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Correspondance suisse de Cedric Morgenstern




VICE DE FOND, VICE DE FORME, VICES TOUT COURT
- 8 novembre 2009



La Cour de justice de Genève, sous la présidence de Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, assistée des juges François CHAIX et Daniel DEVAUD et de Madame Fatima SCHAERER, greffière, vient de débouter une citoyenne dont le soussigné a relaté l'infortune dans son précédent article du 3 octobre 2009 ("Le Tribunal de 1ère instance viole le droit d'être entendu".

Rappel des faits :

Le 21 septembre 2009, la citoyenne en question se présente devant le Président René REY, assisté de la greffière Patricia HENZELIN, après que le Tribunal de 1ère instance lui ait demandé d'apporter toutes les pièces dont elle entend faire état pour qu'il soit statué par voie de procédure sommaire sur la requête de mainlevée adressée au Tribunal par le Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud qui réclame à la citoyenne en question la somme de Frs. 21'874,40.

A la question du Président REY qui lui demande si elle reconnaît devoir cette somme, la citoyenne répond qu'elle la conteste, ce que protocole le Président REY dans le procès-verbal. En revanche, il refuse de consulter tout document de sa part justifiant de sa contestation, prononce sur-le-champ une mainlevée définitive et manifestement arbitraire et envoie balader la citoyenne lorsqu'elle demande que ce refus de consulter ses documents soit protocolé.

A la suite de cet abus de droit et de cette violation du droit d'être entendue, la citoyenne a, apprend-on, vigoureusement protesté par courrier recommandé du 22 septembre 2009, soit le lendemain même.

Par jugement du 21 septembre, notifié le 1er octobre 2009, le Président REY a confirmé sa décision arbitraire, notamment "vu les pièces produites" (que la citoyenne n'a précisément pas pu produire !!!), ce qui constitue manifestement un vice de fond. De plus, il n'a pas indiqué à celle-ci les voies de recours, soit un vice de forme patent. Or, dans ce cas, c'est l'art. 296 al. 1 LPC qui s'applique et le délai de recours est de 30 jours.

Le 26 octobre 2009, la Cour de justice de Genève a rejeté le recours de la citoyenne, arguant que le délai était de 10 jours selon l'art. 354 LPC et qu'il était dépassé. Elle a aussi indiqué les voies de recours. La citoyenne dispose maintenant de 30 jours pour recourir contre cette décision devant la Cour suprême, le Tribunal Fédéral, qui va devoir trancher dans cette épineuse question. Car il y a en effet un problème :

Tout juge qui reçoit une contestation d'un profane du droit suite à un jugement qu'il a prononcé, a le devoir de le transmettre à l'autorité compétente. Le Juge René REY a "omis" de transmettre à l'autorité supérieure, le courrier recommandé du 22 septembre 2009 de la citoyenne. Or, il apparaît que grâce à ce courrier recommandé, celle-ci a bel et bien agi dans les délais légaux et ce, aux deux niveaux possibles : Dans les 10 jours suivant la mainlevée définitive, selon l'art. 354 LPC, puis dans les 30 jours pour un recours ordinaire, suivant l'art. 296 al.1 LPC.

Le verdict du Tribunal Fédéral est donc attendu avant la fin de l'année. La justice helvétique reconnaîtra-t-elle enfin qu'elle commet des erreurs et qu'elle n'est pas parfaite ? Ce serait vraiment un miracle. Mais à Noël, tout le monde a le droit de rêver....



Cedric Morgenstern

Correspondant
www.fil-info-france.com


 


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