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POLITIQUE FRANCAISE

De notre correspondante à Châtillon (92), Sylvie LAMPE


UNE JUSTICE FONDEE SUR LA RUMEUR
- 26 mai 2009



Copyright 2009 Sylvie LAMPE




Suicide de Jacques Bouille
Quid de Nos Droits de l’Homme ?

Que fait Madame Rama Yade ?

D’Outreau, Jacques Bouille, Julien Dray, Daniel Massé, Seznec, Le Roux/Agnelet, Christian Ranucci (condamné à mort), 3 jeunes roumains, groupes islamistes, Abbeville/gouvernement…

Il ne s’agit pas de trancher en lieu et place des faits sur l’innocence et la culpabilité de ceux ou celles qui sont accusés ou accusent, mais de l’utilisation d’un organe de notre société qui n’applique plus un principe premier des droits de l’homme et du citoyen : la présomption d’innocence.

Que penser de la présomption d'innocence et de son bon usage dans une société ou les bouffées de rumeurs médiatiques, people ou autres inutilités ont tué les fondamentaux de l'investigation?

Il faut arriver à sortir d’un confort relatif et égoïste de celui ou celle que la justice ne poursuit pas, pour comprendre qu’une accusation si elle ne respecte pas la présomption d’innocence détruit une vie et son environnement au complet.

De plus lorsque la justice s’appuie sur une accusation sans investigation réelle, elle ne fait plus que suivre la rumeur et ne peut plus inspirer ni respect, ni « sécurité », car dès lors l’injustice peut tomber sur qui est accusé par un voisin envieux, un escroc habile, celui qui sait justement qu’en attaquant il prend l’avantage de la rumeur.
Le problème « il n’y a pas de fumée sans feu » était souvent vrai lorsque la justice n’était pas encore de bras armé de tout et n’importe quoi et en premier lieu de ceux qui savent quels avantages en tirer et qui en ont les moyens. Mais aujourd’hui la justice reste dans la fumée sans plus chercher le foyer d’incendie.

Jacques Bouille s’est suicidé… Il était en examen ! cela signifie que l’instruction n’était pas terminée et donc sa culpabilité pas encore démontrée…

Il était bel et bien en prison : dénie de présomption d’innocence ? sans aucun doute. Sans augurer des résultats de l’investigation, sa vie a été détruite avant d’y arriver.

C’était un « petit » jeté en pâture à une justice qui ne s’attaque qu’à ceux qu’elle soumettra sans risque d’influence.
Regardez qui est accusé, incarcéré ? Quelles sont les affaires étouffées ?

Madame le ministre Rachida Dati met en cause les conditions d’incarcération ! de qui se moque-t-on ? c’est bien le respect de la présomption d’innocence qui est en jeu pas l’incarcération.

Dans le cas des jugements, il faudrait systématiquement faire valoir ce droit bafoué par les procureurs qui jouent le jeu facile de faire leurs accusations à partir de la rumeur (l’accusation) en l’étayant de quelques phrases, mots, soupçons sans consistance.

Lorsqu’il s’agit d’une vraie investigation, on ne fait plus la différence, le doute plane, bénéficie ou frappe au hasard.

La justice n’est plus une balance (équité et justice) mais une épée de Damoclès (menace) qui plane sur tous, honnête ou pas.
Bien sûr sur un « flag » pas de doute. Mais dès qu’il s’agit d’investigation en vue d’quité avant justice, le fléau de la balance de notre justice penche en priorité du côté facile de l’accusation.
Pourquoi faire un enquête ?
Et bien pour ce fameux respect de la présomption d’innocence.

Un accusation ne peut pas être gentille, il est à parier que si les tribunaux respectait mieux la présomption d’innocence et le travail qui découle d’une nécessaire impartialité, nos tribunaux seraient moins engorgés de faux procès montés de toutes pièces, qui pour se dédouaner d’une dette, d’une escroquerie, qui pour nuire ou simplement parce que « ça peut payer »…

« Pour qu’une justice soit injuste, il n’est pas besoin qu’elle se trompe de coupable, il suffit qu’elle ne juge pas comme il faut (Michel Foucault/Collège de France ) »

Tout le monde ou presque a côtoyé quelqu’un dont la vie détruite dans sa racine d’honorabilité n’est accroché à la vie que par ses enfants ou un autre motif très fragile frôlant sans cesse le suicide à chaque décision de jugement, appel ou cassation ou accident de la vie supplémentaire. Une perte d’emploi, une honte de se montrer d’en parler, tout cela est indélébile.
Ce n’est pas l’incarcération qui tue, mais l’injustice et l’ignominie qu’elle cautionne.

Pour Pascal Froissart (théoricien de la rumeur), du CNRS, « les rumeurs, comme les commérages, font partie intégrante de notre vie d'êtres humains »

Nous sommes classés 37ème par la Cour européennes pour ce qui concerne le fonctionnement de la Justice en France.

Tout cela pour donner une perspective à la justice française telle qu’elle est appliquée.

Le 15 juin 2000, Madame Guigou aboutissait sur l’une ses priorité énoncées en 1997, en ces termes :
« La loi sur le renforcement de la présomption d’innocence et les droits des victimes du 15 juin 2000 s’inscrit dans le cadre général de la réforme de la justice dont elle doit constituer un des trois volets. (…)Cette réforme veut répondre à l’opinion publique tout à la fois défiante vis-à-vis de l’institution et soucieuse d’une amélioration de son fonctionnement quotidien, aussi bien qu’aux difficultés de l’institution judiciaire elle-même, confrontée à la nécessité de s’adapter aux mutations de la société et à une crise liée à un contexte politico-financier très médiatisé»
Mais c’est de pire en pire et les conséquences sont humainement dommageables sans que quiconque ne puisse en obtenir réparation.
L’organe de la justice fait peur par les erreurs qu’il accumule et non pas par la justice elle même qu’elle est sensée appliquer.

SL

QUELQUES documents qui font rêver… : (pour ceux qui veulent savoir, quelques pistes)

Décembre 2006 : « Il y a quelques jours, les avocats Jean-Denis Bredin et Yves Baudelot signaient dans Le Monde une tribune dans laquelle ils disaient leur amertume après la décision de la cour de cassation qui venait de refuser la révision du procès Seznec. “Il est vrai que le doute n’appartient pas à notre culture judiciaire et même qu’une vieille tradition de nos tribunaux a fait du doute un élément probable de la culpabilité et non de l’innocence”. Le verdict de Nice vient de les démentir » (affaire Le Roux/Agnelet).

http://www.ladepeche.fr/article/2008/06/25/461195-Marseille-Trois-Roumains-lynches-victimes-d-une-rumeur.html
Le 25 juin 2008 :
Trois Roumains ont été lynchés ce week-end victimes d'une rumeur tenace
Plus proche de nous, tout le monde se rappelle de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, en 2001. En pleine paranoïa post 11 septembre, les hypothèses les plus folles circulaient sur l'origine de l'accident : thèse de l'arc électrique ou encore attaque islamiste.

Ou encore
L’incroyable rumeur colportée par les habitants d’Abbeville selon laquelle la seine aurait été détournée par le gouvernement provoquant les inondations d’avril 2008.

« http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-06-20/l-elysee-invoque-la-presomption-d-innocence-pour-andre-santini/917/0/188897

André Santini, nommé au gouvernement malgré sa mise en examen dans une affaire de détournement de fonds publics, bénéficie de la présomption d'innocence mais quittera le gouvernement s'il est envoyé en correctionnelle, déclare-t-on à l'Elysée.
"Toute personne est présumée innocente", rappelle-t-on à la présidence de la République. "Si un ministre devait être envoyé en correctionnelle, il quitterait le gouvernement. S'il était relaxé, il reviendrait." (…)

André Santini a été mis en examen en mai 2006 à Versailles pour "détournement de fonds publics, faux et prise illégale d'intérêt". »

L’exploitation de la fumée, comment donner à une rumeur un intérêt personnel nuisant à l’équité et l’impartialité :


06 mai 2007
Royal ou le summum de la moralité en politique ?
«
http://bernardhanse.canalblog.com/archives/2007/05/06/4854626.html

- En 1997 Royal ministre déléguée aux affaires scolaires estimait avoir eu de la "chance " d'avoir une affaire de pédophilie dans sa circonscription.

- Prenant en charge son ministère le 4 juin 1997: elle annonce "éradiquer la pédophilie" dans l'EN, ou dit elle: 10% des pédophiles y seraient nichés!!! (…)

Le 10 juin 97 un enseignant Bernard est convoqué par son chef d'établissement car un élève s'est plaint par l' intermédiaire de ses parents de gestes déplacés de la part de ce prof lorsqu'il était dans les vestiaires.
En fait, cet élève reconnu menteur, fabulateur par ses profs, au dossier psychiatrique lourd, en retard scolaire, voulait se venger d'un prof qui l'avait sorti manu militari et sans violence du vestiaire ou il chahutait sous le regard de ses copains.

Alors qu'il y a un passif lourd pour l'élève, un prof irréprochable, 5 témoins qui ont bien vu qu'il n'y avait aucune équivoque de la part du geste du prof, le chef d'établissement convoque ce 10 juin 1997 en fin de journée pour lui dire qu'il saisit la justice à son encontre pour attouchement contre mineur.

Le 8 juillet 1997 le procureur de la République au vu des éléments d'instruction du dossier mettait le mineur en examen pour dénonciation mensongère( le mineur s'était rétracté de ses accusations disant :" qu'il avait voulu se venger du prof parce que : "Je n'aime pas qu'on m'embête quand je fais des bêtises".

Enfin les témoins qui ont vu la scène ont été interrogés et ont bien vu qu' il n'y avait aucune équivoque possible.
Le 9 juillet 1997 le lendemain même, Madame Royal (…) dans tous les grands médias mettait en doute le bien fondé de la décision de justice faisait fi de tout respect de la présomption d'innocence.

Elle faisait pression sur la justice par ses doutes publiques et alimentait la machine à rumeur contre Bernard Hanse et sa famille »


LE POINT :
L'ancien ministre Jack Lang s'emporte sur Europe 1 contre le fait que la présomption d'innocence "une fois de plus [soit] bafouée". "On jette en pâture un nom (...) sans que la personne accède à son dossier et puisse se défendre", déplore-t-il avant de préciser ne pas avoir réussi "à joindre" Julien Dray.(…) De son côté, Malek Boutih dénonce le déchaînement dont fait l'objet son camarade. "Il est déjà condamné médiatiquement. (...) Il a été exécuté médiatiquement", déplore l'ancien président de SOS-Racisme. "Il faut des années pour vous remettre" d'une affaire comme celle-là. "Je pense qu'il aura beaucoup de mal à s'en relever."

MIDI LIBRE :
Mis à jour à 14 h 54. Cinq personnes, dont le maire UMP de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) Jacques Bouille ont été placés en garde à vue ce matin à Perpignan, dans le cadre d'une enquête prémilinaire ouverte notamment pour "prise illégale d'intérêt, ingérence et favoritisme". L'enquête menée par le SRPJ de Montpellier vise à éclaircir les conditions dans lesquelles la municipalité, dont la dette est estimée à plus de 40 M€, a acquis pour plus de 5 M€ d'oeuvres d'art en 2006 de 2007, à la demande du maire.

Jacques Bouille, maire de Saint-Cyprien depuis 1989, est également conseiller général, président de la communauté de communes et vient d'être désigné comme délégué de circonscription par l'UMP.

L'EXPRESS :
Le maire UMP de Saint-Cyprien, cité balnéaire des Pyrénées-Orientales, a été placé en détention provisoire mercredi soir à Perpignan. Jacques Bouille, 62 ans, maire depuis 1989, a été mis en examen pour "blanchiment, corruption par personne exerçant un mandat électoral, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, détournement de biens publics, entrave à la manifestation de la vérité, subornation de témoins, faux et usage de faux ».

NOUVEL OBSERVATEUR :
La ministre de la Justice Rachida Dati a déclaré dimanche qu'une enquête avait été ouverte à la suite du suicide du maire de Saint-Cyprien Jacques Bouille en prison.
"A chaque fois qu'il y a un suicide en prison, une enquête est ouverte parce qu'il est important qu'on connaisse les circonstances qui ont conduit les personnes à se suicider", a-t-elle expliqué lors du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.
Elle a souligné que la mort par pendaison de Jacques Bouille était le "cinquantième" suicide en prison depuis le début de l'année avant d'estimer que ce suicide devait "poser la question des conditions de détention". "Pendant très longtemps, on n'a pas fait grand-chose", a-t-elle dit faisant allusion à ses prédécesseurs. AP

L'INDEPENDDANT :
Maître Bernard Vial, l'avocat de Jacques Bouille, a estimé dimanche que le suicide de son client posait le problème de sa longue détention provisoire. "Ce qui est en cause, c'est le principe de la détention provisoire, a-t-il déclaré. S'il n'avait pas été en détention, je ne pense pas qu'il se serait suicidé". Il révèle que Jacqus Bouille s'inquiétait souvent de savoir quand il serait libéré. Enfin, Me Vial a estimé que l'enquête "aurait pu aller plus vite".

réaction annie Marciniak :
Déléguée de l'association nationale des victimes des erreurs et dysfonctionnements judiciaires, ANVEDJ dénonce depuis longtemps la lenteur de la justice, l'une des causes déjà d'une justice mal rendue, et il y en a beaucoup d'autres. Rappelons que notre système judiciaire est classé 35ème au niveau européen. Une réforme complète de la justice est nécessaire. La commission d'enquête sur Outreau, à laquelle avait participé Mr François CALVET, l'avait proposée, mais le ministre PERBEN s'est assis dessus, et les députés n'ont pas bronché pour le dénoncer. Un an d'enquête aux frais du contribuable pour rien. Sans justice , pas de démocratie.

LE MONDE :

Enfin, je maintiens, sans qu'il s'agisse à mes yeux d'un "propos péremptoire", que tous les magistrats, y compris ceux du pôle antiterroriste, doivent toujours avoir à l'esprit le principe cardinal de notre procédure pénale qu'est la présomption d'innocence. Un principe qui implique que la liberté doit être la règle et la détention provisoire l'exception, a fortiori quand existent des possibilités de contrôle judiciaire très strict de nature à empêcher les prévenus de se concerter ou d'échapper à la justice. Là encore, l'expérience montre que ce rappel n'est pas toujours inutile.

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/presomption-innocence/index/

La loi sur le renforcement de la présomption d’innocence et les droits des victimes du 15 juin 2000 s’inscrit dans le cadre général de la réforme de la justice dont elle doit constituer un des trois volets.
Dans sa communication gouvernementale du 29 octobre 1997, Elisabeth Guigou , ministre de la justice, précise les orientations globales de la réforme et l’objectif recherché :
une justice au service des citoyens, accessible, rapide et égale pour tous
une justice au service des libertés qui garantisse le respect du principe fondamental de la présomption d’innocence dans le processus pénal
une justice indépendante et impartiale avec la redéfinition du rôle respectif des magistrats du Parquet, du Conseil supérieur de la magistrature et du Garde des sceaux.
Cette réforme veut répondre à l’opinion publique tout à la fois défiante vis-à-vis de l’institution et soucieuse d’une amélioration de son fonctionnement quotidien, aussi bien qu’aux difficultés de l’institution judiciaire elle-même, confrontée à la nécessité de s’adapter aux mutations de la société et à une crise liée à un contexte politico-financier très médiatisé. S’y ajoute la montée en puissance de l’application des textes internationaux et européens. A côté de dispositions renforçant les droits des victimes, la loi du 15 juin 2000 vise à mieux garantir les droits des personnes mises en cause par la justice en harmonisant la législation avec les normes européennes et en consacrant, en matière de protection de la personne, les principes déduits de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle apporte des modifications majeures aux différents phases de la procédure :
Instauration de l’appel en matière criminelle
Réforme de la libération conditionnelle
Modification du régime de la garde à vue
Réforme du déroulement de l’instruction préparatoire
Réforme de la détention provisoire
Nouvelles dispositions relatives à la presse.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, nommé après l’élection présidentielle de 2002, revient sur certains aspects de cette loi, concernant notamment la procédure pénale et la détention provisoire. Un projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice est présenté par M. Dominique Perben, ministre de la justice, en Conseil des ministres le 17 juillet 2002. Le communiqué diffusé à l’issue du Conseil des ministres précise : "Pour éviter que la complexité de la procédure pénale ne nuise à l’efficacité de la répression, la loi procède à un rééquilibrage et à certaines simplifications des règles, en respectant les principes fondamentaux de la présomption d’innocence et des droits de la défense." Le seuil de peine encourue pour un placement en détention provisoire est unifié à trois ans, une procédure de "référé-détention" doit permettre au parquet de contrer, par un appel suspensif une décision de "référé-liberté", à l’issue des délais butoirs de détention provisoire la chambre de l’instruction pourrait prolonger l’incarcération à trois reprises et pour une durée de quatre mois.
Mise à jour le 17 10 2002


COUR DE CASSATION : 1. Présomption d'innocence - Atteinte à la présomption d'innocence commise par voie de presse - Action en réparation exercée conjointement à une action en diffamation - Prescription - Revirement de jurisprudence - Application dans le temps - Report des effets
2ème Chambre civile, 8 juillet 2004, Bull. n° 387.
En s'inspirant de dépêches de l'Agence France Presse, une station de radiodiffusion avait diffusé, à l'instar d'une station régionale de télévision, l'information suivante : "Une avocate toulousaine sous les verrous. Maître Agnès X... a été mise en examen et incarcérée à la maison d'arrêt de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir renseigné directement des trafiquants de drogue... C'est au cours d'une conversation téléphonique que l'avocate toulousaine aurait prodigué ses conseils. Le juge d'instruction chargé du dossier parle de complicité et c'est à ce titre que Maître X... a été mise en examen et écrouée. Cette affaire est unique, il faut remonter six années en arrière pour se souvenir d'avocats mis en examen et écroués : ils avaient passé des armes au parloir d'une prison parisienne".
S'estimant diffamée et victime d'une atteinte à la présomption d'innocence, Mme X... avait fait assigner devant le tribunal de grande instance notamment la société de radiodiffusion en réparation de son préjudice sur les fondements des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 9-1 du Code civil. Avant toute défense au fond, la société avait excipé de la nullité de l'assignation introductive d'instance en vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation a été amenée à statuer, par arrêt du 8 juillet 2004 (Bull. n° 387 ; Gaz. Pal. 2004, J p. 2508), d'une part sur le régime juridique de l'atteinte à la présomption d'innocence, d'autre part sur la portée d'un revirement de jurisprudence.
a) Régime juridique de l'atteinte à la présomption d'innocence
La Cour de cassation a admis la validité de l'acte introductif d'instance comportant, de manière cumulative, à raison des mêmes faits, une action en diffamation et une action en réparation d'atteinte au respect de la présomption d'innocence. Il est vrai que par un arrêt du 8 mars 2001 (Bull. n°46, Gaz. Pal., Rec. 2001, jur. p. 831, J. n° 170, Gaz. Pal., Rec. 2001, somm. p. 982, J. n° 179, D., 2001, IR p. 1076, Pet. aff., 18 mai 2001, p. 21, note E. Derieux. ), la 2ème chambre civile avait jugé que "les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". Il s'agissait d'abord de l'application du principe dégagé par les arrêts de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000 (Bull. n° 8, Gaz. Pal., Rec. 2000, somm. p. 1720, Gaz. Pal., Rec. 2000, somm. p. 2162, Gaz. Pal., Rec. 2001, somm. p. 979, J. n° 170, 19 juin 2001, p. 40, note P. Guerder, D., 2000, IR p. 218, D., 2000, somm. p. 463, obs. P. Jourdain, Comm. com. électr., 2000, comm. n° 108, note L. Grynbaum, Pet. Aff., 14 août 2000, p. 4, note E. Derieux), par rapport auxquels la jurisprudence marque une parfaite continuité. Cependant, on avait pu observer une légère évolution dans l'arrêt du 8 mars 2001 qui associait à la loi du 29 juillet 1881 l'article 9-1 du Code civil. On pouvait en déduire que l'article 9-1 était placé au même plan que la loi du 29 juillet 1881, pour garantir la liberté d'expression. C'est ce que confirme l'arrêt du 8 juillet 2004, qui admet le cumul des qualifications de diffamation et d'atteinte à la présomption d'innocence, à raison des mêmes faits : "les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 et portant atteinte au respect de la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code civil".

Cette coexistence a suscité un revirement de jurisprudence, pour aligner le régime de prescription de l'atteinte à la présomption d'innocence sur celui des délits de presse.

La prescription de l'atteinte à la présomption d'innocence est prévue par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité. La 2ème chambre civile a jugé que ces dispositions spéciales, d'ordre public, dérogeant au droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée prévue par ce texte. Ainsi, la Cour de cassation a pris le contre-pied de son précédent arrêt du 4 décembre 1996 (Bull. n° 279) par lequel, isolant l'article 65-1 des autres dispositions de la loi de 1881, spécialement de son article 65, elle avait censuré une décision de cour d'appel qui avait déclaré une action prescrite en relevant qu'aucun acte de poursuite n'avait été effectué pendant plus de trois mois après le jugement frappé d'appel. On en avait déduit que le délai de trois mois de la prescription s'appliquait seulement à l'assignation introductive d'instance, laquelle faisait courir un délai de prescription de droit commun. L'arrêt du 8 juillet 2004 rejette cette interprétation pour unifier le régime de la prescription applicable aux faits commis par voie de presse.

La deuxième chambre civile a enfin approuvé la cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait été porté atteinte au respect de la présomption d'innocence de la plaignante, après avoir retenu, en premier lieu, que la thèse de la culpabilité de l'avocate était très fortement suggérée, d'abord par un titre accrocheur et faux, puisqu'au moment où l'annonce était faite l'intéressée était libre, ensuite par l'affirmation fallacieuse que sa mise en examen et son incarcération étaient motivées par sa complicité dans un trafic de stupéfiants, et, enfin, par la comparaison faite avec d'autres avocats écroués quelques années plus tôt, pour des faits d'une extrême gravité, et, en second lieu, que le ton du communiqué, volontairement dramatique, et l'insistance mise par son auteur pour présenter les faits comme uniques, c'est-à-dire exceptionnels, avaient eu pour effet de mobiliser l'attention de l'auditeur et de ne lui laisser aucun doute sur la culpabilité de l'intéressée, qui était présentée comme coupable.

Sur ce point, l'arrêt du 8 juillet 2004 est totalement dans la ligne de la jurisprudence de la deuxième chambre civile qui n'a pas intégré l'exigence de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée (Civ. 2, 29 avril 1998, Bull. n° 141 ; Civ. 2, 20 juin 2002, Bull. n° 142 ; Civ. 2, 13 novembre 2003, Bull. n° 335 ; comparer Civ. 1, 19 octobre 1999, Bull. n° 286 ; Civ. 1, 12 juillet 2001, Bull. n° 222).
Cependant, pour parvenir à cette approbation de la solution du litige au fond, il a été nécessaire que la Cour de cassation, deuxième chambre civile, innove dans le domaine de l'application dans le temps de son revirement de jurisprudence.

b) Portée du revirement de jurisprudence
En suivant sa jurisprudence habituelle sur l'application immédiate des revirements de jurisprudence, la deuxième chambre civile aurait pu casser la décision qui lui était déférée, et relever la prescription de l'atteinte à la présomption d'innocence. Mais l'atteinte à la présomption d'innocence était patente. Sur trois médias concernés par la procédure initiale et condamnés à des dommages-intérêts envers la victime de cette atteinte, deux avaient d'ailleurs accepté leur condamnation et renoncé à se pourvoir en cassation.

Pour éviter la censure attachée à son revirement de jurisprudence, la Cour de cassation s'est référée à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'application immédiate de la courte prescription dans l'instance en cours aurait abouti à priver la victime d'un procès équitable, dès lors que celle-ci n'avait pas été informée de la nécessité d'interrompre périodiquement la prescription de l'action régulièrement engagée dans les trois mois de la publication des propos constitutifs de l'atteinte à la présomption d'innocence.

C'est pourquoi l'arrêt énonce "que si c'est à tort que la cour d'appel a décidé que le demandeur n'avait pas à réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l'action engagée, la censure de sa décision n'est pas encourue de ce chef, dès lors que l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Le pourvoi a donc été rejeté.

Ainsi la Cour de cassation a rejoint la pratique suivie par la Cour de justice des communautés européennes (par exemple arrêt Bosman, CJCE 15 décembre 1995, Recueil page I-4921), et plus récemment par le Conseil d'Etat (arrêt AC! Assemblée 11 mai 2004, publié au Recueil Lebon). Sa décision a contribué à nourrir la réflexion sur la modulation dans le temps des effets des revirements de jurisprudence (voir le rapport du groupe de travail présidé par M. le professeur Nicolas Molfessis, Les revirements de jurisprudence, Cour de cassation 30 novembre 2004, Litec 2005).

La solution ne semble pas devoir être systématique. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer qu'à la même date du 8 juillet 2004, la deuxième chambre civile a rendu un autre arrêt justifiant l'application d'une jurisprudence nouvelle aux instances en cours en l'absence de droit acquis à une jurisprudence constante (Civ. 2, 8 juillet 2004, Bull. n° 361). De même la chambre sociale s'est référée à l'article 6.1 de la Convention européenne pour faire application immédiate de sa jurisprudence nouvelle sur les clauses de non-concurrence sans contrepartie financière, en raison de l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle (Soc. 17 décembre 2004, pourvoi n° 03-40.008, à paraître au Bulletin). Il est vraisemblable que ces solutions ne remettent pas en cause l'application immédiate des règles de procédure de la loi de 1881 au procès civil.



http://www.presume-coupable.com/articles.php?article_id=9

« TOULOUSE, le 19 OCTOBRE 2004.
A l'attention de Monsieur le Procureur de la République
40 AVENUE CAMILLE PUJOL
BP 5 847
31506 TOULOUSE CEDEX

Monsieur le Procureur de la République,

Nous soussignés, Nicolas Massé, Yannick Massé et Christelle Massé, fils et fille de Daniel Massé et Renée Filippi ex-Massé souhaiter porter plainte contre notre mère pour les mensonges proférés par notre mère Renée Filippi ex-Massé lors du procès aux assises de Montauban en décembre 2003. Lors de ce procès, notre père acquitté le 31 mai 2002 a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'assassinat qu'il n'a pas commis. Les mensonges formulés par notre mère sont faciles à identifier mais le Président Mr Ricchiardi n'a pas cherché à les vérifier et refusé d'envoyer par exemple des policiers pour vérifier la remorque du bateau de notre père.

Nous accusons notre mère d'avoir menti pour régler un conflit dû au divorce et la jalousie haineuse qu'elle éprouve envers notre père et non parce qu'elle le croit coupable. Nous n'avons pas pu démentir ces mensonges puisque lorsque Nicolas seul présent dans la salle s'est levé en criant « Maman, tu mens ! », le Président Ricchardi l'a sommé de se taire ou de quitter la salle et que Christelle était enfermée dans la salle des témoins. A aucun moment lors de son audition, on ne lui a demandé de s'expliquer sur ce qu'elle pensait du changement de témoignage de notre mère par rapport à ceux des gardes à vue de 1995 et du procès de mai 2002 amenant à l'acquittement. Nous sommes conscients que les mensonges qu'elle a pu dire tranquillement, pendant plusieurs heures car encouragée par le Président qui la qualifiait de très courageuse devant les jurés, méritent la détention car nul n'est censé avoir le droit de mentir à la barre même une ex-femme jalouse de la vie et de l'amour porté par ses enfants à son ex-mari mais cela ne serait que justice et largement méritée face à la détention de notre père qui est abusive et injustifiée. Elle avait montré sa jalousie en le dénonçant aux ASSEDIC mais notre père n'a pas eu les ennuis qu'elle lui souhaitait car il avait signalé son activité professionnelle et sa création d'entreprise future aux ASSEDIC. Elle était jalouse de lui pour avoir refait sa vie avec une femme plus jeune et avoir eu un autre enfant . Elle était jalouse de sa nouvelle femme car elle trouvait qu'elle récoltait le bon - à savoir un mari épanoui et ayant une profession plus rentable, un Noël en famille avec un nouvel enfant, une maison face à la mer... alors que notre mère considère qu'elle n' avait eu que le mauvais, c'est-à-dire le fait d'avoir eu son mari en détention, ce qui d'après elle lui a causé la maladie incurable de Crohn dont elle est atteinte. C'est pour cela que lors du procès elle a dit que cette enfant était une preuve de sa culpabilité en disant qu'il avait fait un enfant pour attendrir les jurés. En faisant du mal à notre père, elle voulait en faire à notre belle-mère afin qu'elle connaisse aussi le fait d'avoir eu son mari en détention. Ce mensonge, comme d'autres, a été repris par l'avocat général Marc Gaubert durant sa plaidoirie. Il vous faut savoir que les plaidoiries de l'avocat général étaient scandées par « On ne l'a pas vu ! Alors c'est que c'est lui ! » , « On ne l'a pas entendu ! Alors c'est que c'est lui ! ».

Nous souhaitons aussi porter plainte contre notre mère pour avoir été appelée sur son portable ou à son travail à chaque pause. C'est facilement prouvable grâce aux factures détaillées fournies par SFR. A faire un 3ème procès, certains témoins ont pris conscience qu'ils ne risquaient rien en ne respectant pas les règles de la Cour d'assises, en communiquant avec des personnes présentes dans la salle, ou en mentant lors de leur audition. Trop de procès tue le procès.

Nous souhaitons aussi porter plainte contre la Justice française pour ne pas avoir empêché les victimes et certains témoins comme notre mère de mentir lors du procès de décembre 2003.(…) »


http://www.lextenso.com/lextenso/site/chronique_file_copyright.php?IdChron=528&PHPSESSID=48a4e 14c3b31513424b33a7c8f038dcd

Extension de la protection du secret professionnel au titre du droit à la présomption d'innocence

TPICE, 12 oct. 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse c/ Commission, aff. T-474/04

Dans cette affaire, le Tribunal de première instance des Communautés européennes précise les exigences relatives au secret professionnel que la Commission européenne est tenue de respecter dans les procédures de concurrence.
En l'espèce, la société requérante était destinataire de la communication des griefs de la Commission dans le cadre d'une procédure visant une entente dans le secteur des peroxydes. Faute d'éléments de preuve suffisants, la société n'était pas visée dans la décision infligeant des amendes à certains producteurs européens. La requérante souhaitait néanmoins obtenir de la Commission que celle-ci extraie de la décision, au moment de sa publication, les passages faisant référence à sa participation à l'entente principale.

En premier lieu, l'arrêt confirme la recevabilité du recours contre la décision du conseiller-auditeur rejetant la demande de confidentialité de la société, même après la publication de la décision. Selon le Tribunal, le bénéfice à attendre de l'annulation est avéré car la « divulgation continue » des informations en cause « ne cesse de porter atteinte aux intérêts, et, notamment, à la réputation de la requérante ».

En second lieu, le Tribunal rappelle que l'intérêt d'une entreprise « à ce que les détails du comportement infractionnel qui lui est reproché ne soient pas divulgués au public ne mérite aucune protection particulière ». Néanmoins, il estime que l'étendue de la protection du secret professionnel « doit être interprétée à la lumière des principes généraux et des droits fondamentaux, qui font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire et, notamment, du principe de la présomption d'innocence ».




Syvlie LAMPE

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