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- POLITIQUE
FRANCAISE
De
notre correspondante à
Châtillon (92), Sylvie
LAMPE
UNE JUSTICE FONDEE SUR LA
RUMEUR - 26 mai
2009
Copyright
2009 Sylvie LAMPE
Suicide de Jacques
Bouille
Quid de Nos Droits de
lHomme ?
Que fait Madame Rama Yade
?
DOutreau, Jacques
Bouille, Julien Dray,
Daniel Massé, Seznec, Le
Roux/Agnelet, Christian
Ranucci (condamné à
mort), 3 jeunes roumains,
groupes islamistes,
Abbeville/gouvernement
Il ne sagit pas de
trancher en lieu et place
des faits sur
linnocence et la
culpabilité de ceux ou
celles qui sont accusés
ou accusent, mais de
lutilisation
dun organe de notre
société qui
napplique plus un
principe premier des
droits de lhomme et
du citoyen : la
présomption
dinnocence.
Que penser de la
présomption d'innocence
et de son bon usage dans
une société ou les
bouffées de rumeurs
médiatiques, people ou
autres inutilités ont
tué les fondamentaux de
l'investigation?
Il faut arriver à sortir
dun confort relatif
et égoïste de celui ou
celle que la justice ne
poursuit pas, pour
comprendre quune
accusation si elle ne
respecte pas la
présomption
dinnocence détruit
une vie et son
environnement au complet.
De plus lorsque la
justice sappuie sur
une accusation sans
investigation réelle,
elle ne fait plus que
suivre la rumeur et ne
peut plus inspirer ni
respect, ni « sécurité
», car dès lors
linjustice peut
tomber sur qui est
accusé par un voisin
envieux, un escroc
habile, celui qui sait
justement quen
attaquant il prend
lavantage de la
rumeur.
Le problème « il
ny a pas de fumée
sans feu » était
souvent vrai lorsque la
justice nétait pas
encore de bras armé de
tout et nimporte
quoi et en premier lieu
de ceux qui savent quels
avantages en tirer et qui
en ont les moyens. Mais
aujourdhui la
justice reste dans la
fumée sans plus chercher
le foyer dincendie.
Jacques Bouille
sest suicidé
Il était en examen !
cela signifie que
linstruction
nétait pas
terminée et donc sa
culpabilité pas encore
démontrée
Il était bel et bien en
prison : dénie de
présomption
dinnocence ? sans
aucun doute. Sans augurer
des résultats de
linvestigation, sa
vie a été détruite
avant dy arriver.
Cétait un « petit
» jeté en pâture à
une justice qui ne
sattaque quà
ceux quelle
soumettra sans risque
dinfluence.
Regardez qui est accusé,
incarcéré ? Quelles
sont les affaires
étouffées ?
Madame le ministre
Rachida Dati met en cause
les conditions
dincarcération !
de qui se moque-t-on ?
cest bien le
respect de la
présomption
dinnocence qui est
en jeu pas
lincarcération.
Dans le cas des
jugements, il faudrait
systématiquement faire
valoir ce droit bafoué
par les procureurs qui
jouent le jeu facile de
faire leurs accusations
à partir de la rumeur
(laccusation) en
létayant de
quelques phrases, mots,
soupçons sans
consistance.
Lorsquil
sagit dune
vraie investigation, on
ne fait plus la
différence, le doute
plane, bénéficie ou
frappe au hasard.
La justice nest
plus une balance
(équité et justice)
mais une épée de
Damoclès (menace) qui
plane sur tous, honnête
ou pas.
Bien sûr sur un « flag
» pas de doute. Mais
dès quil
sagit
dinvestigation en
vue dquité avant
justice, le fléau de la
balance de notre justice
penche en priorité du
côté facile de
laccusation.
Pourquoi faire un
enquête ?
Et bien pour ce fameux
respect de la
présomption
dinnocence.
Un accusation ne peut pas
être gentille, il est à
parier que si les
tribunaux respectait
mieux la présomption
dinnocence et le
travail qui découle
dune nécessaire
impartialité, nos
tribunaux seraient moins
engorgés de faux procès
montés de toutes
pièces, qui pour se
dédouaner dune
dette, dune
escroquerie, qui pour
nuire ou simplement parce
que « ça peut payer
»
« Pour quune
justice soit injuste, il
nest pas besoin
quelle se trompe de
coupable, il suffit
quelle ne juge pas
comme il faut (Michel
Foucault/Collège de
France ) »
Tout le monde ou presque
a côtoyé quelquun
dont la vie détruite
dans sa racine
dhonorabilité
nest accroché à
la vie que par ses
enfants ou un autre motif
très fragile frôlant
sans cesse le suicide à
chaque décision de
jugement, appel ou
cassation ou accident de
la vie supplémentaire.
Une perte demploi,
une honte de se montrer
den parler, tout
cela est indélébile.
Ce nest pas
lincarcération qui
tue, mais
linjustice et
lignominie
quelle cautionne.
Pour Pascal Froissart
(théoricien de la
rumeur), du CNRS, « les
rumeurs, comme les
commérages, font partie
intégrante de notre vie
d'êtres humains »
Nous sommes classés
37ème par la Cour
européennes pour ce qui
concerne le
fonctionnement de la
Justice en France.
Tout cela pour donner une
perspective à la justice
française telle
quelle est
appliquée.
Le 15 juin 2000, Madame
Guigou aboutissait sur
lune ses priorité
énoncées en 1997, en
ces termes :
« La loi sur le
renforcement de la
présomption
dinnocence et les
droits des victimes du 15
juin 2000 sinscrit
dans le cadre général
de la réforme de la
justice dont elle doit
constituer un des trois
volets. (
)Cette
réforme veut répondre
à lopinion
publique tout à la fois
défiante vis-à-vis de
linstitution et
soucieuse dune
amélioration de son
fonctionnement quotidien,
aussi bien quaux
difficultés de
linstitution
judiciaire elle-même,
confrontée à la
nécessité de
sadapter aux
mutations de la société
et à une crise liée à
un contexte
politico-financier très
médiatisé»
Mais cest de pire
en pire et les
conséquences sont
humainement dommageables
sans que quiconque ne
puisse en obtenir
réparation.
Lorgane de la
justice fait peur par les
erreurs quil
accumule et non pas par
la justice elle même
quelle est sensée
appliquer.
SL
QUELQUES documents qui
font rêver
: (pour
ceux qui veulent savoir,
quelques pistes)
Décembre 2006 : « Il y
a quelques jours, les
avocats Jean-Denis Bredin
et Yves Baudelot
signaient dans Le Monde
une tribune dans laquelle
ils disaient leur
amertume après la
décision de la cour de
cassation qui venait de
refuser la révision du
procès Seznec. Il
est vrai que le doute
nappartient pas à
notre culture judiciaire
et même quune
vieille tradition de nos
tribunaux a fait du doute
un élément probable de
la culpabilité et non de
linnocence.
Le verdict de Nice vient
de les démentir »
(affaire Le
Roux/Agnelet).
http://www.ladepeche.fr/article/2008/06/25/461195-Marseille-Trois-Roumains-lynches-victimes-d-une-rumeur.html
Le 25 juin 2008 :
Trois Roumains ont été
lynchés ce week-end
victimes d'une rumeur
tenace
Plus proche de nous, tout
le monde se rappelle de
l'explosion de l'usine
AZF à Toulouse, en 2001.
En pleine paranoïa post
11 septembre, les
hypothèses les plus
folles circulaient sur
l'origine de l'accident :
thèse de l'arc
électrique ou encore
attaque islamiste.
Ou encore
Lincroyable rumeur
colportée par les
habitants
dAbbeville selon
laquelle la seine aurait
été détournée par le
gouvernement provoquant
les inondations
davril 2008.
«
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-06-20/l-elysee-invoque-la-presomption-d-innocence-pour-andre-santini/917/0/188897
André Santini, nommé au
gouvernement malgré sa
mise en examen dans une
affaire de détournement
de fonds publics,
bénéficie de la
présomption d'innocence
mais quittera le
gouvernement s'il est
envoyé en
correctionnelle,
déclare-t-on à
l'Elysée.
"Toute personne est
présumée
innocente",
rappelle-t-on à la
présidence de la
République. "Si un
ministre devait être
envoyé en
correctionnelle, il
quitterait le
gouvernement. S'il était
relaxé, il
reviendrait."
(
)
André Santini a été
mis en examen en mai 2006
à Versailles pour
"détournement de
fonds publics, faux et
prise illégale
d'intérêt". »
Lexploitation de la
fumée, comment donner à
une rumeur un intérêt
personnel nuisant à
léquité et
limpartialité :
06 mai 2007
Royal ou le summum de la
moralité en politique ?
« http://bernardhanse.canalblog.com/archives/2007/05/06/4854626.html
- En 1997 Royal ministre
déléguée aux affaires
scolaires estimait avoir
eu de la "chance
" d'avoir une
affaire de pédophilie
dans sa circonscription.
- Prenant en charge son
ministère le 4 juin
1997: elle annonce
"éradiquer la
pédophilie" dans
l'EN, ou dit elle: 10%
des pédophiles y
seraient nichés!!!
(
)
Le 10 juin 97 un
enseignant Bernard est
convoqué par son chef
d'établissement car un
élève s'est plaint par
l' intermédiaire de ses
parents de gestes
déplacés de la part de
ce prof lorsqu'il était
dans les vestiaires.
En fait, cet élève
reconnu menteur,
fabulateur par ses profs,
au dossier psychiatrique
lourd, en retard
scolaire, voulait se
venger d'un prof qui
l'avait sorti manu
militari et sans violence
du vestiaire ou il
chahutait sous le regard
de ses copains.
Alors qu'il y a un passif
lourd pour l'élève, un
prof irréprochable, 5
témoins qui ont bien vu
qu'il n'y avait aucune
équivoque de la part du
geste du prof, le chef
d'établissement convoque
ce 10 juin 1997 en fin de
journée pour lui dire
qu'il saisit la justice
à son encontre pour
attouchement contre
mineur.
Le 8 juillet 1997 le
procureur de la
République au vu des
éléments d'instruction
du dossier mettait le
mineur en examen pour
dénonciation
mensongère( le mineur
s'était rétracté de
ses accusations disant
:" qu'il avait voulu
se venger du prof parce
que : "Je n'aime pas
qu'on m'embête quand je
fais des bêtises".
Enfin les témoins qui
ont vu la scène ont
été interrogés et ont
bien vu qu' il n'y avait
aucune équivoque
possible.
Le 9 juillet 1997 le
lendemain même, Madame
Royal (
) dans tous
les grands médias
mettait en doute le bien
fondé de la décision de
justice faisait fi de
tout respect de la
présomption d'innocence.
Elle faisait pression sur
la justice par ses doutes
publiques et alimentait
la machine à rumeur
contre Bernard Hanse et
sa famille »
LE POINT :
L'ancien
ministre Jack Lang
s'emporte sur Europe 1
contre le fait que la
présomption d'innocence
"une fois de plus
[soit] bafouée".
"On jette en pâture
un nom (...) sans que la
personne accède à son
dossier et puisse se
défendre",
déplore-t-il avant de
préciser ne pas avoir
réussi "à
joindre" Julien
Dray.(
) De son
côté, Malek Boutih
dénonce le
déchaînement dont fait
l'objet son camarade.
"Il est déjà
condamné
médiatiquement. (...) Il
a été exécuté
médiatiquement",
déplore l'ancien
président de
SOS-Racisme. "Il
faut des années pour
vous remettre" d'une
affaire comme celle-là.
"Je pense qu'il aura
beaucoup de mal à s'en
relever."
MIDI LIBRE :
Mis à jour
à 14 h 54. Cinq
personnes, dont le maire
UMP de Saint-Cyprien
(Pyrénées-Orientales)
Jacques Bouille ont été
placés en garde à vue
ce matin à Perpignan,
dans le cadre d'une
enquête prémilinaire
ouverte notamment pour
"prise illégale
d'intérêt, ingérence
et favoritisme".
L'enquête menée par le
SRPJ de Montpellier vise
à éclaircir les
conditions dans
lesquelles la
municipalité, dont la
dette est estimée à
plus de 40 M, a
acquis pour plus de 5
M d'oeuvres d'art
en 2006 de 2007, à la
demande du maire.
Jacques Bouille, maire de
Saint-Cyprien depuis
1989, est également
conseiller général,
président de la
communauté de communes
et vient d'être
désigné comme
délégué de
circonscription par
l'UMP.
L'EXPRESS :
Le maire UMP
de Saint-Cyprien, cité
balnéaire des
Pyrénées-Orientales, a
été placé en
détention provisoire
mercredi soir à
Perpignan. Jacques
Bouille, 62 ans, maire
depuis 1989, a été mis
en examen pour
"blanchiment,
corruption par personne
exerçant un mandat
électoral, trafic
d'influence, prise
illégale d'intérêts,
détournement de biens
publics, entrave à la
manifestation de la
vérité, subornation de
témoins, faux et usage
de faux ».
NOUVEL
OBSERVATEUR :
La ministre
de la Justice Rachida
Dati a déclaré dimanche
qu'une enquête avait
été ouverte à la suite
du suicide du maire de
Saint-Cyprien Jacques
Bouille en prison.
"A chaque fois qu'il
y a un suicide en prison,
une enquête est ouverte
parce qu'il est important
qu'on connaisse les
circonstances qui ont
conduit les personnes à
se suicider",
a-t-elle expliqué lors
du Grand Jury RTL/Le
Figaro/LCI.
Elle a souligné que la
mort par pendaison de
Jacques Bouille était le
"cinquantième"
suicide en prison depuis
le début de l'année
avant d'estimer que ce
suicide devait
"poser la question
des conditions de
détention".
"Pendant très
longtemps, on n'a pas
fait grand-chose",
a-t-elle dit faisant
allusion à ses
prédécesseurs. AP
L'INDEPENDDANT
:
Maître
Bernard Vial, l'avocat de
Jacques Bouille, a
estimé dimanche que le
suicide de son client
posait le problème de sa
longue détention
provisoire. "Ce qui
est en cause, c'est le
principe de la détention
provisoire, a-t-il
déclaré. S'il n'avait
pas été en détention,
je ne pense pas qu'il se
serait suicidé". Il
révèle que Jacqus
Bouille s'inquiétait
souvent de savoir quand
il serait libéré.
Enfin, Me Vial a estimé
que l'enquête
"aurait pu aller
plus vite".
réaction annie Marciniak
:
Déléguée de
l'association nationale
des victimes des erreurs
et dysfonctionnements
judiciaires, ANVEDJ
dénonce depuis longtemps
la lenteur de la justice,
l'une des causes déjà
d'une justice mal rendue,
et il y en a beaucoup
d'autres. Rappelons que
notre système judiciaire
est classé 35ème au
niveau européen. Une
réforme complète de la
justice est nécessaire.
La commission d'enquête
sur Outreau, à laquelle
avait participé Mr
François CALVET, l'avait
proposée, mais le
ministre PERBEN s'est
assis dessus, et les
députés n'ont pas
bronché pour le
dénoncer. Un an
d'enquête aux frais du
contribuable pour rien.
Sans justice , pas de
démocratie.
LE MONDE :
Enfin, je maintiens, sans
qu'il s'agisse à mes
yeux d'un "propos
péremptoire", que
tous les magistrats, y
compris ceux du pôle
antiterroriste, doivent
toujours avoir à
l'esprit le principe
cardinal de notre
procédure pénale qu'est
la présomption
d'innocence. Un principe
qui implique que la
liberté doit être la
règle et la détention
provisoire l'exception, a
fortiori quand existent
des possibilités de
contrôle judiciaire
très strict de nature à
empêcher les prévenus
de se concerter ou
d'échapper à la
justice. Là encore,
l'expérience montre que
ce rappel n'est pas
toujours inutile.
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/presomption-innocence/index/
La loi sur le
renforcement de la
présomption
dinnocence et les
droits des victimes du 15
juin 2000 sinscrit
dans le cadre général
de la réforme de la
justice dont elle doit
constituer un des trois
volets.
Dans sa communication
gouvernementale du 29
octobre 1997, Elisabeth
Guigou , ministre de la
justice, précise les
orientations globales de
la réforme et
lobjectif
recherché :
une justice au service
des citoyens, accessible,
rapide et égale pour
tous
une justice au service
des libertés qui
garantisse le respect du
principe fondamental de
la présomption
dinnocence dans le
processus pénal
une justice indépendante
et impartiale avec la
redéfinition du rôle
respectif des magistrats
du Parquet, du Conseil
supérieur de la
magistrature et du Garde
des sceaux.
Cette réforme veut
répondre à
lopinion publique
tout à la fois défiante
vis-à-vis de
linstitution et
soucieuse dune
amélioration de son
fonctionnement quotidien,
aussi bien quaux
difficultés de
linstitution
judiciaire elle-même,
confrontée à la
nécessité de
sadapter aux
mutations de la société
et à une crise liée à
un contexte
politico-financier très
médiatisé. Sy
ajoute la montée en
puissance de
lapplication des
textes internationaux et
européens. A côté de
dispositions renforçant
les droits des victimes,
la loi du 15 juin 2000
vise à mieux garantir
les droits des personnes
mises en cause par la
justice en harmonisant la
législation avec les
normes européennes et en
consacrant, en matière
de protection de la
personne, les principes
déduits de la doctrine
et de la jurisprudence de
la Cour de cassation.
Elle apporte des
modifications majeures
aux différents phases de
la procédure :
Instauration de
lappel en matière
criminelle
Réforme de la
libération
conditionnelle
Modification du régime
de la garde à vue
Réforme du déroulement
de linstruction
préparatoire
Réforme de la détention
provisoire
Nouvelles dispositions
relatives à la presse.
Le gouvernement de
Jean-Pierre Raffarin,
nommé après
lélection
présidentielle de 2002,
revient sur certains
aspects de cette loi,
concernant notamment la
procédure pénale et la
détention provisoire. Un
projet de loi
dorientation et de
programmation pour la
justice est présenté
par M. Dominique Perben,
ministre de la justice,
en Conseil des ministres
le 17 juillet 2002. Le
communiqué diffusé à
lissue du Conseil
des ministres précise :
"Pour éviter que la
complexité de la
procédure pénale ne
nuise à
lefficacité de la
répression, la loi
procède à un
rééquilibrage et à
certaines simplifications
des règles, en
respectant les principes
fondamentaux de la
présomption
dinnocence et des
droits de la
défense." Le seuil
de peine encourue pour un
placement en détention
provisoire est unifié à
trois ans, une procédure
de
"référé-détention"
doit permettre au parquet
de contrer, par un appel
suspensif une décision
de
"référé-liberté",
à lissue des
délais butoirs de
détention provisoire la
chambre de
linstruction
pourrait prolonger
lincarcération à
trois reprises et pour
une durée de quatre
mois.
Mise à jour le 17 10
2002
COUR DE
CASSATION : 1.
Présomption d'innocence
- Atteinte à la
présomption d'innocence
commise par voie de
presse - Action en
réparation exercée
conjointement à une
action en diffamation -
Prescription - Revirement
de jurisprudence -
Application dans le temps
- Report des effets
2ème Chambre civile, 8
juillet 2004, Bull. n°
387.
En s'inspirant de
dépêches de l'Agence
France Presse, une
station de radiodiffusion
avait diffusé, à
l'instar d'une station
régionale de
télévision,
l'information suivante :
"Une avocate
toulousaine sous les
verrous. Maître Agnès
X... a été mise en
examen et incarcérée à
la maison d'arrêt de
Versailles. Elle est
soupçonnée d'avoir
renseigné directement
des trafiquants de
drogue... C'est au cours
d'une conversation
téléphonique que
l'avocate toulousaine
aurait prodigué ses
conseils. Le juge
d'instruction chargé du
dossier parle de
complicité et c'est à
ce titre que Maître X...
a été mise en examen et
écrouée. Cette affaire
est unique, il faut
remonter six années en
arrière pour se souvenir
d'avocats mis en examen
et écroués : ils
avaient passé des armes
au parloir d'une prison
parisienne".
S'estimant diffamée et
victime d'une atteinte à
la présomption
d'innocence, Mme X...
avait fait assigner
devant le tribunal de
grande instance notamment
la société de
radiodiffusion en
réparation de son
préjudice sur les
fondements des articles
29, alinéa 1er, de la
loi du 29 juillet 1881 et
9-1 du Code civil. Avant
toute défense au fond,
la société avait
excipé de la nullité de
l'assignation
introductive d'instance
en vertu de l'article 53
de la loi du 29 juillet
1881, et invoqué la fin
de non-recevoir tirée de
la prescription prévue
par les articles 65 et
65-1 de la loi du 29
juillet 1881. C'est dans
ces conditions que la
Cour de cassation a été
amenée à statuer, par
arrêt du 8 juillet 2004
(Bull. n° 387 ; Gaz.
Pal. 2004, J p. 2508),
d'une part sur le régime
juridique de l'atteinte
à la présomption
d'innocence, d'autre part
sur la portée d'un
revirement de
jurisprudence.
a) Régime juridique de
l'atteinte à la
présomption d'innocence
La Cour de cassation a
admis la validité de
l'acte introductif
d'instance comportant, de
manière cumulative, à
raison des mêmes faits,
une action en diffamation
et une action en
réparation d'atteinte au
respect de la
présomption d'innocence.
Il est vrai que par un
arrêt du 8 mars 2001
(Bull. n°46, Gaz. Pal.,
Rec. 2001, jur. p. 831,
J. n° 170, Gaz. Pal.,
Rec. 2001, somm. p. 982,
J. n° 179, D., 2001, IR
p. 1076, Pet. aff., 18
mai 2001, p. 21, note E.
Derieux. ), la 2ème
chambre civile avait
jugé que "les abus
de la liberté
d'expression prévus par
la loi du 29 juillet 1881
ou par l'article 9-1 du
Code civil ne peuvent
être poursuivis sur le
fondement de l'article
1382 du Code civil".
Il s'agissait d'abord de
l'application du principe
dégagé par les arrêts
de l'Assemblée
plénière du 12 juillet
2000 (Bull. n° 8, Gaz.
Pal., Rec. 2000, somm. p.
1720, Gaz. Pal., Rec.
2000, somm. p. 2162, Gaz.
Pal., Rec. 2001, somm. p.
979, J. n° 170, 19 juin
2001, p. 40, note P.
Guerder, D., 2000, IR p.
218, D., 2000, somm. p.
463, obs. P. Jourdain,
Comm. com. électr.,
2000, comm. n° 108, note
L. Grynbaum, Pet. Aff.,
14 août 2000, p. 4, note
E. Derieux), par rapport
auxquels la jurisprudence
marque une parfaite
continuité. Cependant,
on avait pu observer une
légère évolution dans
l'arrêt du 8 mars 2001
qui associait à la loi
du 29 juillet 1881
l'article 9-1 du Code
civil. On pouvait en
déduire que l'article
9-1 était placé au
même plan que la loi du
29 juillet 1881, pour
garantir la liberté
d'expression. C'est ce
que confirme l'arrêt du
8 juillet 2004, qui admet
le cumul des
qualifications de
diffamation et d'atteinte
à la présomption
d'innocence, à raison
des mêmes faits :
"les abus de la
liberté d'expression
prévus par la loi du 29
juillet 1881 et portant
atteinte au respect de la
présomption d'innocence
peuvent être réparés
sur le fondement unique
de l'article 9-1 du Code
civil".
Cette coexistence a
suscité un revirement de
jurisprudence, pour
aligner le régime de
prescription de
l'atteinte à la
présomption d'innocence
sur celui des délits de
presse.
La prescription de
l'atteinte à la
présomption d'innocence
est prévue par l'article
65-1 de la loi du 29
juillet 1881, selon
lequel les actions
civiles fondées sur une
atteinte au respect de la
présomption d'innocence
commise par l'un des
moyens visés à
l'article 23 de cette loi
se prescrivent après
trois mois révolus à
compter du jour de l'acte
de publicité. La 2ème
chambre civile a jugé
que ces dispositions
spéciales, d'ordre
public, dérogeant au
droit commun, le délai
de trois mois court à
nouveau à compter de
chaque acte interruptif
de la prescription
abrégée prévue par ce
texte. Ainsi, la Cour de
cassation a pris le
contre-pied de son
précédent arrêt du 4
décembre 1996 (Bull. n°
279) par lequel, isolant
l'article 65-1 des autres
dispositions de la loi de
1881, spécialement de
son article 65, elle
avait censuré une
décision de cour d'appel
qui avait déclaré une
action prescrite en
relevant qu'aucun acte de
poursuite n'avait été
effectué pendant plus de
trois mois après le
jugement frappé d'appel.
On en avait déduit que
le délai de trois mois
de la prescription
s'appliquait seulement à
l'assignation
introductive d'instance,
laquelle faisait courir
un délai de prescription
de droit commun. L'arrêt
du 8 juillet 2004 rejette
cette interprétation
pour unifier le régime
de la prescription
applicable aux faits
commis par voie de
presse.
La deuxième chambre
civile a enfin approuvé
la cour d'appel d'avoir
décidé qu'il avait
été porté atteinte au
respect de la
présomption d'innocence
de la plaignante, après
avoir retenu, en premier
lieu, que la thèse de la
culpabilité de l'avocate
était très fortement
suggérée, d'abord par
un titre accrocheur et
faux, puisqu'au moment
où l'annonce était
faite l'intéressée
était libre, ensuite par
l'affirmation fallacieuse
que sa mise en examen et
son incarcération
étaient motivées par sa
complicité dans un
trafic de stupéfiants,
et, enfin, par la
comparaison faite avec
d'autres avocats
écroués quelques
années plus tôt, pour
des faits d'une extrême
gravité, et, en second
lieu, que le ton du
communiqué,
volontairement
dramatique, et
l'insistance mise par son
auteur pour présenter
les faits comme uniques,
c'est-à-dire
exceptionnels, avaient eu
pour effet de mobiliser
l'attention de l'auditeur
et de ne lui laisser
aucun doute sur la
culpabilité de
l'intéressée, qui
était présentée comme
coupable.
Sur ce point, l'arrêt du
8 juillet 2004 est
totalement dans la ligne
de la jurisprudence de la
deuxième chambre civile
qui n'a pas intégré
l'exigence de conclusions
définitives manifestant
un préjugé tenant pour
acquise la culpabilité
de la personne visée
(Civ. 2, 29 avril 1998,
Bull. n° 141 ; Civ. 2,
20 juin 2002, Bull. n°
142 ; Civ. 2, 13 novembre
2003, Bull. n° 335 ;
comparer Civ. 1, 19
octobre 1999, Bull. n°
286 ; Civ. 1, 12 juillet
2001, Bull. n° 222).
Cependant, pour parvenir
à cette approbation de
la solution du litige au
fond, il a été
nécessaire que la Cour
de cassation, deuxième
chambre civile, innove
dans le domaine de
l'application dans le
temps de son revirement
de jurisprudence.
b) Portée du revirement
de jurisprudence
En suivant sa
jurisprudence habituelle
sur l'application
immédiate des
revirements de
jurisprudence, la
deuxième chambre civile
aurait pu casser la
décision qui lui était
déférée, et relever la
prescription de
l'atteinte à la
présomption d'innocence.
Mais l'atteinte à la
présomption d'innocence
était patente. Sur trois
médias concernés par la
procédure initiale et
condamnés à des
dommages-intérêts
envers la victime de
cette atteinte, deux
avaient d'ailleurs
accepté leur
condamnation et renoncé
à se pourvoir en
cassation.
Pour éviter la censure
attachée à son
revirement de
jurisprudence, la Cour de
cassation s'est
référée à l'article
6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et
des libertés
fondamentales. En effet,
l'application immédiate
de la courte prescription
dans l'instance en cours
aurait abouti à priver
la victime d'un procès
équitable, dès lors que
celle-ci n'avait pas
été informée de la
nécessité d'interrompre
périodiquement la
prescription de l'action
régulièrement engagée
dans les trois mois de la
publication des propos
constitutifs de
l'atteinte à la
présomption d'innocence.
C'est pourquoi l'arrêt
énonce "que si
c'est à tort que la cour
d'appel a décidé que le
demandeur n'avait pas à
réitérer
trimestriellement son
intention de poursuivre
l'action engagée, la
censure de sa décision
n'est pas encourue de ce
chef, dès lors que
l'application immédiate
de cette règle de
prescription dans
l'instance en cours
aboutirait à priver la
victime d'un procès
équitable, au sens de
l'article 6.1 de la
Convention européenne de
sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés
fondamentales". Le
pourvoi a donc été
rejeté.
Ainsi la Cour de
cassation a rejoint la
pratique suivie par la
Cour de justice des
communautés européennes
(par exemple arrêt
Bosman, CJCE 15 décembre
1995, Recueil page
I-4921), et plus
récemment par le Conseil
d'Etat (arrêt AC!
Assemblée 11 mai 2004,
publié au Recueil
Lebon). Sa décision a
contribué à nourrir la
réflexion sur la
modulation dans le temps
des effets des
revirements de
jurisprudence (voir le
rapport du groupe de
travail présidé par M.
le professeur Nicolas
Molfessis, Les
revirements de
jurisprudence, Cour de
cassation 30 novembre
2004, Litec 2005).
La solution ne semble pas
devoir être
systématique. Il suffit,
pour s'en convaincre,
d'observer qu'à la même
date du 8 juillet 2004,
la deuxième chambre
civile a rendu un autre
arrêt justifiant
l'application d'une
jurisprudence nouvelle
aux instances en cours en
l'absence de droit acquis
à une jurisprudence
constante (Civ. 2, 8
juillet 2004, Bull. n°
361). De même la chambre
sociale s'est référée
à l'article 6.1 de la
Convention européenne
pour faire application
immédiate de sa
jurisprudence nouvelle
sur les clauses de
non-concurrence sans
contrepartie financière,
en raison de
l'impérieuse nécessité
d'assurer la sauvegarde
et l'effectivité de la
liberté fondamentale
d'exercer une activité
professionnelle (Soc. 17
décembre 2004, pourvoi
n° 03-40.008, à
paraître au Bulletin).
Il est vraisemblable que
ces solutions ne
remettent pas en cause
l'application immédiate
des règles de procédure
de la loi de 1881 au
procès civil.
http://www.presume-coupable.com/articles.php?article_id=9
« TOULOUSE, le 19
OCTOBRE 2004.
A l'attention de Monsieur
le Procureur de la
République
40 AVENUE CAMILLE PUJOL
BP 5 847
31506 TOULOUSE CEDEX
Monsieur le Procureur de
la République,
Nous soussignés, Nicolas
Massé, Yannick Massé et
Christelle Massé, fils
et fille de Daniel Massé
et Renée Filippi
ex-Massé souhaiter
porter plainte contre
notre mère pour les
mensonges proférés par
notre mère Renée
Filippi ex-Massé lors du
procès aux assises de
Montauban en décembre
2003. Lors de ce procès,
notre père acquitté le
31 mai 2002 a été
condamné à 25 ans de
réclusion criminelle
pour une tentative
d'assassinat qu'il n'a
pas commis. Les mensonges
formulés par notre mère
sont faciles à
identifier mais le
Président Mr Ricchiardi
n'a pas cherché à les
vérifier et refusé
d'envoyer par exemple des
policiers pour vérifier
la remorque du bateau de
notre père.
Nous accusons notre mère
d'avoir menti pour
régler un conflit dû au
divorce et la jalousie
haineuse qu'elle éprouve
envers notre père et non
parce qu'elle le croit
coupable. Nous n'avons
pas pu démentir ces
mensonges puisque lorsque
Nicolas seul présent
dans la salle s'est levé
en criant « Maman, tu
mens ! », le Président
Ricchardi l'a sommé de
se taire ou de quitter la
salle et que Christelle
était enfermée dans la
salle des témoins. A
aucun moment lors de son
audition, on ne lui a
demandé de s'expliquer
sur ce qu'elle pensait du
changement de témoignage
de notre mère par
rapport à ceux des
gardes à vue de 1995 et
du procès de mai 2002
amenant à
l'acquittement. Nous
sommes conscients que les
mensonges qu'elle a pu
dire tranquillement,
pendant plusieurs heures
car encouragée par le
Président qui la
qualifiait de très
courageuse devant les
jurés, méritent la
détention car nul n'est
censé avoir le droit de
mentir à la barre même
une ex-femme jalouse de
la vie et de l'amour
porté par ses enfants à
son ex-mari mais cela ne
serait que justice et
largement méritée face
à la détention de notre
père qui est abusive et
injustifiée. Elle avait
montré sa jalousie en le
dénonçant aux ASSEDIC
mais notre père n'a pas
eu les ennuis qu'elle lui
souhaitait car il avait
signalé son activité
professionnelle et sa
création d'entreprise
future aux ASSEDIC. Elle
était jalouse de lui
pour avoir refait sa vie
avec une femme plus jeune
et avoir eu un autre
enfant . Elle était
jalouse de sa nouvelle
femme car elle trouvait
qu'elle récoltait le bon
- à savoir un mari
épanoui et ayant une
profession plus rentable,
un Noël en famille avec
un nouvel enfant, une
maison face à la mer...
alors que notre mère
considère qu'elle n'
avait eu que le mauvais,
c'est-à-dire le fait
d'avoir eu son mari en
détention, ce qui
d'après elle lui a
causé la maladie
incurable de Crohn dont
elle est atteinte. C'est
pour cela que lors du
procès elle a dit que
cette enfant était une
preuve de sa culpabilité
en disant qu'il avait
fait un enfant pour
attendrir les jurés. En
faisant du mal à notre
père, elle voulait en
faire à notre
belle-mère afin qu'elle
connaisse aussi le fait
d'avoir eu son mari en
détention. Ce mensonge,
comme d'autres, a été
repris par l'avocat
général Marc Gaubert
durant sa plaidoirie. Il
vous faut savoir que les
plaidoiries de l'avocat
général étaient
scandées par « On ne
l'a pas vu ! Alors c'est
que c'est lui ! » , «
On ne l'a pas entendu !
Alors c'est que c'est lui
! ».
Nous souhaitons aussi
porter plainte contre
notre mère pour avoir
été appelée sur son
portable ou à son
travail à chaque pause.
C'est facilement
prouvable grâce aux
factures détaillées
fournies par SFR. A faire
un 3ème procès,
certains témoins ont
pris conscience qu'ils ne
risquaient rien en ne
respectant pas les
règles de la Cour
d'assises, en
communiquant avec des
personnes présentes dans
la salle, ou en mentant
lors de leur audition.
Trop de procès tue le
procès.
Nous souhaitons aussi
porter plainte contre la
Justice française pour
ne pas avoir empêché
les victimes et certains
témoins comme notre
mère de mentir lors du
procès de décembre
2003.(
) »
http://www.lextenso.com/lextenso/site/chronique_file_copyright.php?IdChron=528&PHPSESSID=48a4e
14c3b31513424b33a7c8f038dcd
Extension de la
protection du secret
professionnel au titre du
droit à la présomption
d'innocence
TPICE, 12 oct. 2007,
Pergan Hilfsstoffe für
industrielle Prozesse c/
Commission, aff. T-474/04
Dans cette affaire, le
Tribunal de première
instance des Communautés
européennes précise les
exigences relatives au
secret professionnel que
la Commission européenne
est tenue de respecter
dans les procédures de
concurrence.
En l'espèce, la
société requérante
était destinataire de la
communication des griefs
de la Commission dans le
cadre d'une procédure
visant une entente dans
le secteur des peroxydes.
Faute d'éléments de
preuve suffisants, la
société n'était pas
visée dans la décision
infligeant des amendes à
certains producteurs
européens. La
requérante souhaitait
néanmoins obtenir de la
Commission que celle-ci
extraie de la décision,
au moment de sa
publication, les passages
faisant référence à sa
participation à
l'entente principale.
En premier lieu, l'arrêt
confirme la recevabilité
du recours contre la
décision du
conseiller-auditeur
rejetant la demande de
confidentialité de la
société, même après
la publication de la
décision. Selon le
Tribunal, le bénéfice
à attendre de
l'annulation est avéré
car la « divulgation
continue » des
informations en cause «
ne cesse de porter
atteinte aux intérêts,
et, notamment, à la
réputation de la
requérante ».
En second lieu, le
Tribunal rappelle que
l'intérêt d'une
entreprise « à ce que
les détails du
comportement
infractionnel qui lui est
reproché ne soient pas
divulgués au public ne
mérite aucune protection
particulière ».
Néanmoins, il estime que
l'étendue de la
protection du secret
professionnel « doit
être interprétée à la
lumière des principes
généraux et des droits
fondamentaux, qui font
partie intégrante de
l'ordre juridique
communautaire et,
notamment, du principe de
la présomption
d'innocence ».
Syvlie LAMPE
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