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Article 1
Le
Cambodge est " un Royaume " où
le Roi exerce ses fonctions selon la constitution du
régime de la démocratie libérale pluraliste.
Le Royaume du Cambodge est un Etat indépendant,
souverain, pacifique, perpétuellement neutre et
non-aligné.
Article
2
L'intégrité
territoriale du Royaume du Cambodge est absolument
inviolable dans ses frontières délimitées sur les
cartes à l'échelle " 1/100 000 "
établies entre les années " 1933
1953 " et reconnues sur le plan
international entre les années "1963
1969"
Article
3
Le
Royaume du Cambodge est un Etat indivisible.
Article
4
La
devise du Royaume du Cambodge est : Nation, Religion,
Roi.
Article
5
La
langue écrite et parlée utilisée officiellement est le
"khmère".
Article
6
Phnom
Penh est la capitale du Royaume du Cambodge.
Le drapeau national, l'hymne national et les armoiries
nationales sont définis dans les annexes I, II et III.
Article
7
Le Roi
du Cambodge règne mais il n'exerce pas le pouvoir.
Le Roi est le chef de l'Etat à vie.
La personne du Roi est inviolable.
Article
8
Le Roi
incarne le symbole de l'unité nationale et de la
continuité nationale.
Le Roi est le garant de l'indépendance nationale, de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume
du Cambodge.
Le Roi est le garant du respect des droits et libertés
des citoyens et du respect des traités internationaux.
Article
9
Le Roi
incarne le rôle auguste d'arbitre pour garantir la
régularité du fonctionnement des pouvoirs publics.
Article
10
La
Monarchie Cambodgienne est une monarchie élective.
Le Roi n'a pas le pouvoir de désigner un héritier pour
régner.
Article
11
Au cas
où le Roi ne peut remplir normalement ses fonctions
comme le chef de l 'Etat, du fait d'atteindre une grave
maladie certifiée par un groupe de médecins experts
choisis par le Président de l'Assemblée Nationale et
par le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée
Nationale assume à la place du Roi, les fonctions de
chef de l'Etat en qualité de "Régent".
Article
12
En cas
de décès du Roi, le Président de l'Assemblée
Nationale exerce les fonctions de chef de l'Etat par
intérim en qualité de "Régent" du Royaume du
Cambodge.
Article
13
Dans
un délai de 7 jours au plus tard, le nouveau Roi du
Royaume du Cambodge doit être choisi par le conseil du
trône.
Les membres du conseil du trône sont :
- Le
Président de l'Assemblée nationale,
- Le
Premier Ministre,
- Samdech
les deux chefs des ordres religieux
:Thammayut" et "Mohanikay",
- Les
1er et 2ème Vice - Présidents de l'Assemblée
nationale.
L'organisation
et le fonctionnement du Conseil du Trône sont précisés
par la loi.
Article
14
Sera
choisi comme Roi du Royaume du Cambodge, un membre de la
famille royale âgé d'au moins 30 ans et descendant du
"Roi Ang Duong", ou du "Roi Norodom",
ou du "Roi Sisowath".
Avant d'accéder au Trône, le Roi prête serment
conformément à l'annexe IV.
Article
15
L'épouse
du Roi porte le titre de "Reine du Royaume du
Cambodge".
Article
16
La
Reine du Royaume du Cambodge n'a pas le droit de
s'impliquer dans la politique, d'exercer une fonction
dirigeante ou gouvernementale ou d'exercer un rôle
administratif ou politique.
La Reine du Royaume du Cambodge se consacre ses
activités de l'intérêt social, humanitaire, religieux
et assiste auprès du Roi dans ses devoirs protocolaires
et diplomatiques.
Article
17
La
disposition de l'alinéa 1er de l'article 7 selon
laquelle le Roi règne mais il ne gouverne pas, ne peut
jamais être modifiée.
Article
18
Le Roi
communique avec L'Assemblée Nationale par des messages
royaux.
Ces messages ne peuvent faire l'objet d'un débat à
L'Assemblée nationale.
Article
19
Le Roi
nomme le Premier Ministre et le Conseil des Ministres
selon les modalités prévues à l'article 100.
Article
20
Le Roi
reçoit en audience officielle deux fois par mois le
Premier Ministre et le Conseil des Ministres pour être
informé de la situation du pays.
Article
21
Sur
proposition du Conseil des Ministres, le Roi signe les
décrets royaux de nomination, de mutation ou de
révocation des Hauts Fonctionnaires Civils et
Militaires, des Ambassadeurs, des Envoyés
extraordinaires et plénipotentiaires.
Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature,
le Roi signe les décrets royaux de nomination, de
mutation ou de révocation des juges de la magistrature.
Article
22
Quand
la nation est en danger, le Roi proclame publiquement
l'état d'urgence du pays après l'accord du Premier
Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale.
Article
23
Le Roi
est le commandant suprême des Forces Armées Royales
Khmères.
Un chef d'état-major des Forces Armées Royales Khmères
est nommé pour commander les Forces Armées Royales
Khmères.
Article
24
Le Roi
est le Président du Haut Conseil de la Défense
Nationale qui doit être créé par une loi.
Le Roi déclare la guerre après l'approbation de
l'Assemblée nationale.
Article
25
Le Roi
reçoit les lettres de créance des ambassadeurs ou
envoyés extraordinaires et plénipotentiaires des pays
étrangers venant accréditer auprès du Royaume du
Cambodge.
Article
26
Le Roi
signe les traités et les conventions internationales et
les ratifie après l'approbation de l'Assemblée
nationale.
Article
27
Le Roi
a le droit d'accorder des réductions de peine et le
droit de gracier.
Article
28
Le Roi
signe le "Kram Royal" promulguant la
constitution, les lois adoptées par l'Assemblée
nationale et les décrets royaux, sur proposition du
Conseil des Ministres.
Article
29
Le Roi
crée et confère les distinctions honorifiques
nationales sur proposition du Conseil des Ministres.
Le Roi décide d'octroyer les grades et les titres
militaires et civils dans le cadre de la loi.
Article
30
Pendant
l'absence du Roi, le Président de l'Assemblée Nationale
assume les fonctions de chef de l'Etat par intérim.
Article
31
Le
Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les Droits de
l'Homme tels qu'ils sont définis dans la Charte des
Nations-Unies, dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et dans tous les Traités et
Conventions relatifs aux Droits de l'Homme, de la Femme
et de l'Enfant.
Les citoyens khmers sont égaux devant la loi, ont les
mêmes droits à la liberté et les mêmes devoirs sans
distinction de race, de couleur de la peau, de sexe, de
langage, de croyances, d'opinions politiques, d'origine
de naissance, de classe sociale, de fortune ou d'autres
considérations.
L'exercice des droits et des libertés par chaque
individu ne doit pas porter atteinte aux droits et
libertés d'autrui.
L'exercice de ces droits et libertés doit être
appliqué dans le cadre prévu par la loi.
Article
32
Tout
individu a droit à la vie humaine, à la liberté et à
la sécurité personnelle.
La peine de mort ne doit pas exister.
Article
33
Le
citoyen khmer n'a pas le droit d'être privé de sa
nationalité, exilé ou arrêté pour être extradé vers
un pays étranger, sauf dans le cas où il existe une
convention bilatérale.
Le citoyen khmer vivant à l'étranger doit être
protégé par l'Etat.
L'acquisition de la nationalité khmère doit être
prévue par la loi.
Article
34
Les
citoyens khmers des deux sexes ont le droit de vote et
d'être candidat éligible.
Les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 18
ans, ont le droit de vote.
Les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 25
ans, ont le droit d'être candidats aux élections.
La réduction des droits de vote et d'éligibilité
feront l'objet d'une disposition dans le cadre de la loi
électorale.
Article
35
Les
citoyens khmers des deux sexes ont le droit de participer
activement à la vie politique, économique, sociale et
culturelle de la nation.
Toute suggestion des citoyens doit être minutieusement
examinée et résolue par les organismes de l'Etat.
Article
36
Les
citoyens khmers des deux sexes ont le droit de choisir un
métier selon leur capacité et selon les besoins de la
société.
Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de
bénéficier de la même rémunération pour un emploi
identique.
Le travail au foyer a la même valeur et le même profit
que le travail effectué à l'extérieur du foyer.
Les citoyens des deux sexes ont le droit de bénéficier
de l'assurance sociale et des avantages sociaux
déterminés par la loi.
Les citoyens des deux sexes ont le droit de créer des
syndicats et d'en être les membres.
L'organisation et le fonctionnement des syndicats seront
déterminés par une loi.
Article
37
Les
droits de grève et d'organiser des manifestations
pacifiques s'appliquent dans le cadre de la loi.
Article
38
La loi
interdit toute violation corporelle d'un individu.
La loi protège la vie humaine, l'honneur et la dignité
des citoyens.
L'accusation, l'arrestation, la garde à vue ou la
détention d'un individu ne pourront être exécutées
qu'aux dispositions conformément à la loi.
La contrainte morale ou physique, la punition corporelle
ou tout traitement aggravant la peine du détenu ou du
prisonnier sont interdits. Toute personne, qui a commis
de tels actes, les participants aux faits et les
complices doivent être punis conformément à la loi.
L'aveu provenant d'une contrainte corporelle ou morale ne
peut pas être considéré comme une preuve
d'inculpation.
L'existence du doute est au profit de l'accusé.
Tout inculpé est présumé innocent jusqu'au verdict
définitif rendu par le tribunal.
Tout individu a le droit de se défendre en justice.
Article
39
Tout
citoyen khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou
réclamer des réparations pour des préjudices à
l'encontre des actes illégales des organismes de l
'Etat, des organismes sociaux et de la part du personnel
concerné de ces organismes pendant l'accomplissement de
leur mission.
Le règlement judiciaire des plaintes et la réparation
des préjudices relève de la compétence des tribunaux.
Article
40
La
liberté des citoyens de déplacement de loin ou de
près, et d'installation du domicile d'une manière
légale, doivent être respectée.
Tout citoyen khmer peut s'expatrier et s'installer à
l'étranger ou retourner au pays.
La protection des droits à l'inviolabilité du domicile
et à la confidence de la communication par courrier,
télégramme, télex, télécopie et téléphone, doivent
être garantis.
La perquisition du domicile, des biens et des personnes
doit être effectuée conformément selon les règles de
la loi.
Article
41
Tout
citoyen khmer a la liberté d'expression de ses opinions
personnelles, la liberté de presse, de publication et de
réunion. Nul ne peut profiter de ces droits pour porter
atteinte à l'honneur d'autrui, aux bonnes murs et
coutumes de la société, à l'ordre public et à la
sécurité nationale.
Le régime de la presse doit être institué par la loi.
Article
42
Tout
citoyen khmer a le droit de créer des associations et
des partis politiques. Ce droit doit être déterminé
par la loi.
Tout citoyen peut participer à des organisations de
masse, à s'entraider et à protéger les réalisations
nationales et l'ordre social.
Article
43
Les
citoyens khmers des deux sexes sont pleinement libres de
croyance.
La liberté de croyance et la pratique religieuse doivent
être garanties par l Etat à condition qu'elle ne
porte pas atteinte aux autres croyances ou religions, à
l'ordre et à la sécurité publics.
Le Bouddhisme est la religion de l'Etat.
Article
44
Tout
individu, seul ou en collectivité a le droit à la
propriété. Seule une personne physique ou morale de la
nationalité khmère, a le droit à la propriété
foncière
.La propriété privée légale est restée sous la
protection de la loi.
Le retrait du droit à la propriété d'un individu ne
peut se faire que pour des raisons d'utilité publique
autorisées par la loi, sous réserve d'une juste et
préalable compensation.
Article
45
Toute
forme de discrimination contre le sexe féminin est
abolie.
L'exploitation du travail de la femme est interdite.
L'homme et la femme ont les mêmes droits dans tous les
domaines, spécialement dans le domaine du mariage et de
la famille.
Le mariage doit être célébré dans les conditions
prévues par la loi et selon les principes du
consentement mutuel et de la monogamie.
Article
46
Le
commerce des êtres humains, l'exploitation de la
prostitution et des obscénités portant atteinte à la
dignité de la femme sont interdits.
Tout licenciement de la femme enceinte est interdit. La
femme a droit aux congés de maternité, avec paiement
intégral de son salaire et garantie de son ancienneté
dans l'emploi et des autres avantages sociaux.
L'Etat et la société créent les conditions pour
permettre aux femmes, spécialement celles des zones
rurales qui n'ont pas de soutien, d'avoir une profession,
de recevoir des soins, de scolariser les enfants et de
vivre décemment.
Article
47
La
mère et le père ont l'obligation d'élever et
d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent de bons
citoyens.
Les enfants ont le devoir de nourrir et de prendre soin
de leurs parents âgés conformément aux coutumes
khmères.
Article
48
L'Etat
garantit et protège les droits de l'enfant contenus dans
les conventions relatives à l'enfant, spécialement le
droit à la vie, le droit à une éducation scolaire, le
droit à une protection pendant les situations de guerre
et à la protection contre l'exploitation économique ou
sexuelle.
L'Etat protège l'enfant contre les travaux susceptibles
de nuire à son éducation et à sa scolarisation, à sa
santé ou à son bien-être.
Article
49
Tout
citoyen khmer doit respecter la Constitution et les lois.
Tout citoyen khmer a l'obligation de contribuer à la
construction de la nation et à la défense de la patrie.
L'obligation de défendre la patrie s'effectue selon les
dispositions de la loi.
Article
50
Tout
citoyen khmer des deux sexes doit respecter les principes
de la souveraineté nationale et de la démocratie
libérale pluraliste.
Tout citoyen khmer des deux sexes doit respecter le bien
public et la propriété.
Article
51
Le
Royaume du Cambodge pratique un régime politique de
démocratie libérale pluraliste.
Tout citoyen khmer est maître de la destinée de son
pays.
Tous les pouvoirs appartiennent aux citoyens. Les
citoyens exercent leurs pouvoirs par l'intermédiaire de
l'Assemblée Nationale, du gouvernement royal et des
tribunaux.
Les pouvoirs sont séparés entre le pouvoir législatif,
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Article
52
Le
gouvernement royal du Cambodge s'engage fermement à
défendre l'indépendance, la souveraineté,
l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, à
appliquer la politique de rassemblement pour protéger
l'unité nationale, à protéger les excellentes coutumes
et traditions de la nation.
Le Gouvernement Royal du Cambodge doit défendre la
légalité, garantir l'ordre et la sécurité publics.
L'Etat veille en priorité aux conditions de vie et au
bien-être des citoyens.
Article
53
Le
Royaume du Cambodge maintient fermement une politique de
neutralité perpétuelle et de non alignement. Le Royaume
du Cambodge coexiste pacifiquement avec les autres pays
voisins et avec tous les autres pays du monde.
Le Royaume du Cambodge n'agresse jamais aucun autre pays,
ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des
autres pays, soit directement soit indirectement, et sous
quelque forme que ce soit, règle tous les problèmes par
des moyens pacifiques et dans le respect des intérêts
mutuels.
Le Royaume du Cambodge ne permet pas l'installation de
bases militaires étrangères sur son territoire et
n'autorise pas l'installation de ses bases militaires à
l'étranger, sauf si l'Organisation des Nations-Unies le
demande.
Le Royaume du Cambodge se réserve le droit de recevoir
des aides étrangères sous forme de matériels
militaires, armements, munitions, instruction des forces
armées, ainsi que diverses aides pour se défendre et
garantir l'ordre et la sécurité publics à l'intérieur
du pays.
Article
54
La
production, l'utilisation et le stockage des armes
atomiques, des armes chimiques ou des armes
bactériologiques sont formellement interdits.
Article
55
Les
traités et les accords qui ne sont pas compatibles avec
l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité
territoriale, la neutralité et l'unité nationale du
Royaume du Cambodge sont abrogés.
Article
56
Le
Royaume du Cambodge applique le système de l'économie
de marché.
L'organisation et le fonctionnement de ce système
économique sont déterminés par la loi.
Article
57
L'impôt
ne peut être prélevé que lorsqu'il est autorisé par
une loi. Le budget de l'Etat doit être exécuté
conformément à la loi.
Le contrôle des devises étrangères et celui du
système financier doivent être précisés par la loi.
Article
58
Le
domaine de l'Etat comprend notamment le sol, le sous-sol,
les montagnes, la mer, les fonds marins, les fonds
sous-marins, les côtes, l'espace aérien, les îles, les
fleuves, les canaux, les rivières, les lacs, les
forêts, les ressources naturelles, les centres
économiques et culturels, les bases de défense du pays,
les autres constructions appartenant à l'Etat.
L'administration, l'utilisation et l'affectation des
biens de l'Etat seront déterminées par la loi.
Article
59
L'Etat
doit protéger l'environnement et l'équilibre des
ressources naturelles et doit organiser et planifier
clairement la gestion notamment, du sol, de l'eau, de
l'air, des systèmes géologiques et écologiques, des
mines, de l'énergie, du pétrole et du gaz, des
carrières et sablières, des pierres précieuses, des
bois et forêts et des sous-produits forestiers, des
animaux sauvages, de la pisciculture et des ressources
aquatiques.
Article
60
Le
citoyen a le droit de vendre et d'échanger librement ce
qu'il produit.
L'obligation de vendre des productions à l'Etat, ou
l'appropriation par l'Etat, même momentanée, des
richesses ou des biens privés est interdite, sauf dans
des conditions spécialement autorisées par la loi.
Article
61
L'Etat
encourage le développement économique dans tous les
domaines, particulièrement dans les domaines agricole,
artisanal, industriel, jusque dans les régions
éloignées, en se préoccupant de l'irrigation, de
l'électrification, des routes et moyens de transport,
des techniques modernes et systèmes de crédit.
Article
62
L'Etat
facilite l'acquisition des moyens de production, soutient
les prix des produits agricoles et artisanaux et aide à
trouver des marchés pour la vente de ces produits.
Article
63
L'Etat
veille à l'organisation des marchés en vue d'assurer au
citoyen un niveau de vie convenable.
Article
64
L'Etat
punit sévèrement tout individu qui importe, produit ou
vend des stupéfiants, des contrefaçons, des produits
périmés qui nuisent à la santé et à la vie du
consommateur.
Article 65
L'Etat
doit protéger et favoriser le droit du citoyen à une
éducation de qualité à tous les niveaux et doit
prendre toutes les mesures pour assurer progressivement
cette formation à tous les citoyens.
L'Etat se préoccupe du domaine de l'éducation physique
et sportive qui contribue au bien être de tous les
citoyens khmers.
Article
66
L'Etat
institue un système éducatif complet et unifié dans
l'ensemble du pays, pour garantir les principes de
liberté et d'égalité de l'enseignement et afin de
donner à chaque citoyen une chance égale pour bâtir sa
vie.
Article
67
L'Etat
met en uvre un programme scolaire et les principes
pédagogiques modernes incluant l'enseignement de la
technologie et des langues étrangères.
L'Etat administre les établissements et les classes
d'enseignement public et privé dans tous les cycles.
Article
68
L'Etat
assure gratuitement à tout citoyen un enseignement
public primaire et secondaire.
Le citoyen doit recevoir un enseignement pendant au moins
neuf années.
L'Etat encourage et soutient le développement des
écoles du "Bali" et les études bouddhiques.
Article
69
L'Etat
a le devoir de préserver et de développer la culture
nationale.
L'Etat a le devoir de protéger et de développer la
langue khmère en fonction des besoins.
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de protéger les
monuments, les objets d'art anciens, et de restaurer les
sites historiques.
Article
70
Toute
infraction portant atteinte ou concernant le patrimoine
culturel et le patrimoine artistique doit être
sévèrement punie.
Article
71
Le
périmètre des sites du patrimoine national ainsi que
des sites classés comme étant des patrimoines mondiaux
doit être considéré comme zone neutre interdite à
toute activité militaire.
Article
72
La
santé du peuple doit être garantie.
L'Etat veille à la protection contre les maladies et aux
soins. Les pauvres doivent bénéficier gratuitement des
consultations dans les hôpitaux, les infirmeries et les
maternités publics.
L'Etat crée des infirmeries et des maternités dans les
zones rurales.
Article
73
L'Etat
se préoccupe des enfants et des mères.
L'Etat crée des garderies et aide les femmes ayant à
charge beaucoup d'enfants et n'ayant pas de soutien.
Article
74
L'Etat
apporte assistance aux invalides et aux familles des
combattants qui ont sacrifié leur vie pour le pays.
Article
75
L'Etat
établit un régime de sécurité sociale pour les
ouvriers et les employés.
Article
76
L'Assemblée
Nationale comprend au moins 120 députés.
Les députés sont élus au suffrage universel, libre,
égal, direct et au scrutin secret. Les députés sont
rééligibles.
Peuvent être candidats à L'Assemblée nationale les
citoyens khmers des deux sexes jouissant du droit de
vote, âgés de 25 ans au moins et ayant la nationalité
khmère de naissance.
L'organisation des élections et les modalités du
scrutin doivent être précisées par la loi électorale.
Article
77
Les
députés à L'Assemblée nationale sont les
représentants de la nation khmère toute entière et non
des seuls électeurs de leur circonscription. Tout mandat
impératif doit être considéré comme nul.
Article
78
La
durée de la législature de l'Assemblée nationale est
de cinq ans et prend fin lors de l'entrée en fonction de
la nouvelle Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute avant la
fin de son mandat sauf au cas où le gouvernement royal a
été renversé deux fois pendant une période de douze
mois.
Dans ce cas, le Roi doit dissoudre l'Assemblée
nationale, sur proposition du Premier Ministre et avec
l'accord du Président de l'Assemblée nationale.
L'élection de la nouvelle Assemblée doit se dérouler
dans "les soixante jours" au plus tard, à
compter de la date de la dissolution de l'Assemblée.
Pendant cette période, le gouvernement royal est en
charge seulement la gestion des affaires courantes.
En temps de guerre ou dans d'autres circonstances
exceptionnelles, lorsqu'il est impossible d'organiser les
élections, l'Assemblée nationale, peut sur proposition
du Roi, proclamer la prorogation d'un an de son mandat.
La proclamation de la prorogation du mandat de
l'Assemblée nationale doit être décidée au moins par
les deux tiers de tous les membres de l'Assemblée.
Article
79
La
qualité de membre de l'Assemblée nationale est
incompatible avec l'exercice des fonctions publiques
actives et avec les fonctions de membre d'une autre
institution prévue dans cette constitution, à
l'exception des fonctions exercées au sein du Conseil
des Ministres du Gouvernement royal.
Si tel est le cas, le député concerné a la qualité de
membre ordinaire de l'Assemblée mais il ne doit avoir
aucune fonction dans le comité permanent et les
différentes commissions de l'Assemblée nationale.
Article
80
Les
députés jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, gardé
à vue ou détenu à cause de ses opinions et des votes
exprimés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La poursuite, l'arrestation, la garde à vue ou la
détention d'un membre de l'Assemblée nationale n'est
possible qu'avec l'accord de l'Assemblée nationale ou du
comité permanent dans l'intervalle des sessions, sauf en
cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas, le service
compétent doit présenter, d'urgence, un rapport à
l'Assemblée nationale ou au comité permanent pour
décision.
La décision du comité permanent de l'Assemblée
nationale doit être soumise à la prochaine session pour
adoption à la majorité des deux tiers de ses membres.
Dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite
d'un député sont suspendues si l'Assemblée nationale
en a décidé à la majorité des trois quarts de ses
membres.
Article
81
L'Assemblée
nationale dispose d'un budget autonome pour son
fonctionnement.
Les députés perçoivent une indemnité.
Article
82
La
première session de l'Assemblée nationale s'ouvre
soixante jours au plus tard après les élections, sur
convocation du Roi.
Avant de commencer ses travaux, L'Assemblée nationale
doit adopter son règlement intérieur, décider de la
validité du mandat de chaque membre et doit voter
séparément pour élire le président, les
vice-présidents et les membres des diverses commissions
de l'Assemblée, à la majorité des deux tiers de ses
membres.
Tous les députés doivent, avant d'entrer en fonction,
prêter serment conformément aux dispositions de
l'annexe 5.
Article
83
L'Assemblée
nationale se réunit en session ordinaire deux fois par
an.
Chaque session dure au moins trois mois. A la demande du
Roi ou sur proposition du Premier Ministre ou d'un tiers
au moins des membres de l'Assemblée nationale, le
Comité permanent de l'Assemblée convoque L'Assemblée
nationale pour une session extraordinaire.
Dans ce cas, l'ordre du jour précis de la session
extraordinaire doit être porté à la connaissance du
peuple en même temps que la date de la réunion.
Article
84
Dans
l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le
comité permanent de l'Assemblée est chargé de
l'organisation des travaux.
Le Comité permanent comprend : le Président de
l'Assemblée, les Vice - Présidents et les Présidents
de toutes les Commissions de l'Assemblée.
Article
85
Les
sessions de l'Assemblée nationale se déroulent dans la
capitale du Royaume du Cambodge, dans la salle de
réunion de l'Assemblée nationale, sauf décision
différente précisée dans l'acte de convocation en
raison des circonstances.
En dehors des cas prévus ci-dessus et en dehors des
lieux et de la date précisés dans l'acte de
convocation, toute réunion de l'Assemblée doit être
considérée comme illégale et nulle de plein droit.
Article
86
Dans
les circonstances où la nation est en danger,
l'Assemblée nationale se réunit tous les jours de
façon permanente. L'Assemblée met fin à ces réunions
quand la situation le permet.
Si l'Assemblée nationale ne peut se réunir pour des
raisons impérieuses, notamment en cas d'occupation du
territoire par des forces étrangères, la proclamation
de l'état d'urgence doit être reconduite
automatiquement.
Pendant la période où la nation se trouve en état
d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut pas être
dissoute.
Article
87
Le
Président de l'Assemblée nationale préside les
séances de l'Assemblée nationale, reçoit les projets
de lois et les textes votés par l'Assemblée, assure
l'application du règlement intérieur de l'Assemblée
nationale et organise les relations internationales de
l'Assemblée nationale.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée nationale
est empêché ou ne peut pas assumer ses fonctions pour
cause de maladie, ou parce qu'il assume les fonctions de
chef de l'Etat par intérim ou de régent, ou parce qu'il
est en mission à l'étranger, un vice-président doit le
remplacer.
En cas de démission ou de décès du Président ou des
Vice - Présidents, l'Assemblée nationale doit élire un
nouveau président ou de nouveaux Vice - Présidents.
Article
88
Les
séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
L'Assemblée nationale peut se réunir à huis clos à la
demande du Président ou d'un dixième au moins de ses
membres, à la demande du Roi ou à la demande du Premier
Ministre.
La réunion de l'Assemblée nationale n'est valable que
lorsque le quorum de sept dixième des membres de
l'Assemblée est atteint.
Article
89
A la
demande d'un dixième au moins de ses membres,
L'Assemblée nationale peut inviter une personnalité à
venir l'éclairer sur un problème d'une importance
particulière.
Article
90
L'Assemblée
nationale est le seul organe qui dispose du pouvoir
législatif. Ce pouvoir, l'Assemblée nationale ne peut
le déléguer à autre organe ou à une autre
personne.
L'Assemblée nationale approuve le budget de l'Etat, le
plan de l'Etat, les emprunts et les prêts de l'Etat, les
diverses promesses de garanties financières, et la
création ou la modification et la suppression des
impôts.
L'Assemblée nationale approuve le compte administratif.
L'Assemblée nationale vote la loi d'amnistie.
L'Assemblée nationale vote l'approbation ou l'abrogation
des traités ou conventions internationales.
L'Assemblée nationale vote la loi portant déclaration
de guerre.
Le vote ci-dessus doit réunir la majorité absolue de
l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale vote la confiance au gouvernement
à la majorité de deux tiers de ses membres.
Article
91
Les
députés et le Premier Ministre ont le droit
d'initiative des lois.
Les députés ont le droit de proposer des amendements
aux lois, mais cette proposition n'est pas recevable si
cet amendement tend à diminuer les recettes publiques ou
à augmenter les charges des citoyens.
Article
92
Tous
les votes de l'Assemblée nationale contraires aux
principes de sauvegarde de l'indépendance, de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale du Royaume
du Cambodge, et portant atteinte à l'unité politique ou
à l'administration du pays doivent être réputés nuls.
Le Conseil constitutionnel est seul compétent pour
prononcer cette nullité.
Article
93
La loi
votée par l'Assemblée nationale, signée et promulguée
par le Roi, entre en vigueur dans la capitale royale dans
un délai de dix jours francs à compter de la date de
promulgation et dans l'ensemble du pays dans un délai de
vingt jours francs à compter de la date de promulgation.
Cependant si la loi est déclarée d'urgence, cette loi
entre immédiatement en vigueur dans l'ensemble du pays
le lendemain de la date de promulgation.
La loi signée et promulguée par le Roi est publiée et
diffusée dans l'ensemble du pays dans les délais fixés
ci-dessus.
Article
94
L'Assemblée
nationale crée les diverses commissions nécessaires.
L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
nationale sont définis dans le règlement intérieur de
l'Assemblée nationale.
Article
95
En cas
de décès d'un membre de l'Assemblée nationale,
démission ou abandon de la qualité de membre qui
surviendrait six mois avant la fin de la législature, il
doit être procédé à son remplacement dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de
l'Assemblée nationale et par la loi électorale.
Article
96
Les
députés ont le droit de questionner le gouvernement
royal. Les questions sont écrites et transmises par
l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale.
Plusieurs ministres selon que le problème posé concerne
la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. Si le
problème concerne la politique générale du
gouvernement royal, le Premier Ministre doit répondre en
personne.
Les réponses du ministre ou du Premier Ministre sont
orales ou écrites.
Les réponses ci-dessus sont données dans le délai de
sept jours après la réception des questions.
En cas de réponse orale, le Président de l'Assemblée
nationale peut décider d'ouvrir ou ne pas ouvrir le
débat. S'il n'autorise pas de débat, les réponses du
ministre ou du Premier Ministre mettent fin aux questions
posées.
S'il autorise l'ouverture d'un débat, les auteurs des
questions, les autres orateurs, le ministre mis en cause
ou le Premier Ministre peuvent discuter et échanger les
points de vue dans un délai ne pouvant dépasser une
séance.
L'Assemblée nationale réserve un jour par semaine pour
les réponses aux questions.
Les séances réservées aux questions et aux réponses
ne peuvent en aucun cas donner lieu à un vote.
Article
97
Les
commissions de l'Assemblée nationale peuvent inviter un
ministre à apporter des éclaircissements sur un
problème relevant de sa responsabilité.
Article
98
L'Assemblée
nationale peut démettre un membre du Conseil des
Ministres ou renverser le gouvernement royal en votant
une motion de censure à la majorité des deux tiers de
l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
La motion de censure contre le gouvernement royal peut
être examinée par l'Assemblée nationale si elle a
été déposée par trente députés.
Article
99
Le
Conseil des Ministres est le gouvernement royal du
Royaume du Cambodge.
Le Conseil des Ministres est dirigé par un Premier
Ministre, assisté par un Vice-Premier Ministre ainsi que
des ministres d'Etat, des ministres et des secrétaires d
'Etat comme membres.
Article
100
Sur
proposition du Président et avec l'avis conforme des
deux Vice-Présidents de l'Assemblée nationale, le Roi
désigne une personnalité parmi les députés du parti
vainqueur aux élections pour former le Gouvernement
Royal.
Cette personnalité désignée, accompagnée de ses
collaborateurs qui sont des députés ou des membres des
partis représentés à l'Assemblée nationale chargés
de remplir des fonctions ministérieles au sein du
Gouvernement Royal, sollicite la confiance de
l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée nationale a voté la confiance, le
Roi signe le décret royal de nomination de l'ensemble du
Conseil des Ministres.
Avant son entrée en fonction, le Conseil des Ministres
doit prêter serment dans les termes prévus à l'annexe
6.
Article
101
La
fonction du membre du Gouvernement Royal est incompatible
avec une activité professionnelle commerciale,
industrielle et l'exercice d'un emploi public.
Article
102
Tous
les membres du Gouvernement Royal sont collectivement
responsables devant l'Assemblée nationale de la
politique générale du Gouvernement Royal.
Chaque membre du Gouvernement Royal est responsable
devant le Premier Ministre et l'Assemblée nationale
individuellement des actes qu'il a commis.
Article
103
Les
membres du Gouvernement Royal ne peuvent se prévaloir
d'un ordre écrit ou verbal de quiconque pour décliner
leur responsabilité personnelle.
Article
104
Le
Conseil des Ministres se réunit chaque semaine, en
séance plénière ou en séance de travail.
La séance plénière est présidée par le Premier
Ministre. Le Premier Ministre peut déléguer au
Vice-Premier Ministre la présidence des séances de
travail.
Tous les procès verbaux des séances du Conseil des
Ministres doivent être transmis au Roi pour son
information.
Article
105
Le
Premier Ministre peut déléguer ses pouvoirs au Vice -
Premier Ministre ou à un membre du Gouvernement Royal.
Article
106
Si le
poste de Premier Ministre est vacant d'une façon
permanente, il faudra procéder à la nomination d'un
nouveau Conseil des Ministres dans les conditions
prévues par la présente Constitution.
Si la vacance de ce poste est temporaire, un Premier
Ministre par intérim devra être provisoirement
désigné.
Article
107
Chaque
membre du gouvernement royal est sanctionné pour les
crimes ou délits commis dans l'exercice de ses
fonctions.
Dans ce cas et dans le cas de faute grave commise par le
membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions,
l'Assemblée nationale peut décider de porter plainte
auprès des tribunaux compétents.
L'Assemblée nationale se prononce sur cette affaire par
un vote au scrutin secret à la majorité absolue de ses
membres.
Article
108
L'organisation
et le fonctionnement du Conseil des Ministres feront
l'objet d'une loi.
Article
109
Le
pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant.
Le pouvoir judiciaire est le garant de l'impartialité et
défend les droits et libertés des citoyens.
Le pouvoir judiciaire est compétent pour tous les
litiges, y compris le contentieux administratif.
Ce pouvoir est confié à la Cour suprême et aux
juridictions des diverses catégories et à tous les
degrés.
Article
110
Les
décisions de justice sont rendues au nom du peuple
khmer, selon les procédures et les lois en vigueur.
Seuls les juges ont le droit de rendre les jugements. Les
juges doivent accomplir leurs devoirs dans le strict
respect de la loi, et en leur âme et conscience.
Article
111
Aucun
organe du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ne
peut exercer le pouvoir judiciaire.
Article
112
Seul
le parquet a le droit d'engager l'action publique.
Article
113
Le Roi
est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Roi
dans cette tâche.
Article
114
Les
juges ne peuvent être démis de leurs fonctions.
Cependant le Conseil supérieur de la magistrature
prononce des sanctions disciplinaires à l'encontre des
juges qui ont commis des fautes.
Article
115
Le
Conseil supérieur de la magistrature est créé par une
loi organique qui détermine sa composition et ses
attributions.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé
par le Roi. Le Roi peut désigner un représentant royal
pour présider le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature propose au Roi
la nomination des juges et des procureurs auprès de
toutes les juridictions.
Pour décider des sanctions disciplinaires à l'encontre
des juges et des procureurs, le Conseil supérieur de la
magistrature se réunit sous la présidence du président
de la Cour suprême ou du procureur général auprès de
la Cour suprême, selon qu'il s'agit des juges ou des
procureurs.
Article
116
Le
statut des juges et des procureurs et l'organisation
judiciaire doivent être définis dans des lois
séparées.
Article
117
Le
Conseil constitutionnel est le garant pour la défense et
le respect de la Constitution, pour interpréter la
Constitution et les lois votées par l'Assemblée
nationale.
Le Conseil constitutionnel a le droit d'examiner et de
décider sur les cas de contestation concernant
l'élection des députés.
Article
118
Le
Conseil constitutionnel comprend neuf membres dont le
mandat est de neuf ans. Le Conseil constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois membres
sont nommés par le Roi, trois membres désignés par
l'Assemblée nationale et trois autres membres sont
nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le président est désigné par les membres du Conseil
constitutionnel. Il a voix prépondérante, en cas de
partage égal des voix en deux.
Article
119
Les
membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les
hautes personnalités titulaires d'un diplôme
universitaire supérieur dans le domaine du droit, de
l'administration, de la diplomatie ou de l'économie, et
qui ont une grande expérience professionnelle.
Article
120
La
fonction de membre du Conseil constitutionnel est
incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement,
de membre de l'Assemblée nationale, de président ou de
vice-président d'un parti politique, de président ou de
vice-président d'un syndicat, de juge en exercice.
Article
121
Le
Roi, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée
nationale ou un dixième des députés, peuvent déférer
les projets de loi au Conseil constitutionnel pour examen
avant leur promulgation.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les
lois organiques doivent être transmis au Conseil
constitutionnel pour examen avant leur promulgation.
Le Conseil constitutionnel se prononce, dans un délai de
30 jours sur la conformité ou la non-conformité de ces
lois ou de ce règlement intérieur de l'Assemblée
nationale avec la constitution.
Article
122
Après
promulgation d'une loi, le Roi, le Premier Ministre, le
Président de l'Assemblée nationale, un dixième des
députés ou les tribunaux peuvent demander au Conseil
constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de
cette loi.
Un citoyen a le droit de contester la constitutionnalité
des lois par l'intermédiaire des députés ou du
président de l'Assemblée nationale comme il est prévu
dans l'alinéa précédent.
Article
123
Toutes
dispositions déclarées non conformes à la constitution
ne peuvent être promulguées ou appliquées.
Les décisions du Conseil constitutionnel sont
définitives.
Article
124
Le Roi
consulte le Conseil constitutionnel sur les propositions
d'amendement de la constitution.
Article
125
L'organisation
et le fonctionnement du Conseil constitutionnel feront
l'objet d'une loi organique.
Article
126
Le
territoire du Royaume du Cambodge est divisé en
provinces et en municipalités.
Les provinces sont divisées en districts, et les
districts sont divisés en communes.
Les municipalités sont divisées en circonscriptions, et
les circonscriptions sont divisées en quartiers.
Article
127
Les
provinces, les municipalités, les districts, les
circonscriptions, les communes et les quartiers sont
administrés selon les conditions définies dans une loi
organique.
Article
128
Le
Congrès national permet aux citoyens d'être informés
directement des diverses affaires d'intérêt national et
de soumettre des voeux et des propositions aux autorités
de l'État en vue d'une solution.
Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de
participer au Congrès national.
Article
129
Le
Congrès national se réunit une fois par an, au début
du mois de décembre sur convocation du Premier Ministre.
Le Congrès national se déroule sous la présidence du
Roi.
Article
130
Le
Congrès national vote des voeux et les soumet à la
considération des autorités de l'Etat et de
l'Assemblée nationale.
L'organisation et le fonctionnement du Congrès national
seront déterminés par une loi.
Article
131
La
présente constitution est la loi suprême du Royaume du
Cambodge.
Toutes les lois et décisions de toutes les institutions
de l'Etat doivent être absolument conformes à la
constitution.
Article
132
L'initiative
de la révision ou de l'amendement de la constitution
appartient au Roi, au Premier Ministre et au président
de l'Assemblée nationale, sur proposition d'un quart de
l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
La révision ou l'amendement de la constitution doit
être effectué par une loi constitutionnelle votée par
l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de
l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
Article
133
La
révision ou l'amendement de la constitution est interdit
lorsque la nation se trouve en état d'urgence comme il
est prévu à l'Article 86.
Article
134
La
révision ou l'amendement de la constitution ne peut
être effectué s'il porte atteinte au système de
démocratie libérale pluraliste et au régime de
monarchie constitutionnelle.
Article
135
Cette
constitution une fois adoptée est promulguée par le
chef de l'Etat du Cambodge avec effet immédiat.
Article
136
Après
l'entrée en vigueur de la présente constitution,
l'assemblée constituante devient l'Assemblée nationale.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale entre
en vigueur après son adoption par l'Assemblée
nationale.
Dans le cas où l'Assemblée nationale ne peut entrer en
fonction, le président, le premier et le deuxième
vice-présidents de l'Assemblée constituante
accomplissent leur mission au sein du conseil du trône,
si la situation du pays l'exige.
Article
137
Après
l'entrée en vigueur de la présente constitution, le Roi
est choisi dans les conditions prévues aux articles 13
et 14.
Article
138
Après
l'entrée en vigueur de la présente constitution et
pendant la première législature, le Roi du Royaume du
Cambodge nomme un Premier Ministre et un deuxième
Premier Ministre pour la constitution d'un gouvernement
royal, après l'avis conforme du président de
l'Assemblée nationale et des deux Vice-Présidents de
l'Assemblée nationale.
Les deux Premiers Ministres en fonction avant l'adoption
de la présente Constitution sont membres de la
commission et du conseil du trône mentionnés aux
Article 11 et 13.
Article
139
Les
lois et dispositions écrites garantissant les biens de
l'Etat, les droits, les libertés et les propriétés
légales des personnes privées et qui sont conformes aux
intérêts de la nation restent en vigueur jusqu'à ce
que de nouveaux textes viennent les modifier ou les
abroger, à l'exception des dispositions contraires à
l'esprit de la présente Constitution.
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