VICE DE FOND, VICE DE
FORME, VICES TOUT COURT - 8 novembre
2009
La Cour de justice de
Genève, sous la
présidence de Madame
Marguerite
JACOT-DES-COMBES,
assistée des juges
François CHAIX et Daniel
DEVAUD et de Madame
Fatima SCHAERER,
greffière, vient de
débouter une citoyenne
dont le soussigné a
relaté l'infortune dans
son précédent article
du 3 octobre 2009
("Le Tribunal de
1ère instance viole le
droit d'être
entendu".
Rappel des faits :
Le 21 septembre 2009, la
citoyenne en question se
présente devant le
Président René REY,
assisté de la greffière
Patricia HENZELIN, après
que le Tribunal de 1ère
instance lui ait demandé
d'apporter toutes les
pièces dont elle entend
faire état pour qu'il
soit statué par voie de
procédure sommaire sur
la requête de mainlevée
adressée au Tribunal par
le Département de
l'Intérieur, Service
juridique et législatif
de l'Etat de Vaud qui
réclame à la citoyenne
en question la somme de
Frs. 21'874,40.
A la question du
Président REY qui lui
demande si elle
reconnaît devoir cette
somme, la citoyenne
répond qu'elle la
conteste, ce que
protocole le Président
REY dans le
procès-verbal. En
revanche, il refuse de
consulter tout document
de sa part justifiant de
sa contestation, prononce
sur-le-champ une
mainlevée définitive et
manifestement arbitraire
et envoie balader la
citoyenne lorsqu'elle
demande que ce refus de
consulter ses documents
soit protocolé.
A la suite de cet abus de
droit et de cette
violation du droit
d'être entendue, la
citoyenne a, apprend-on,
vigoureusement protesté
par courrier recommandé
du 22 septembre 2009,
soit le lendemain même.
Par jugement du 21
septembre, notifié le
1er octobre 2009, le
Président REY a
confirmé sa décision
arbitraire, notamment
"vu les pièces
produites" (que la
citoyenne n'a
précisément pas pu
produire !!!), ce qui
constitue manifestement
un vice de fond. De plus,
il n'a pas indiqué à
celle-ci les voies de
recours, soit un vice de
forme patent. Or, dans ce
cas, c'est l'art. 296 al.
1 LPC qui s'applique et
le délai de recours est
de 30 jours.
Le 26 octobre 2009, la
Cour de justice de
Genève a rejeté le
recours de la citoyenne,
arguant que le délai
était de 10 jours selon
l'art. 354 LPC et qu'il
était dépassé. Elle a
aussi indiqué les voies
de recours. La citoyenne
dispose maintenant de 30
jours pour recourir
contre cette décision
devant la Cour suprême,
le Tribunal Fédéral,
qui va devoir trancher
dans cette épineuse
question. Car il y a en
effet un problème :
Tout juge qui reçoit une
contestation d'un profane
du droit suite à un
jugement qu'il a
prononcé, a le devoir de
le transmettre à
l'autorité compétente.
Le Juge René REY a
"omis" de
transmettre à
l'autorité supérieure,
le courrier recommandé
du 22 septembre 2009 de
la citoyenne. Or, il
apparaît que grâce à
ce courrier recommandé,
celle-ci a bel et bien
agi dans les délais
légaux et ce, aux deux
niveaux possibles : Dans
les 10 jours suivant la
mainlevée définitive,
selon l'art. 354 LPC,
puis dans les 30 jours
pour un recours
ordinaire, suivant l'art.
296 al.1 LPC.
Le verdict du Tribunal
Fédéral est donc
attendu avant la fin de
l'année. La justice
helvétique
reconnaîtra-t-elle enfin
qu'elle commet des
erreurs et qu'elle n'est
pas parfaite ? Ce serait
vraiment un miracle. Mais
à Noël, tout le monde a
le droit de rêver....
Cedric
Morgenstern
Correspondant www.fil-info-france.com
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