de
l'Organisation des Nations unies, ajusté compte
tenu des différences entre le nombre des Etats
membres de l'Organisation des Nations unies et
celui des Etats membres de l'Organisation.
9. Les contributions financières des Etats
parties à la Commission préparatoire sont
déduites "une manière appropriée de leurs
contributions au budget ordinaire.
11 . Un membre de l'Organisation en retard dans
le paiement de sa contribution aux dépenses de
celle-ci ne peut pas participer au vote à
l'Organisation si le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur à la contribution due
par lui pour les deux années complètes
écoulées. La Conférence des Etats parties peut
néanmoins autoriser ce membre à voter si elle
constate que le manquement est dû à des
circonstances indépendantes de sa volonté.
Conférence des Etats parties
Composition, procédure et prise de décisions
12. La Conférence des Etats parties (ci-après
dénommée " la Conférence ") se
compose de tous les Etats parties. Chaque Etat
partie a un représentant à la Conférence, qui
peut être accompagné de suppléants et de
conseillers.
13. La session initiale de la Conférence est
convoquée par le Dépositaire au plus tard
trente jours après l'entrée en vigueur du
présent Traité.
14. La Conférence tient des sessions ordinaires,
qui ont lieu chaque année, à moins qu'elle n'en
décide autrement.
15. Une session extraordinaire de la Conférence
est convoquée
- sur décision de la Conférence
- à la demande du Conseil exécutif ; ou
- à la demande de tout Etat partie appuyée par
la majorité des Etats parties.
La session extraordinaire est convoquée dans les
trente jours qui suivent la décision de la
Conférence, la demande du Conseil exécutif ou
l'obtention de l'appui requis, sauf indication
contraire figurant dans la décision ou la
demande.
16. La Conférence peut aussi se réunir en
conférence d'amendement, conformément à
l'article VII.
17. La Conférence peut aussi se réunir en
conférence d'examen, conformément à l'article
VIII.
18. Les sessions de la Conférence ont lieu au
siège de l'Organisation, à moins que la
Conférence n'en décide autrement.
19. La Conférence adopte son règlement
intérieur. Au début de chaque session, elle
élit son président et d'autres membres du
bureau en tant que de besoin. Les membres du
bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un
nouveau président et d'autres membres soient
élus, lors de la session suivante.
20. Le quorum pour la Conférence est constitué
par la majorité des Etats parties.
21. Chaque Etat partie dispose d'une voix.
22. La Conférence prend les décisions relatives
aux questions de procédure à la majorité des
membres présents et votants. Les décisions
relatives aux questions de fond doivent être
prises autant que possible par consensus. S'il ne
se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se
prononcer sur une telle question, le Président
ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage
aucun effort entre-temps pour faciliter
l'obtention du consensus et fait rapport à la
Conférence avant l'expiration du délai
d'ajournement. S'il n'est pas possible d'arriver
au consensus au terme de ces 24 heures, la
Conférence prend la décision à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants,
à moins que le présent Traité n'en dispose
autrement. En cas de doute sur le point de savoir
s'il s'agit ou non d'une question de fond, la
question visée est traitée comme une question
de fond, à moins qu'il n'en soit décidé
autrement à la majorité requise pour les
décisions sur les questions de fond.
23. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont
attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa
k), la Conférence décide de l'inscription du
nom de tout Etat sur la liste qui figure à
l'Annexe 1 du présent Traité suivant la
procédure énoncée au paragraphe 2 pour la
prise de décisions sur les questions de fond.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la
Conférence décide par consensus de toute autre
modification à apporter à l'Annexe 1 du
Traité.
Pouvoirs et fonctions
24. La Conférence est le principal organe de
l'Organisation. Elle examine, conformément au
présent Traité, tous points, toutes questions
et tous problèmes entrant dans le champ
d'application du Traité, y compris ceux qui ont
trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil
exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut
faire des recommandations et se prononcer sur
tous points, toutes questions et tous problèmes
entrant dans le champ d'application du Traité
qui seraient soulevés par un Etat partie ou
portés à son attention par le Conseil
exécutif.
25. La Conférence supervise l'application du
présent Traité, fait le point de la situation
en ce qui concerne le respect de ses dispositions
et oeuvre à la réalisation de son objet et de
son but. En outre, elle supervise les activités
du Conseil exécutif et du Secrétariat technique
et peut adresser des directives à l'un ou
l'autre de ces organes dans l'accomplissement de
leurs fonctions.
26. La Conférence :
a) Examine et adopte le rapport de l'Organisation
sur l'application du présent Traité ainsi que
le budget-programme annuel de l'Organisation, que
lui présente le Conseil exécutif, et examine
d'autres rapports.
Décide du barème des quotes-parts revenant aux
Etats parties conformément au paragraphe 9.
Elit les membres du Conseil exécutif.
Nomme le Directeur général du Secrétariat
technique (ci-après dénommé le "
Directeur général ").
e) Examine et approuve le règlement intérieur
du Conseil exécutif que lui présente ce
dernier.
f) Examine et passe en revue les innovations
scientifiques et techniques qui pourraient avoir
des répercussions sur le fonctionnement du
présent Traité. Dans ce contexte, la
Conférence peut charger le Directeur général
de créer un conseil scientifique consultatif qui
permette à celui-ci, dans l'exercice de ses
fonctions, de fournir à la Conférence, au
Conseil exécutif ou aux Etats parties, des avis
spécialisés dans des domaines scientifiques et
techniques ayant un rapport avec le Traité. Le
conseil scientifique consultatif ainsi créé est
composé d'experts indépendants siégeant à
titre personnel et désignés conformément au
mandat donné par la Conférence, sur la base de
leurs compétences et de leur expérience dans
les domaines scientifiques particuliers ayant un
rapport avec l'application du Traité.
g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le
respect du présent Traité et pour redresser et
corriger toute situation qui contreviendrait aux
dispositions de l'instrument, conformément à
l'article V.
h) Examine et approuve à sa session initiale
tous projets d'accord, d'arrangement, de
disposition, de procédure, de manuel
opérationnel ou de directive ainsi que tous
autres documents élaborés et recommandés par
la Commission préparatoire.
i) Examine et approuve les accords ou
arrangements que le Secrétariat technique
négocie avec des Etats parties, d'autres Etats
et des organisations internationales et que le
Conseil exécutif est appelé à conclure ou à
prendre au nom de l'Organisation conformément au
paragraphe 38, alinéa h).
j) Etablit les organes subsidiaires qu'elle juge
nécessaires à l'accomplissement des fonctions
qui lui sont attribuées par le présent Traité.
k) Met à jour l'Annexe 1 du présent Traité
selon les besoins, conformément au paragraphe
23.
Le Conseil exécutif
Composition, procédure et prise de
décisions
27. Le Conseil exécutif se compose de 51
membres. Chaque Etat partie a le droit,
conformément aux dispositions du présent
article, de siéger au Conseil.
28. Compte tenu de la nécessité d'une
répartition géographique équitable des
sièges, le Conseil exécutif comprend :
- dix Etats parties d'Afrique
- sept Etats parties d'Europe orientale ,
- neuf Etats parties d'Amérique latine et des
Caraïbes
- sept Etats parties du Moyen-Orient et d'Asie du
Sud
- dix Etats parties d'Amérique du Nord et
d'Europe occidentale ;
- huit Etats parties d'Asie du Sud-Est, du
Pacifique et d'Extrême-Orient.
Tous les Etats des régions géographiques
susmentionnées sont énumérés dans l'Annexe 1
du présent Traité. L'annexe 1 est mise à jour
par la Conférence selon les besoins,
conformément au paragraphe 23 et au paragraphe
26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté
d'amendements ou de modifications suivant les
procédures énoncées à l'article VII.
29. Les membres du Conseil exécutif sont élus
par la conférence. Pour cela, chaque groupe
régional désigne des Etats parties de la
région considérée aux fins de leur élection
au Conseil, comme suit :
a) Au moins un tiers des sièges attribués à
chaque région géographique sont pourvus, compte
tenu des intérêts politiques et de sécurité,
par des Etats parties de la région considérée
qui sont désignés sur la base des capacités
nucléaires ayant un rapport avec le Traité.
telles qu'elles sont déterminées par les
données internationales, ainsi que de l'ensemble
ou d'un quelconque des critères indicatifs
ci-après, dans l'ordre de priorité que fixe
chaque groupe régional :
- le nombre d'installations de surveillance du
Système de surveillance international ;
- les compétences et l'expérience dans les
domaines que recouvrent les techniques de
surveillance ;
- la contribution au budget annuel de
l'Organisation.
b) L'un des sièges attribués à chaque région
géographique est pourvu suivant le principe de
la rotation par l'Etat partie qui selon l'ordre
alphabétique anglais, vient en tête parmi les
Etats parties de la région considérée qui
n'ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le
plus grand nombre d'années à compter de la date
d'expiration de leur dernier mandat ou, à
défaut, à compter de la date à laquelle ils
sont devenus parties. L'Etat partie désigné sur
cette base peut décider de passer son tour,
auquel cas il remet au Directeur général une
lettre de renonciation ; est alors désigné
l'Etat partie qui occupe le deuxième rang,
établi suivant les dispositions du présent
alinéa.
c) Le reste des sièges attribués à chaque
région géographique sont pourvus par des Etats
parties désignés parmi tous ceux de la région
considérée, suivant le principe de la rotation
ou par des élections.
30. Chaque membre du Conseil exécutif a un
représentant à cet organe, qui peut être
accompagné de suppléants et de conseillers.
31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses
fonctions de la fin de la session de la
Conférence à laquelle il est élu à la fin de
la deuxième session annuelle ordinaire que la
Conférence tient par la suite, si ce n'est que,
lors de la première élection du Conseil,
vingt-six Etats parties seront élus qui
exerceront leurs fonctions jusqu'à la fin de la
troisième session annuelle ordinaire de la
Conférence, compte dûment tenu des proportions
numériques énoncées au paragraphe 28.
32. Le Conseil exécutif élabore son règlement
intérieur et le soumet à l'approbation de la
Conférence.
33. Le Conseil exécutif élit son président
parmi ses membres.
34. Le Conseil exécutif tient des sessions
ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se
réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de
ses pouvoirs et fonctions.
35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose
d'une voix.
36. Le Conseil exécutif prend les décisions
relatives aux questions de procédure à la
majorité de l'ensemble de ses membres. Il prend
les décisions sur les questions de fond à la
majorité des deux tiers de l'ensemble de ses
membres, sauf disposition contraire du présent
Traité. En cas de doute sur le point de savoir
s'il s'agit ou non d'une question de fond, la
question visée est traitée comme une question
de fond, à moins qu'il n'en soit décidé
autrement à la majorité requise pour les
décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
37. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif
de l'Organisation. Il relève de la Conférence.
Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont
conférés par le présent Traité. Ce faisant,
il agit en conformité avec les recommandations,
les décisions et les directives de la
Conférence et veille à ce qu'elles soient
appliquées comme il se doit et de manière
suivie.
38. Le Conseil exécutif
a) Oeuvre à l'application effective et au
respect des dispositions du présent Traité.
b) Supervise les activités du Secrétariat
technique.
c) Fait à la Conférence des recommandations,
selon que de besoin, relatives à l'examen de
nouvelles propositions visant à la réalisation
de l'objet et du but du Traité.
d) Coopère avec l'autorité nationale de chaque
Etat partie.
e) Examine et présente à la Conférence le
projet de budget programme annuel de
l'Organisation, le projet de rapport de
l'Organisation sur l'application du Traité, le
rapport sur l'exécution de ses propres
activités et les autres rapports qu'il juge
nécessaires ou que la Conférence demanderait.
f) Prend les dispositions nécessaires pour
l'organisation des sessions de la Conférence et
notamment pour l'établissement du projet d'ordre
du jour.
g) Examine des propositions tendant à apporter
des modifications d'ordre administratif ou
technique au Protocole ou à ses Annexes, en
application de l'article VII, et fait aux Etats
parties des recommandations concernant leur
adoption.
h) Conclut au nom de l'Organisation, sous
réserve de l'approbation préalable de la
Conférence, les accords ou arrangements avec les
Etats parties, les autres Etats et les
organisations internationales, hormis ceux qui
sont visés à l'alinéa i), et supervise leur
application.
i) Approuve les accords ou les arrangements avec
les Etats parties et les autres Etats concernant
l'exécution des activités de vérification et
supervise leur fonctionnement.
j) Approuve tous nouveaux manuels opérationnels
que proposerait le Secrétariat technique et
toutes modifications que celui-ci suggérerait
d'apporter aux manuels opérationnels existants.
39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue
d'une session extraordinaire de la Conférence.
40. Le Conseil exécutif :
a) Facilite, par des échanges d'informations, la
coopération entre les Etats parties, et entre
les Etats parties et le Secrétariat technique,
concernant l'application du présent Traité.
b) Facilite la consultation et la clarification
entre les Etats parties conformément à
l'article IV.
c) Reçoit et examine les demandes d'inspection
sur place ainsi que les rapports d'inspection, et
arrête son action au sujet des premières et des
seconds, conformément à l'article IV.
41. Le Conseil exécutif examine tout motif de
préoccupation d'un Etat partie concernant
l'inexécution possible du présent Traité et
l'usage abusif des droits établis par celui-ci.
Pour ce faire, il consulte les États parties
impliqués et, selon qu'il convient, demande à
un Etat partie de prendre des mesures pour
redresser la situation dans des délais fixés.
Pour autant que le Conseil exécutif juge
nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend
notamment une ou plusieurs des mesures suivantes
:
- il informe tous les Etats parties du problème
ou de la question ;
- il porte le problème ou la question à
l'attention de la Conférence ;
- il fait à la Conférence des recommandations
ou prend une décision, selon qu'il convient,
touchant des mesures pour redresser la situation
et assurer le respect des dispositions du Traité
conformément à l'article V.
Le Secrétariat technique
42. Le Secrétariat technique aide les Etats
parties à appliquer le présent Traité. Il aide
la Conférence et le Conseil exécutif dans
l'accomplissement de leurs fonctions. Le
Secrétariat technique exerce les fonctions de
vérification et les autres fonctions qui lui
sont attribuées par le Traité ainsi que celles
qui lui sont déléguées par la Conférence ou
le Conseil exécutif, conformément aux
dispositions du Traité. Il comprend le Centre
international de données, qui en fait partie
intégrante.
43. En ce qui concerne la vérification du
respect des dispositions du présent Traité, le
Secrétariat technique, conformément à
l'article IV et au Protocole, entre autres
fonctions :
a) Est chargé de superviser et de coordonner
l'exploitation du Système de surveillance
international.
b) Exploite le Centre international de données.
c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les
données du Système de surveillance
international et fait régulièrement rapport sur
ces données.
d) Fournit une assistance et un appui techniques
pour l'installation et l'exploitation de stations
de surveillance.
e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la
consultation et la clarification entre les Etats
parties.
f) Reçoit les demandes d'inspection sur place et
les examine, facilite l'examen de ces demandes
par le Conseil exécutif, assure la préparation
des inspections sur place et fournit un soutien
technique pendant qu'elles se déroulent, et fait
rapport au Conseil exécutif.
g) Négocie et, sous réserve de l'approbation
préalable du Conseil exécutif, conclut avec les
Etats parties, les autres Etats et les
organisations internationales des accords ou des
arrangements concernant les activités de
vérification.
h) Aide les Etats parties, par l'intermédiaire
de leurs autorités nationales, relativement à
d'autres problèmes que pose la vérification de
l'exécution du Traité.
44. Le Secrétariat technique élabore et tient
à jour, sous réserve de l'approbation du
Conseil exécutif, des manuels opérationnels
conçus pour guider l'exploitation des diverses
composantes du régime de vérification,
conformément à l'article IV et au Protocole.
Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du
Traité ni du Protocole et peuvent être
modifiés par le Secrétariat technique, sous
réserve de l'approbation du Conseil exécutif.
Le Secrétariat technique informe sans retard les
Etats parties de tous changements apportés aux
manuels opérationnels.
45. En ce qui concerne les questions d'ordre
administratif, le Secrétariat technique, entre
autres fonctions :
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le
projet de budget programme de l'Organisation.
b) Etablit et présente au Conseil exécutif le
projet de rapport de l'Organisation sur
l'application du Traité et tous autres rapports
que la Conférence ou le Conseil exécutif
demanderaient.
c) Fournit un appui administratif et technique à
la Conférence, au Conseil exécutif et aux
organes subsidiaires.
d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation
des communications portant sur l'application du
Traité.
e) Accomplit les tâches administratives en
rapport avec tous accords conclus entre
l'Organisation et d'autres organisations
internationales.
46. Toutes les demandes et notifications
adressées à l'Organisation par les Etats
parties sont envoyées au Directeur général par
l'intermédiaire des autorités nationales. Les
demandes et notifications doivent être
rédigées dans l'une des langues officielles du
Traité. La réponse du Directeur général est
formulée dans la même langue.
47. Aux fins de l'établissement du projet de
budget programme de l'Organisation et de la
présentation de celui-ci au Conseil exécutif,
le Secrétariat technique arrête et tient une
comptabilité claire de tous les coûts
afférents à chaque installation du Système de
surveillance international. Il procède d'une
manière analogue pour toutes les autres
activités de l'Organisation qui sont reflétées
dans le projet de budget programme.
48. Le Secrétariat technique informe sans retard
le Conseil exécutif de tous problèmes qu'il a
pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions,
qu'il a constatés dans l'exécution de ses
activités et qu'il n'a pu lever par des
consultations avec l'Etat partie intéressé.
49. Le Secrétariat technique comprend un
directeur général, qui en est le chef et en
dirige l'administration, ainsi qu'un personnel
scientifique, technique et autre, selon les
besoins. Le Directeur général est nommé par la
Conférence sur recommandation du Conseil
exécutif pour quatre ans , son mandat peut être
renouvelé une seule fois. Le premier Directeur
général est nommé par la Conférence à sa
session initiale sur la recommandation de la
Commission préparatoire.
50. Le Directeur général est chargé de la
nomination des membres du personnel, ainsi que de
l'organisation et du fonctionnement du
Secrétariat technique, et en répond auprès de
la Conférence et du Conseil exécutif. La
considération dominante dans le recrutement et
la définition des conditions d'emploi du
personnel est la nécessité d'assurer les plus
hautes qualités de connaissance professionnelle,
d'expérience, d'efficacité, de compétence et
d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats
parties peuvent être nommés directeur général
ou engagés comme inspecteurs, cadres ou
employés d'administration. Est dûment prise en
considération l'importance d'un recrutement
effectué sur une base géographique aussi large
que possible. Aux fins du recrutement, il est
tenu compte du principe suivant lequel les
effectifs doivent être maintenus au minimum
nécessaire pour que le Secrétariat technique
puisse s'acquitter convenablement de ses
responsabilités.
51. Le Directeur général peut, après
consultation du Conseil exécutif, établir à
titre temporaire et selon que de besoin des
groupes de travail d'experts scientifiques pour
faire des recommandations concernant des
problèmes particuliers.
52. Dans l'exercice de leurs fonctions, le
Directeur général, les inspecteurs, les
assistants d'inspection et les membres du
personnel ne sollicitent ni ne reçoivent
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune
autre entité extérieure à l'Organisation. Ils
s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à
leur statut de fonctionnaires internationaux
relevant uniquement de l'Organisation. Le
Directeur général assume la responsabilité des
activités d'une équipe d'inspection.
53. Chaque Etat partie respecte le caractère
exclusivement international des responsabilités
confiées au Directeur général, aux
inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux
membres du personnel et ne cherche pas à les
influencer dans l'accomplissement de leurs
fonctions.
Privilèges et immunités
54. L'Organisation jouit, sur le territoire et en
tout autre lieu placé sous la juridiction ou le
contrôle d'un Etat partie, de la capacité
juridique et des privilèges et immunités qui
lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
55. Les représentants des Etats parties ainsi
que leurs suppléants et conseillers, les
représentants des membres élus au Conseil
exécutif ainsi que leurs suppléants et
conseillers, le Directeur général, les
inspecteurs, les assistants d'inspection et les
membres du personnel de l'Organisation jouissent
des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer en toute indépendance
leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
56. La capacité juridique et les privilèges et
immunités mentionnés dans le présent article
sont définis dans des accords entre
l'Organisation et les Etats parties ainsi que
dans un accord entre l'Organisation et le pays
dans lequel est situé le siège de
l'Organisation. Ces accords sont examinés et
approuvés conformément au paragraphe 26,
alinéas h) et i).
57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le
Directeur général, les inspecteurs, les
assistants d'inspection et les membres du
personnel du Secrétariat technique jouissent,
durant l'exécution des activités de
vérification, des privilèges et immunités
énoncés dans le Protocole.
Article III Mesures
d'application nationales
1. Chaque Etat partie prend, conformément aux
procédures prévues par sa Constitution, toutes
mesures requises pour s'acquitter des obligations
qu'il a contractées en vertu du présent
Traité. En particulier, il fait le nécessaire :
a) Pour interdire aux personnes physiques et
morales se trouvant en quelque lieu de son
territoire ou en tout autre lieu placé sous sa
juridiction, telle qu'elle est reconnue par le
droit international, d'entreprendre quelque
activité que ce soit qui est interdite à un
État partie par le présent Traité.
b) Pour interdire aux personnes physiques et
morales d'entreprendre quelque activité de cette
nature en quelque lieu qui soit placé sous son
contrôle.
c) Pour interdire aux personnes physiques
possédant sa nationalité, conformément au
droit international, d'entreprendre quelque
activité de cette nature en quelque lieu que ce
soit.
2. Chaque Etat partie coopère avec les autres
Etats parties et procure l'assistance juridique
voulue pour faciliter l'exécution des
obligations énoncées au paragraphe 1.
3. Chaque Etat partie informe l'Organisation des
mesures qu'il a prises en application du présent
article.
4. Afin de s'acquitter des obligations qu'il a
contractées en vertu du Traité, chaque Etat
partie désigne ou établit une autorité
nationale et en avise l'Organisation au moment
où le Traité entre en vigueur à son égard.
L'autorité nationale sert de centre national en
vue d'assurer la liaison avec l'Organisation et
les autres Etats parties.
Article IV Vérification
Dispositions générales
1. Afin de vérifier le respect des dispositions
du présent Traité, il est établi un régime de
vérification qui s'appuie sur les éléments
suivants :
- un système de surveillance international
- la consultation et la clarification
- les inspections sur place ;
- les mesures de confiance.
A l'entrée en vigueur du Traité, le régime de
vérification est capable de satisfaire à ses
exigences concernant la vérification.
2. Les activités de vérification sont fondées
sur des informations objectives, sont limitées
à l'objet du présent Traité et sont menées
dans le plein respect de la souveraineté des
Etats parties et de la manière la moins
intrusive possible, compatible avec la
réalisation de leurs objectifs dans les délais
et avec l'efficacité voulus. Chaque Etat partie
s'abstient d'abuser de quelque façon que ce soit
du droit de vérification.
3. Chaque Etat partie s'engage, conformément au
présent Traité, à coopérer, par l'entremise
de l'autorité nationale établie en application
du paragraphe 4 de l'article III, avec
l'Organisation et d'autres Etats parties afin de
faciliter la vérification du respect du Traité,
notamment :
a) En créant les dispositifs nécessaires pour
participer à ces mesures de vérification et en
établissant les communications nécessaires.
b) En fournissant les données obtenues des
stations nationales intégrées au Système de
surveillance international.
c) En participant, selon qu'il convient, à un
processus de consultation et de clarification.
d) En autorisant les inspections sur place.
e) En participant, selon qu'il convient, à des
mesures de confiance.
4. quels que soient leurs moyens techniques et
financiers, les Etats parties ont tous, dans des
conditions d'égalité, un droit de vérification
et l'obligation d'accepter la vérification.
5. Aux fins du présent Traité, il n'est
interdit à aucun Etat partie d'utiliser
l'information obtenue par les moyens techniques
nationaux de vérification d'une manière
compatible avec les principes généralement
reconnus du droit international, y compris celui
du respect de la souveraineté des Etats.
6. Sans préjudice du droit des Etats parties à
protéger des installations, des activités ou
des lieux sensibles sans rapport avec le présent
Traité, les Etats parties ne font pas obstacle
à des éléments du régime de vérification du
Traité ni aux moyens techniques nationaux de
vérification qui sont exploités conformément
au paragraphe 5.
7. Chaque Etat partie a le droit de prendre des
mesures pour protéger des installations
sensibles et empêcher la divulgation
d'informations et de données confidentielles
sans rapport avec le présent Traité.
8. En outre, toutes les mesures voulues sont
prises pour protéger la confidentialité de
toute information concernant les activités et
les installations civiles et militaires qui a
été obtenue au cours des activités de
vérification.
9. Sous réserve du paragraphe 8, les
informations obtenues par l'Organisation dans le
cadre du régime de vérification établi par le
présent Traité sont mises à la disposition de
tous les Etats parties, conformément aux
dispositions pertinentes du Traité et du
Protocole.
10. Les dispositions du présent Traité ne
doivent pas être interprétées comme
restreignant l'échange international de données
à des fins scientifiques.
10. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec
l'Organisation et d'autres Etats parties à
l'amélioration du régime de vérification et à
l'étude des possibilités qu'offrent d'autres
techniques de surveillance sur le plan de la
vérification, comme la détection de l'impulsion
électromagnétique ou la surveillance par
satellite, en vue de mettre au point, le cas
échéant, des mesures spécifiques visant à
renforcer l'efficacité et la rentabilité des
opérations de vérification de l'exécution du
Traité. Lorsqu'elles sont convenues, ces mesures
sont incorporées dans les dispositions
existantes du Traité et dans celles du Protocole
ou font l'objet de nouvelles sections du
Protocole, conformément à l'article VII, ou
encore, s'il y a lieu, sont reflétées dans les
manuels opérationnels conformément au
paragraphe 44 de l'article II.
11. Les Etats parties s'engagent à promouvoir
une coopération entre eux-mêmes pour aider et
participer à 1 échange le plus complet possible
concernant les technologies utilisées dans la
vérification du présent Traité, afin de
permettre à tous les États parties de renforcer
leur mise en oeuvre nationale des mesures de
vérification et de bénéficier de l'application
de ces technologies à des fins pacifiques.
12. Les dispositions du présent Traité doivent
être mises en uvre de façon à éviter
d'entraver le développement économique et
technologique des Etats parties en vue du
développement des applications de l'énergie
atomique à des fins pacifiques.
Tâches du Secrétariat technique en matière
de vérification
13. Pour s'acquitter de ses tâches en
matière de vérification telles qu'elles sont
spécifiées dans le présent Traité et le
Protocole, le Secrétariat technique, en
coopération avec les Etats parties et pour les
besoins du Traité.
a) Prend des arrangements pour recevoir et
distribuer les données et rapports intéressant
la vérification de l'exécution du Traité,
conformément à celui-ci, et pour disposer d'une
infrastructure de télécommunications mondiale
adaptée à cette tâche.
b) Dans le cadre de ses activités, régulières
et par l'intermédiaire de son Centre
international de données, qui est en principe
l'élément central du Secrétariat technique
pour le stockage des données et le traitement
des données :
- reçoit et présente des demandes de données
issues du Système de surveillance international
;
- reçoit, selon qu'il convient, les données
résultant du processus de consultation et de
clarification, des inspections sur place et des
mesures de confiance ;
- reçoit d'autres données pertinentes des Etats
parties et des organisations internationales,
conformément au Traité et au Protocole.
c) Supervise, coordonne et assure l'exploitation
du Système de surveillance international et de
ses composantes, ainsi que du Centre
international de données, conformément aux
manuels opérationnels pertinents.
d) Dans le cadre de ses activités régulières,
traite et analyse les données issues du Système
de surveillance international et fait rapport à
leur sujet selon les procédures convenues, afin
de permettre une vérification internationale
efficace de l'exécution du Traité et de
faciliter la dissipation rapide des
préoccupations quant au respect des dispositions
du Traité.
e) Met toutes les données, tant brutes que
traitées, ainsi que tous rapports établis, à
la disposition de tous les Etats parties, chaque
Etat partie prenant la responsabilité de l'usage
des données du Système de surveillance
international conformément au paragraphe 7 de
l'article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet
article.
f) Assure à tous les Etats parties, dans des
conditions d'égalité et à temps, un accès
libre et commode à toutes les données
stockées.
g) Stocke toutes les données, tant brutes que
traitées, ainsi que tous les documents et
rapports.
h) Coordonne et facilite les demandes de données
supplémentaires issues du Système de
surveillance international.
i) Coordonne les demandes de données
supplémentaires adressées par un Etat partie à
un autre Etat partie.
j) Fournit à l'Etat qui les requiert une
assistance et un appui techniques pour
l'installation et l'exploitation des
installations de surveillance et des moyens de
communication correspondants.
k) Met à la disposition de tout Etat partie qui
le demande les techniques que lui-même et son
centre international de données utilisent pour
rassembler, stocker, traiter et analyser les
données recueillies dans le cadre du régime de
vérification et faire rapport à leur sujet.
l) Surveille et évalue le fonctionnement global
du Système de surveillance international et du
Centre international de données et fait rapport
à ce sujet.
14. Les procédures convenues que doit suivre le
Secrétariat technique pour s'acquitter des
tâches de vérification visées au paragraphe 14
et détaillées dans le Protocole sont
précisées dans les manuels opérationnels
pertinents.
Le Système de surveillance international
15. Le Système de surveillance international
comprend des installations pour la surveillance
sismologique pour la surveillance des
radionucléides, y compris des laboratoires
homologués, pour la surveillance hydroacoustique
et pour la surveillance par détection des
infrasons, ainsi que les moyens de communication
correspondants ; il est appuyé par le Centre
international de données du Secrétariat
technique.
16. Le Système de surveillance international est
placé sous l'autorité du Secrétariat
technique. Toutes les installations de
surveillance de ce système sont la propriété
des Etats qui en sont les hôtes ou en assument
la responsabilité d'une autre manière et sont
exploitées par eux, conformément au Protocole.
17. Chaque Etat partie a le droit de participer
à l'échange international de données et
d'avoir accès à toutes les données mises à la
disposition du Centre international de données.
Chaque Etat partie coopère avec le Centre
international de données par l'entremise de son
autorité nationale.
Financement du Système de surveillance
international
18. En ce qui concerne les installations
incorporées dans le Système de surveillance
international et inscrites aux tableaux 1 -A ,
2-A, 3 et 4 de l'Annexe 1 du Protocole ainsi que
leur fonctionnement, dans la mesure où l'Etat
concerné et l'Organisation sont convenus
qu'elles fourniraient des données au Centre
international de données conformément aux
exigences techniques énoncées dans le Protocole
et les manuels pertinents, l'Organisation, comme
il est spécifié dans les accords conclus ou les
arrangements pris en application du paragraphe 4
de la première partie du Protocole, prend à sa
charge le coût des opérations suivantes :
a) L'établissement de toutes nouvelles
installations et la mise à niveau des
installations existantes, à moins que l'Etat qui
en est responsable ne prenne lui-même à sa
charge les coûts correspondants.
b) L'exploitation et l'entretien des
installations du Système de surveillance
international, y compris le maintien de leur
sécurité matérielle, le cas échéant, et
l'application des procédures convenues
d'authentification des données.
c) La transmission des données (brutes ou
traitées) issues du Système de surveillance
international au Centre international de données
par les moyens les plus directs et les plus
rentables disponibles, notamment, si nécessaire,
via des noeuds de communication appropriés, à
partir des stations de surveillance, des
laboratoires, des installations d'analyse ou des
centres nationaux de données ; ou la
transmission de ces données (y compris des
échantillons, le cas échéant) aux laboratoires
et installations d'analyse à partir des
installations de surveillance.
d) L'analyse d'échantillons pour le compte de
l'Organisation.
19. En ce qui concerne les stations sismiques du
réseau auxiliaire inscrites au tableau I-B de
l'Annexe 1 du Protocole, l'Organisation, comme il
est spécifié dans les accords conclus ou les
arrangements pris en application du paragraphe 4
de la première partie du Protocole, ne prend à
sa charge que le coût des opérations suivantes
:
a) La transmission des données au Centre
international de données.
b) L'authentification des données provenant de
ces stations.
c) La mise à niveau des stations afin que
celles-ci satisfassent aux normes techniques
requises, à moins que l'Etat qui en est
responsable ne prenne lui-même à sa charge les
coûts correspondants.
d) Si nécessaire, l'établissement de nouvelles
stations aux fins du Traité là où il n'en
existe pas encore qui conviennent, à moins que
l'Etat qui est appelé à en être responsable ne
prenne lui-même à sa charge les coûts
correspondants.
e) Toutes autres dépenses relatives à la
fourniture des données requises par
l'Organisation comme il est spécifié dans les
manuels opérationnels pertinents.
20. En outre, l'Organisation prend à sa charge
le coût de la fourniture, à chaque Etat partie,
des rapports et services que celui-ci a choisis
dans la gamme standard du Centre international de
données, conformément à la section F de la
première partie du Protocole. Le coût de la
préparation et de la transmission de tous
produits ou données supplémentaires est à la
charge de l'Etat partie qui les demande.
21. Les accords conclus ou, le cas échéant, les
arrangements pris avec des Etats parties ou avec
les Etats qui sont les hôtes d'installations du
Système de surveillance international, ou en
assument la responsabilité d'une autre manière,
contiennent des dispositions relatives à la
prise en charge de ces coûts. Ces dispositions
peuvent prévoir des modalités au titre
desquelles un Etat partie prend à sa charge une
partie quelconque des coûts visés au paragraphe
19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c)
et d), pour des installations dont il est
l'hôte, ou dont il est responsable, et
bénéficie en échange d'une réduction
appropriée de la contribution financière qu'il
doit à l'Organisation. Le montant de cette
réduction ne peut pas être supérieur à la
moitié de celui de la contribution financière
annuelle due par cet Etat, mais peut être
réparti sur plusieurs années consécutives. Un
Etat partie peut partager une telle réduction
avec un autre Etat partie par accord ou
arrangement avec celui-ci et avec l'assentiment
du Conseil exécutif.
Les accords ou arrangements visés au présent
paragraphe sont approuvés conformément au
paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38,
alinéa i), de l'article II.
Modifications apportées au Système
de surveillance international
23. Toute mesure visée au paragraphe 11
qui a une incidence sur le Système de
surveillance international du fait qu'elle
consiste à compléter celui-ci par d'autres
techniques de surveillance ou à éliminer une ou
plusieurs des techniques utilisées est
incorporée, une fois convenue, dans les
dispositions du présent Traité et du Protocole
suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1
à 6 de l'article VII.
24. Les modifications suivantes qu'il serait
proposé d'apporter au Système de surveillance
international sont considérées, sous réserve
de l'accord des Etats directement visés, comme
se rapportant à des questions d'ordre
administratif ou technique aux fins des
paragraphes 7 et 8 de l'article VII :
a) Les modifications du nombre d'installations
utilisant une technique de surveillance donnée,
tel qu'il est fixé dans le Protocole.
b) Les modifications à apporter à d'autres
indications concernant une installation donnée,
telles qu'elles figurent dans les tableaux de
l'Annexe 1 du Protocole (notamment l'Etat
responsable de l'installation, l'emplacement de
l'installation, son nom ou son type, ainsi que
son affectation au réseau sismologique primaire
ou auxiliaire).
En principe, s'il recommande, conformément au
paragraphe 8, alinéa d), de l'article VII, que
de telles modifications soient adoptées, le
Conseil exécutif recommande également que ces
modifications entrent en vigueur dès que le
Directeur général a donné notification de leur
approbation, conformément au paragraphe 8,
alinéa g), de cet article.
25. En ce qui concerne toute proposition visée
au paragraphe 24, le Directeur général remet au
Conseil exécutif et aux Etats parties, outre les
informations et l'évaluation prévues au
paragraphe 8, alinéa b), de l'article VII
- une évaluation technique de la proposition ;
- un état des incidences administratives et
financières de la proposition ;
- un rapport sur les consultations qu'il a tenues
avec les Etats directement visés par la
proposition, où est indiqué notamment l'accord
éventuel de ceux-ci.
Arrangements provisoires
26. En cas de panne importante dans une
installation de surveillance inscrite aux
tableaux de l'Annexe 1 du Protocole, ou de
détérioration irrémédiable d'une telle
installation, ou encore afin de compenser la
réduction temporaire du champ couvert par les
installations de surveillance, le Directeur
général prend, après consultation et avec
l'accord des Etats directement visés ainsi
qu'avec l'approbation du Conseil exécutif, des
arrangements provisoires qui ne durent pas
au-delà d'une année, mais qui peuvent être
reconduits une seule fois au besoin, avec
l'accord du Conseil exécutif et des Etats
directement visés. Le nombre d'installations du
Système de surveillance international en
exploitation ne doit pas, du fait de tels
arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le
réseau considéré. De tels arrangements
satisfont autant que faire se peut aux exigences
techniques et opérationnelles précisées dans
le manuel opérationnel pour le réseau en
question ; ils sont exécutés sans dépassement
des crédits budgétaires de l'Organisation. En
outre, le Directeur général prend des mesures
afin de redresser la situation et fait des
propositions en vue de la régler
définitivement. Il notifie à tous les Etats
parties toute décision prise conformément au
présent paragraphe.
Installations nationales coopérantes
27. Les Etats parties peuvent aussi
prendre séparément des arrangements de
coopération avec l'Organisation, afin de mettre
à la disposition du Centre international de
données des données complémentaires provenant
de stations de surveillance nationales qui ne
font pas officiellement partie du Système de
surveillance international.
28. Ces arrangements de coopération peuvent
être établis comme suit :
a) Sur demande d'un Etat partie et aux frais de
celui-ci, le Secrétariat technique fait le
nécessaire pour certifier qu'une installation de
surveillance donnée satisfait aux exigences
techniques et opérationnelles précisées dans
les manuels opérationnels pertinents pour les
installations du Système de surveillance
international et prend des dispositions pour
l'authentification de ses données. Sous réserve
de l'accord du Conseil exécutif, il désigne
alors officiellement cette installation comme
installation nationale coopérante. Il fait le
nécessaire pour reconfirmer, s'il y a lieu, sa
certification.
b) Le Secrétariat technique tient à jour une
liste des installations nationales coopérantes
et la communique à tous les Etats parties.
c) Si un Etat partie le lui demande, le Centre
international de données a recours aux données
provenant d'installations nationales coopérantes
pour faciliter les consultations et la
clarification ainsi que l'examen des demandes
d'inspection sur place, les coûts de
transmission des données étant pris en charge
par ledit Etat partie.
Les conditions dans lesquelles les données
complémentaires provenant de ces installations
sont mises à la disposition du Centre et dans
lesquelles celui-ci peut demander communication
de telles données, ou leur transmission
accélérée ou une clarification, sont
précisées dans le manuel opérationnel pour le
réseau de surveillance correspondant.
Consultation et clarification
29. Sans préjudice du droit de tout
Etat partie de demander une inspection sur place,
les Etats parties devraient, chaque fois que
possible, commencer par tout mettre en uvre
pour clarifier et régler entre eux, ou avec
l'Organisation ou encore par l'intermédiaire de
celle-ci, toute question qui susciterait des
préoccupations au sujet d'une inexécution
possible des obligations fondamentales établies
par le présent Traité.
30. L'Etat partie qui reçoit directement d'un
autre Etat partie une demande en application du
paragraphe 29 fournit des éclaircissements à
l'Etat partie requérant dès que possible, et en
tout état de cause au plus tard 48 heures après
réception de la demande. L'Etat partie
requérant et l'Etat partie requis peuvent tenir
le Conseil exécutif et le Directeur général
informés de la demande et de la suite qui y a
été donnée.
31. L'Etat partie a le droit de demander au
Directeur général de l'aider à clarifier toute
question qui susciterait des préoccupations au
sujet d'une inexécution possible des obligations
fondamentales établies par le présent Traité.
Le Directeur général fournit les informations
pertinentes que le Secrétariat technique
possède à ce sujet. Il fait part au Conseil
exécutif de la demande, ainsi que des
informations fournies pour y donner suite, si
l'Etat partie requérant le demande.
32. L'Etat partie a le droit de demander au
Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat
partie une clarification de toute question qui
susciterait des préoccupations au sujet d'une
inexécution possible des obligations
fondamentales établies par le présent Traité.
En pareil cas, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Le Conseil exécutif transmet la demande de
clarification à l'Etat partie requis par
l'intermédiaire du directeur général au plus
tard 24 heures après sa réception.
b) L'Etat partie requis fournit des
éclaircissements au Conseil exécutif dès que
possible et en tout état de cause au plus tard
48 heures après réception de la demande.
c) Le Conseil exécutif prend note des
éclaircissements et les transmet à l'Etat
partie requérant au plus tard 24 heures après
leur réception.
d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants,
l'Etat partie requérant a le droit de demander
au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie
requis des précisions supplémentaires.
Le Conseil exécutif informe sans retard tous les
autres Etats parties de toute demande de
clarification faite conformément au présent
paragraphe, ainsi que de toute réponse apportée
par l'Etat partie requis.
33. Si l'Etat partie requérant estime que les
précisions obtenues au titre du paragraphe 32,
alinéa il), ne sont pas satisfaisantes, il a le
droit de demander la convocation d'une réunion
du Conseil exécutif, à laquelle les Etats
parties impliqués qui ne sont pas membres du
Conseil exécutif ont le droit de participer. A
cette réunion, le Conseil exécutif examine la
question et peut recommander toute mesure prévue
à l'article V.
Inspections sur place
Demande d'inspection surplace
34. Chaque Etat partie a le droit,
conformément aux dispositions du présent
article et à la deuxième partie du Protocole,
de demander une inspection sur place sur le
territoire ou en tout autre lieu placé sous la
juridiction ou le contrôle d'aucun Etat.
35. L'inspection sur place a pour seul but de
déterminer si une explosion expérimentale
d'arme nucléaire ou toute autre explosion
nucléaire a été réalisée en violation des
dispositions de l'article premier et, dans la
mesure du possible, de recueillir toutes données
factuelles susceptibles de concourir à
l'identification d'un contrevenant éventuel.
36. L'Etat partie requérant est tenu de veiller
à ce que la demande d'inspection sur place ne
sorte pas du cadre du présent Traité et de
fournir dans cette demande les renseignements
visés au paragraphe 37. Il s'abstient de
demandes d'inspection sans fondement ou abusives.
37. La demande d'inspection sur place repose sur
les données recueillies par le Système de
surveillance international, sur tous
renseignements techniques pertinents obtenus,
d'une manière conforme aux principes de droit
international généralement reconnus, par des
moyens de vérification techniques nationaux, ou
sur une combinaison de ces deux types
d'informations. La demande d'inspection sur place
contient les renseignements visés au paragraphe
41 de la deuxième partie du Protocole.
38. L'Etat partie requérant présente sa demande
d'inspection sur place au Conseil exécutif et,
simultanément, au Directeur général afin que
ce dernier y donne immédiatement suite.
Suite donnée à la demande d'inspection
surplace
39. Le Conseil exécutif commence son examen dès
réception de la demande d'inspection sur place.
40. Le Directeur général accuse réception de
la demande d'inspection sur place adressée par
l'Etat partie requérant dans les deux heures et
transmet celle-ci dans les six heures à l'Etat
partie dont on requiert l'inspection. Il s'assure
que la demande satisfait aux conditions
énoncées au paragraphe 41 de la deuxième
partie du Protocole et aide au besoin l'Etat
partie requérant à présenter la demande en
conséquence ; il transmet celle-ci au Conseil
exécutif et à tous les autres États parties
dans les 24 heures.
41. Lorsque la demande d'inspection satisfait à
ces conditions, le Secrétariat technique
commence sans tarder les préparatifs de
l'inspection sur place.
42. Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection
sur place visant une zone placée sous la
juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, le
Directeur général demande immédiatement une
clarification à ce dernier en vue d'élucider
les faits et de dissiper les préoccupations qui
sont exprimées dans la demande.
43. L'Etat partie qui reçoit une demande de
clarification en application du paragraphe 42
fournit au Directeur général des explications
et tous autres éléments d'information
pertinents disponibles dès que possible et au
plus tard 72 heures après réception de ladite
demande.
44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce
sur la demande d'inspection sur place, le
Directeur général lui transmet immédiatement
tous renseignements supplémentaires disponibles
auprès du Système de surveillance
international, ou fournis par un Etat partie quel
qu'il soit au sujet de l'événement indiqué
dans la demande, notamment tous éclaircissements
fournis conformément aux paragraphes 42 et 43,
ainsi que toutes autres informations provenant du
Secrétariat technique qu'il juge utiles ou qui
sont demandées par le Conseil exécutif.
45. A moins que l'Etat partie requérant ne
considère que les préoccupations exprimées
dans la demande d'inspection sur place ont été
dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil
exécutif se prononce sur la demande
conformément au paragraphe 26.
Décisions du Conseil exécutif
46. Le Conseil exécutif se prononce sur
la demande d'inspection sur place au plus tard 36
heures après l'avoir reçue de l'Etat partie
requérant. Il prend la décision d'approuver
l'inspection sur place par trente voix au moins.
Si le Conseil exécutif n'approuve pas
l'inspection, les préparatifs sont interrompus
et il n'est donné aucune autre suite à la
demande.
47. Au plus tard vingt-cinq jours après que
l'inspection sur place a été approuvée
conformément au paragraphe 26, l'équipe
d'inspection fait rapport au Conseil exécutif
par l'intermédiaire du Directeur général sur
la marche de l'inspection. La poursuite de
l'inspection est réputée approuvée à moins
que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures
après réception du rapport intérimaire,
décide à la majorité de l'ensemble de ses
membres que l'inspection ne doit pas continuer.
Si le Conseil exécutif décide qu'elle ne doit
pas continuer, il y est mis fin et l'équipe
d'inspection quitte la zone d'inspection et le
territoire de l'Etat partie inspecté, dès que
faire se peut conformément aux paragraphes 109
et 110 de la deuxième partie du Protocole.
48. Au cours de l'inspection sur place, l'équipe
d'inspection peut proposer au Conseil exécutif
par l'intermédiaire du Directeur général
d'effectuer des forages. Le Conseil exécutif se
prononce sur une telle proposition au plus tard
72 heures après l'avoir reçue. Il prend la
décision d'approuver des forages à la majorité
de l'ensemble de ses membres.
49. L'équipe d'inspection peut demander au
Conseil exécutif par l'intermédiaire du
Directeur général de prolonger l'inspection de
soixante-dix jours au maximum au-delà du délai
de soixante jours fixé au paragraphe 4 de la
deuxième partie du Protocole, si elle juge que
cela est indispensable à l'exécution de son
mandat. L'équipe d'inspection indique dans sa
demande celles des activités et techniques
énumérées au paragraphe 69 de la deuxième
partie du Protocole qu'elle entend mener ou
mettre en oeuvre pendant la période de
prolongation. Le Conseil exécutif se prononce
sur la demande de prolongation au plus tard 72
heures après l'avoir reçue. Il prend la
décision d'approuver une prolongation de
l'inspection à la majorité de l'ensemble de ses
membres.
50. A tout moment après que la poursuite de
l'inspection sur place a été approuvée
conformément au paragraphe 47, l'équipe
d'inspection peut recommander au Conseil
exécutif par l'intermédiaire du Directeur
général de mettre fin à l'inspection. Cette
recommandation est réputée approuvée à moins
que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures
après l'avoir reçue, décide à la majorité
des deux tiers de l'ensemble de ses membres qu'il
ne doit pas être mis fin à l'inspection. S'il
est mis fin à l'inspection, l'équipe
d'inspection quitte la zone d'inspection et le
territoire de l'Etat partie inspecté dès que
faire se peut conformément aux paragraphes 109
et 110 de la deuxième partie du Protocole.
51. L'Etat partie requérant et l'Etat partie
dont on requiert l'inspection peuvent participer
aux délibérations du Conseil exécutif
relatives à la demande d'inspection sur place
sans prendre par au vote. L'Etat partie
requérant et l'Etat partie inspecté peuvent
aussi participer sans prendre part au vote à
toutes délibérations ultérieures du Conseil
exécutif relatives à l'inspection.
52. Le Directeur général informe dans les 24
heures tous les Etats parties de toute décision
prise par le Conseil exécutif conformément aux
paragraphes 46 à 50 et de tous rapport,
propositions, demandes et recommandations
adressés à celui-ci conformément à ces mêmes
paragraphes.
Suite donnée à l'approbation par le Conseil
exécutif d'une inspection surplace
53. Une inspection sur place approuvée
par le Conseil exécutif est réalisée sans
retard et conformément aux dispositions du
présent Traité et du Protocole par une équipe
d'inspection désignée par le Directeur
général. L'équipe d'inspection arrive au point
d'entrée au plus tard six jours après que le
Conseil exécutif a reçu de l'Etat partie
requérant la demande d'inspection.
54. Le Directeur général délivre un mandat
pour la conduite de l'inspection sur place. Ce
mandat contient les renseignements visés au
paragraphe 42 de la deuxième partie du
Protocole.
55. Le Directeur général donne notification de
l'inspection à l'Etat partie à inspecter au
moins 24 heures avant l'arrivée prévue de
l'équipe d'inspection au point d'entrée,
conformément au paragraphe 43 de la deuxième
partie du Protocole.
Conduite de l'inspection surplace
56. Chaque Etat partie autorise l'Organisation à
procéder à une inspection sur place sur son
territoire ou en des lieux placés sous sa
juridiction ou son contrôle, conformément aux
dispositions du présent Traité et du Protocole.
Toutefois, aucun Etat partie n'est tenu
d'accepter des inspections simultanées sur son
territoire ou en de tels lieux.
57. L'Etat partie inspecté a, conformément aux
dispositions du présent Traité et du Protocole
:
a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui
lui est raisonnablement possible pour démontrer
qu'il respecte le Traité et à cette fin, de
permettre à l'équipe d'inspection de remplir
son mandat.
b) Le droit de prendre les mesures qu'il juge
nécessaires pour protéger des intérêts
relevant de sa sécurité nationale et empêcher
la divulgation d'informations confidentielles
sans rapport avec le but de l'inspection.
c) L'obligation de donner accès à l'intérieur
de la zone d'inspection à seule fin d'établir
les faits en rapport avec le but de l'inspection
compte tenu des dispositions de l'alinéa b) et
de toutes obligations constitutionnelles
auxquelles il aurait à satisfaire en matière de
droits exclusifs ou en matière de perquisition
et de saisie.
d) L'obligation de ne pas invoquer les
dispositions du présent paragraphe ou du
paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole
pour couvrir un manquement quelconque aux
obligations qui sont les siennes en vertu de
l'article premier.
e) L'obligation de ne pas empêcher l'équipe
d'inspection de se déplacer à l'intérieur de
la zone d'inspection et de mener des activités
d'inspection conformément au présent Traité et
au Protocole.
Dans le contexte d'une inspection sur place, on
entend par " accès " à la fois
l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection
et de son matériel à la zone d'inspection et la
conduite des activités d'inspection à
l'intérieur de ladite zone.
58. L'inspection sur place est effectuée de la
manière la moins intrusive possible, compatible
avec l'exécution du mandat d'inspection dans les
délais et avec l'efficacité voulus et
conformément aux procédures établies dans le
Protocole. Chaque fois que possible, l'équipe
d'inspection commence par les procédures les
moins intrusives et ne passe à des procédures
plus intrusives que dans la mesure où elle le
juge nécessaire pour recueillir suffisamment de
renseignements afin de dissiper les
préoccupations quant à une inexécution
possible du présent Traité. Les inspecteurs ne
recherchent que les renseignements et données
requis aux fins de l'inspection et s'efforcent de
perturber le moins possible les opérations
normales de l'Etat partie inspecté.
59. L'Etat partie inspecté prête son concours
à l'équipe d'inspection tout au long de
l'inspection et facilite sa tâche.
60. Si l'Etat partie inspecté, agissant
conformément aux paragraphes 86 à 96 de la
deuxième partie du Protocole, restreint l'accès
à l'intérieur de la zone d'inspection, il fait
tout ce qui lui est raisonnablement possible, en
consultation avec l'équipe d'inspection, pour
démontrer par d'autres moyens qu'il respecte le
présent Traité.
Observateur
61. La participation d'un observateur
est régie par les dispositions suivantes :
a) Sous réserve de l'accord de l'Etat partie
inspecté, l'Etat partie requérant peut envoyer
un représentant observer le déroulement de
l'inspection sur place ; celui-ci est un
ressortissant soit de l'Etat partie requérant,
soit d'un Etat partie tiers.
b) L'Etat partie inspecté fait part au Directeur
général, dans un délai de 12 heures à compter
de l'approbation de l'inspection sur place par le
Conseil exécutif, de son acceptation ou de son
refus de l'observateur proposé.
c) En cas d'acceptation, l'Etat partie inspecté
accorde l'accès à l'observateur, conformément
au Protocole.
d) En principe, l'Etat partie inspecté accepte
l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose
son refus, le fait est consigné dans le rapport
d'inspection.
Lorsque les Etats parties sont plusieurs à
demander l'inspection, les observateurs qui y
participent ne sont pas plus de trois.
Rapports de l'inspection surplace
62. Les rapports d'inspection
comprennent :
a) Une description des activités réalisées par
l'équipe d'inspection.
b) Les faits ayant un rapport avec le but de
l'inspection qui ont été constatés par
l'équipe d'inspection.
c) Un compte rendu du concours prêté pendant
l'inspection sur place.
d) Une description factuelle de l'étendue de
l'accès accordé, notamment les autres moyens
donnés à l'équipe, pendant l'inspection sur
place.
e) Tous autres détails ayant un rapport avec le
but de l'inspection. S'il y a des observations
divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci
peuvent être reproduites dans une annexe du
rapport.
63. Le Directeur général met les projets de
rapport d'inspection à la disposition de l'Etat
partie inspecté. L'Etat partie inspecté a le
droit de communiquer au Directeur général. dans
un délai de 48 heures, ses observations et
explications et d'indiquer tous renseignements et
données qui, à son avis, sont sans rapport avec
le but de l'inspection et ne devraient pas être
diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le
Directeur général examine les propositions de
modification d'un projet de rapport faites par
l'Etat partie inspecté et, autant que possible,
les intègre au projet. Il fait aussi figurer les
observations et explications communiquées par
l'Etat partie inspecté dans une annexe du
rapport d'inspection.
64. Le Directeur général transmet sans retard
le rapport d'inspection à l'Etat partie
requérant, à l'Etat partie inspecté, au
Conseil exécutif et à tous les autres Etats
parties. En outre, il transmet sans retard au
Conseil exécutif et à tous les autres Etats
parties les résultats de toutes analyses
d'échantillons faites par des laboratoires
désignés, conformément au paragraphe 104 de la
deuxième partie du Protocole, les données
pertinentes provenant du Système de surveillance
international, l'évaluation de l'Etat partie
requérant et celle de litat partie intéressé,
ainsi que tous autres renseignements qu'il
jugerait pertinents. Le Directeur général
transmet le rapport intérimaire dont il est fait
mention au paragraphe 27 au Conseil exécutif
dans les délais indiqués dans ce même
paragraphe.
65. Le Conseil exécutif, agissant conformément
à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport
dinspection et tout document fourni en
application du paragraphe 54, et traite tout
motif de préoccupation afin de déterminer
- s'il y a au inexécution du Traité ;
- s'il y a eu abus du droit de demander une
inspection sur place.
66. Si le Conseil exécutif, agissant en
conformité avec ses pouvoirs et fonctions,
parvient à la conclusion qu'il peut être
nécessaire de poursuivre l'affaire eu égard au
paragraphe 65, il prend les mesures qui
s'imposent conformément à l'article V.
Demande d'inspection surplace téméraire ou
abusive
67. S'il n'approuve pas l'inspection sur
place au motif que la demande "inspection
est téméraire ou abusive, ou s'il met fin à
l'inspection pour les mêmes raisons, le Conseil
exécutif se penche et se prononce sur le point
de savoir s'il convient de prendre des mesures en
vue de redresser la situation et notamment :
a) D'exiger de l'Etat partie requérant qu'il
prenne à sa charge le coût de tous préparatifs
qu'aurait faits le Secrétariat technique.
b) De suspendre, pour la période qu'il fixe
lui-même, l'exercice par l'Etat partie
requérant du droit de demander une inspection.
c) De suspendre, pour une période déterminée,
l'exercice par l'Etat partie requérant du droit
de siéger au Conseil.
Mesures de confiance
68. Afin :
a) D'aider à dissiper rapidement toutes
préoccupations au sujet du respect du Traité
que pourrait faire naître une interprétation
erronée de données enregistrées par les moyens
de vérification, concernant les explosions
chimiques.
b) D'aider à l'étalonnage des stations qui font
partie des réseaux constituant le Système de
surveillance international, chaque Etat partie
s'engage à coopérer avec l'Organisation et avec
d'autres Etats parties à l'exécution des
mesures voulues telles qu'elles sont énoncées
dans la troisième partie du Protocole.
Article V Mesures propres à
redresser une situation et à
garantir le respect des dispositions du Traité,
y compris les sanctions
1. La Conférence, tenant compte notamment des
recommandations du Conseil exécutif, prend les
mesures nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux
paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des
dispositions du présent Traité et pour
redresser et corriger toute situation
contrevenant aux dispositions du Traité.
2. Dans les cas où un Etat partie auquel la
Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de
redresser une situation qui soulève des
problèmes concernant son respect du présent
Traité ne satisfait pas à cette demande dans
les délais fixés, la Conférence peut notamment
décider de restreindre ou suspendre l'exercice,
par cet Etat, des droits et privilèges dont il
jouit en vertu du Traité, jusqu'à ce que la
Conférence en décide autrement.
3. Dans les cas où un préjudice risque d'être
porté à l'objet et au but du présent Traité
du fait d'un manquement aux obligations
fondamentales établies par celui-ci, la
Conférence peut recommander aux Etats parties
des mesures collectives qui sont conformes au
droit international.
4. La Conférence ou, s'il y a urgence, le
Conseil exécutif, peut porter la question, y
compris les informations et les conclusions
pertinentes, à l'attention de l'Organisation des
Nations unies.
Article VI Règlement des
différends
1. Les différends qui naîtraient au
sujet de l'application ou de l'interprétation du
présent Traité sont réglés suivant les
dispositions pertinentes du Traité et d'une
manière conforme aux dispositions de la Charte
des Nations unies.
2. En cas de différend entre deux ou plusieurs
Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats
parties et l'Organisation, quant à l'application
ou à l'interprétation du présent Traité, les
parties concernées se consultent en vue de
régler rapidement ce différend par la voie de
négociations ou par un autre moyen pacifique qui
leur agrée, notamment en ayant recours aux
organes appropriés du Traité et, par
consentement mutuel, en saisissant la Cour
internationale de justice conformément au Statut
de cette dernière. Les parties impliquées
tiennent le Conseil exécutif informé des
mesures prises.
3. Le Conseil exécutif peut contribuer au
règlement d'un différend portant sur
l'application ou l'interprétation du présent
Traité par tout moyen qu'il juge approprié
notamment en offrant ses bons offices, en
invitant les Etats qui sont parties au différend
à rechercher un règlement par la voie qui leur
agrée, en portant la question à l'attention de
la Conférence et en recommandant un délai
d'exécution de toute procédure convenue.
4. La Conférence examine, quant aux différends,
les points qui sont soulevés par des Etats
parties ou qui sont portés à son attention par
le Conseil exécutif. Si elle le juge
nécessaire, la Conférence crée des organes
chargés de contribuer au règlement des
différends ou confie cette tâche à des organes
existants, conformément au paragraphe 26,
alinéa j), de l'article II.
5. La Conférence et le Conseil exécutif sont
habilités séparément, sous réserve de
l'autorisation de l'Assemblée générale des
Nations unies, à demander à la Cour
internationale de justice de donner un avis
consultatif sur tout point de droit entrant dans
le cadre des activités de l'Organisation.
L'Organisation conclut un accord avec
l'Organisation des Nations unies à cette fin,
conformément au paragraphe 38, alinéa h), de
l'article II.
6. Les dispositions du présent article sont sans
préjudice de celles des articles IV et V.
Article VII Amendements
1. A tout moment suivant l'entrée en
vigueur du présent Traité, tout Etat partie
peut proposer d'apporter des amendements au
Traité, au Protocole ou aux Annexes du
Protocole. Tout Etat partie peut aussi proposer
d'apporter des modifications au Protocole ou aux
Annexes y relatives en application du paragraphe
7. Les propositions d'amendement sont régies par
la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6.
Les propositions de modification faites en
application du paragraphe 7 sont régies par la
procédure énoncée au paragraphe 8.
2. L'amendement proposé ne peut être examiné
et adapté que par une conférence d'amendement.
3. Toute proposition d'amendement est
communiquée au Directeur général, qui la
transmet à tous les Etats parties ainsi qu'au
Dépositaire et demande aux Etats parties s'il y
a lieu selon eux de convoquer une conférence
d'amendement pour l'examiner. Si une majorité
des Etats parties avisent le Directeur général,
au plus tard trente jours après la distribution
du texte de la proposition, qu'ils sont
favorables à la poursuite de l'examen de
celle-ci, le Directeur général convoque une
conférence d'amendement à laquelle tous les
Etats parties sont invités.
4. La conférence d'amendement se tient
immédiatement après une session ordinaire de la
Conférence, à moins que tous les Etats parties
favorables à la convocation d'une conférence
d'amendement ne demandent qu'elle se tienne à
une date plus rapprochée. La conférence
d'amendement ne se tient en aucun cas moins de
soixante jours après la distribution du texte de
l'amendement proposé.
5. Les amendements sont adoptés par la
conférence d'amendement par un vote positif
d'une majorité des États parties, sans vote
négatif d'aucun Etat partie.
6. Les amendements entrent en vigueur à l'égard
de tous les Etats parties le trentième jour qui
suit le dépôt des instruments de ratification
ou d'acceptation par tous les Etats ayant
exprimé un vote positif lors de la conférence
d'amendement.
7. Pour maintenir la viabilité et l'efficacité
du présent Traité, les première et troisième
partie du Protocole et les Annexes 1 et 2 du
Protocole sont susceptibles d'être modifiées
conformément au paragraphe 8 si les
modifications proposées se rapportent uniquement
à des questions d'ordre administratif ou
technique. Aucune autre disposition du Protocole
ou des Annexes y relatives n'est susceptible
d'être modifiée en vertu du paragraphe 8.
8. Les propositions de modification visées au
paragraphe 7 suivent la procédure ci-après :
a) Le texte de la proposition de modification est
transmis au Directeur général accompagné des
renseignements nécessaires. Tout Etat partie et
le Directeur général peuvent fournir un
complément d'information aux fins de l'examen de
la proposition. Le Directeur général transmet
sans retard à tous les Etats parties, au Conseil
exécutif et au Dépositaire cette proposition et
ces informations.
b) Au plus tard soixante jours après réception
de la proposition, le Directeur général
l'examine pour déterminer toutes les
conséquences qu'elle pourrait avoir sur les
dispositions du présent Traité et leur
application et communique toutes informations à
ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil
exécutif.
c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à
la lumière de toutes les informations à sa
disposition et détermine notamment si elle
remplit les conditions énoncées au paragraphe
7.
Au plus tard quatre-vingt-dix jours après
réception de la proposition, il notifie à tous
les Etats parties sa recommandation, assortie des
explications voulues, pour examen. Les Etats
parties en accusent réception dans les dix
jours.
d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les
Etats parties d'adopter la proposition, celle-ci
est réputée approuvée si aucun Etat partie ne
s'y oppose dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la réception de la
recommandation. Si le Conseil exécutif
recommande de rejeter la proposition, celle-ci
est réputée rejetée si aucun Etat partie ne
s'oppose à son rejet dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la
réception de la recommandation.
e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne
recueille pas l'approbation requise conformément
aux dispositions de l'alinéa d), la Conférence
se prononce à sa session suivante sur cette
proposition quant au fond, notamment sur le point
de savoir si elle satisfait aux conditions
énoncées au paragraphe 7.
f) Le Directeur général notifie à tous les
Etats parties et au Dépositaire toute décision
prise en vertu du présent paragraphe
g) Les modifications qui ont été approuvées
conformément à la procédure énoncée
ci-dessus entrent en vigueur à l'égard de tous
les Etats parties le cent quatre-vingtième jour
qui suit la date à laquelle le Directeur
général a donné notification de leur
approbation, à moins qu'un autre délai ne soit
recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté
par la Conférence.
Article VIII Examen du
Traité
1. Sauf si une majorité des Etats
parties en décide autrement, dix ans après
l'entrée en vigueur du présent Traité, une
conférence des Etats parties a lieu pour
examiner le fonctionnement et l'efficacité du
Traité, en vue de s'assurer que les objectifs et
les buts énoncés dans le préambule et les
dispositions du Traité sont en voie de
réalisation. Cet examen tient compte de toutes
innovations scientifiques et technologiques ayant
un rapport avec le Traité. Sur la base d'une
demande présentée par l'un quelconque des Etats
parties, la conférence d'examen envisage la
possibilité d'autoriser la réalisation
dexplosions nucléaires souterraines à des
fins pacifiques. Si la conférence d'examen
décide par consensus que de telles explosions
nucléaires peuvent être autorisées, elle
commence sans attendre ses travaux en vue de
recommander aux Etats parties un amendement
approprié du Traité, qui empêche que des
avantages militaires ne soient retirés de ces
explosions nucléaires. Toute proposition
d'amendement à cet effet est communiquée au
Directeur général par l'un quelconque des Etats
parties et suit la procédure énoncée dans les
dispositions correspondantes de l'article VII.
2. Par la suite, à des intervalles de dix ans,
d'autres conférences d'examen ayant le même
objet peuvent être convoquées si la Conférence
en décide ainsi l'année précédente à la
majorité requise pour les questions de
procédure. Une conférence ayant cet objet peut
être convoquée après un intervalle de moins de
dix ans si la Conférence en décide ainsi selon
la procédure prévue pour les questions de fond.
3. Les conférences d'examen se tiennent
normalement immédiatement après la session
annuelle ordinaire de la Conférence prévue à
l'article II.
Article IX Durée et retrait
1. Le présent Traité a une durée
illimitée.
2. Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, a le droit de se retirer
du présent Traité s'il juge que des
événements extraordinaires en rapport avec
l'objet du Traité ont compromis ses intérêts
suprêmes.
3. Le retrait s'effectue en adressant avec un
préavis de six mois une notification à tous les
autres Etats parties, au Conseil exécutif, au
Dépositaire et au Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations unies. Ladite
notification contient un exposé de l'événement
ou des événements extraordinaires que l'Etat
partie considère comme ayant compromis ses
intérêts suprêmes.
Article X Statut du
Protocole et des Annexes
Les Annexes du présent Traité, le
Protocole et les Annexes du Protocole font partie
intégrante du Traité. Toute référence au
Traité renvoie également aux Annexes du
Traité, au Protocole et aux Annexes du
Protocole.
Article XI Signature
Le présent Traité est ouvert à la
signature de tous les Etats avant son entrée en
vigueur.
Article XII Ratification
Le présent Traité est soumis à
ratification par les Etats signataires suivant
leurs règles constitutionnelles respectives.
Article XIII Adhésion
Tout Etat qui n'a pas signé le présent
Traité avant son entrée en vigueur peut y
adhérer à tout moment par la suite.
Article XIV Entrée en
vigueur
1 - Le présent Traité entre en vigueur
le cent quatre-vingtième jour qui suit la date
de dépôt des instruments de ratification de
tous les Etats indiqués à l'Annexe 2 du
Traité, mais en aucun cas avant l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la date de
son ouverture à la signature.
2. Si le présent Traité n'est pas entré en
vigueur trois ans après la date de
l'anniversaire de son ouverture à la signature
le Dépositaire convoque, à la demande de la
majorité des Etats ayant déjà déposé leur
instrument de ratification, une conférence
desdits Etats. Ceux-ci déterminent à cette
conférence dans quelle mesure la condition
énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis
se penchent et se prononcent par consensus sur
les mesures qui pourraient être prises suivant
le droit international en vue d'accélérer le
processus de ratification et de faciliter ainsi
l'entrée en vigueur du Traité à une date
rapprochée.
3. A moins qu'il n'en soit décidé autrement à
la conférence visée au paragraphe 2 ou lors
d'autres conférences de cette nature, cette
procédure est engagée de nouveau à l'occasion
des anniversaires ultérieurs de l'ouverture du
présent Traité à la signature, jusqu'à ce que
celui-ci entre en vigueur.
4. Tous les Etats signataires sont invités à
assister en qualité d'observateur à la
conférence visée au paragraphe 2 et à toutes
conférences ultérieures qui seraient tenues
conformément au paragraphe 3.
5. A l'égard des Etats dont l'instrument de
ratification ou d'adhésion est déposé avant
l'entrée en vigueur du présent Traité,
celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui
suit la date de dépôt de cet instrument.
Article XV Réserves
Les articles et les Annexes du présent
Traité ne peuvent pas donner lieu à des
réserves. Les dispositions du Protocole et les
Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu
à des réserves, qui sont incompatibles avec
l'objet et le but du Traité.
Article XVI Dépositaire
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies est le
dépositaire du présent Traité ; il enregistre
les signatures et reçoit les instruments de
ratification ou d'adhésion.
2. Le Dépositaire informe sans retard tous les
Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y
ont adhéré de la date de chaque signature, de
la date de dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion, et de la date
d'entrée en vigueur du Traité et de tous
amendements ou modifications y relatifs, ainsi
que de la réception de toutes autres
notifications.
3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements
des Etats qui ont signé le présent Traité ou
qui y ont adhéré des copies certifiées
conformes du texte du Traité.
4. Le présent Traité est enregistré par le
Dépositaire en application de l'Article 102 de
la Charte des Nations unies.
Article XVII Textes faisant
foi
Le présent Traité, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, est déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies.
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
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